jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 27 mai 2005, R. c/ W.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mai 2005, n° 27204 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mai 2005, n° 27204 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2005/05-27-27204)) ## Faits et procédure Par ordonnance présidentielle du 31 janvier 2003, P. R., qui exerce à Monaco une activité de vente de meubles et d'objets de décoration, a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Société Générale, à concurrence de 25 000 euros, sur les sommes dues à G. W. Par exploit du 3 février 2003, elle a fait assigner le tiers saisi et G. W. en validation de la saisie. Le fond de la demande tient à des devis et factures relatifs à la fourniture de tissus, rideaux et meubles livrés en 2000 et 2001. P. R. soutient que G. W. a réglé partiellement ces factures mais laisse impayé un solde de 18 115,21 euros, malgré une mise en demeure et une sommation de payer du 29 novembre 2002. Dans ses écritures ultérieures, elle expose avoir entretenu des relations d'amitié avec sa cliente, ce qui expliquerait l'absence de démarche contentieuse avant octobre 2002. G. W. répond par plusieurs moyens : la nullité de l'exploit introductif d'instance pour défaut d'objet et d'exposé sommaire des moyens (CPC, art. 156), la prescription annale de l'action des marchands contre les non-marchands (C. civ., art. 2092), l'irrecevabilité de la délation de serment faute pour P. R. de justifier de sa qualité de créancière, et une demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu de 41 416,98 euros, assortie de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le Tribunal, statuant contradictoirement avant dire droit au fond, est saisi de ces prétentions. La décision est rendue par Mme Gambarini, première vice-présidente, Mme Dollmann, substitut du procureur général, et les avocats des parties (Mes Pastor-Bensa, Léandri, Bertozzi). ## Question de droit La décision soulève trois questions. 1. **Recevabilité de l'exception de nullité de l'exploit.** La nullité de l'assignation pour irrégularité de contenu peut-elle être invoquée après une exception de prescription, qui constitue une exception en défense ? 2. **Recevabilité de la délation du serment décisoire.** Le plaideur qui oppose la prescription brève de l'article 2092 peut-il déférer le serment à son adversaire sans justifier préalablement de sa qualité de créancier ? 3. **Mise en œuvre du serment.** Lorsque la délation est recevable, quelle latitude a le juge pour préciser la formule du serment proposée par la partie qui le défère ? ## Solution et dispositif Sur la nullité, le Tribunal retient que « toute nullité d'exploit introductif d'instance est couverte, si elle n'est proposée avant toute exception en défense, autre que les exceptions de caution et d'incompétence ». G. W. ayant soulevé, par conclusions du 14 mai 2003, une fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'exception de nullité soulevée ultérieurement est irrecevable. Sur la prescription et le serment, le Tribunal juge que la délation du serment décisoire « permet de combattre les effets de la prescription lorsqu'elle est fondée comme en l'espèce sur une présomption de paiement ». Il énonce que « pour être recevable à déférer le serment décisoire il suffit que l'une des deux parties au procès soumette au serment de l'autre un fait "p
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