Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mai 2005, n° 27205
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mai 2005, n° 27205 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une opération immobilière portant sur un terrain appartenant à la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM), situé à Eze (Alpes-Maritimes), a donné lieu à une vente intervenue le 4 avril 1990 au profit de la SARL Eze Aighetta, pour un prix de 30 millions de francs. Des demandeurs, la SCI Du Château et M. F. N., soutenaient qu'un accord de principe avait été conclu avec les défendeurs, aux termes duquel un « Groupe d'Études » aurait dû recevoir une rémunération de 5 % du prix de vente, ainsi que des honoraires au titre d'une mission de conception et de coordination qui ne leur aurait pas été confiée.
Les demandeurs fondaient leurs prétentions sur les articles 956, 989 et 1101 et suivants du Code civil, et réclamaient des dommages-intérêts pour un montant global, ainsi que pour résistance abusive.
Les défendeurs, la société luxembourgeoise Basinco Holdings SAH, la SARL Eze Aighetta, M. J.-C. C. et la SBM, ont soulevé l'irrecevabilité de l'action. Ils contestaient la qualité à agir de la SCI Du Château, non immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nice, et celle de M. N., dont le contrat d'association ne concernait selon eux que des projets situés en Principauté. Certains défendeurs ont formé des demandes reconventionnelles pour procédure abusive.
Le Tribunal de première instance statue sur les exceptions avant d'examiner le fond, et rend une décision d'irrecevabilité.
Question de droit
La question centrale est de savoir si une société civile constituée avant le 1er juillet 1978, soumise statutairement à la loi française et ayant son siège en France, conserve la personnalité morale et la capacité d'ester en justice lorsqu'elle n'a pas été immatriculée au registre du commerce avant le 1er novembre 2002.
Une question subsidiaire porte sur la qualité à agir de M. N., au regard d'un contrat d'association conclu avec un autre architecte et dont l'objet territorial était limité.
Enfin, se pose celle de la recevabilité des demandes reconventionnelles formées contre une personne morale dépourvue de personnalité juridique.
Solution et dispositif
Sur la qualité à agir de la SCI Du Château. Le Tribunal relève que les statuts, dépourvus de date certaine, fixaient le siège social en France (à Nice) et soumettaient la société aux articles 1835 et suivants du Code civil. Il rappelle que l'article 1842 du Code civil dispose que « les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ».
Il constate que l'article 4, alinéa 4, de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 dérogeait à ce principe pour les sociétés constituées avant le 1er juillet 1978, lesquelles n'étaient pas tenues de s'immatriculer pour conserver leur personnalité morale. Cette dérogation a été abrogée par l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, qui imposait aux sociétés civiles de procéder à leur immatriculation avant le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la loi.
Le Tribunal en déduit que l'obligation d'immatriculation s'applique désormais à toutes les sociétés, y compris celles constituées avant 1978, « sous peine de perdre leur personnalité morale ».
Procédure civile Qualité pour agir - Action en justice d'une société, autre que la société en participation, ayant l'obligation d'immatriculation au regard de l'article 1842 du Code civil français - Défaut d'immatriculation de ladite société, laquelle se trouve ainsi dépourvue de plein droit de la personnalité morale, ce qui lui interdit d'en exercer les prérogatives, telle qu'une action en justice - Irrecevabilité donc de la demande de cette société I. Sur l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité pour agir de la SCI Du Château Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des statuts de la SCI Du Château - lesquels n'ont cependant pas date certaine - que cette société, dont la durée a été fixée à cinquante années à compter du 1er mars 1972, a fixé son siège social en France, 32 rue de l'Escarène à Nice et s'est déclarée soumise aux dispositions de la législation française des articles 1835 et suivants du Code civil ; Il résulte de l'article 1842 du Code civil français que « les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation » ; Si par application des dispositions de l'article 4, alinéa 4 de la loi française n° 78-9 du 4 janvier 1978, dérogeant à l'article 1842 précité, les sociétés constituées avant le 1er juillet 1978 - ce qui s'avère le cas en l'espèce - n'avaient pas l'obligation de s'immatriculer au Registre du commerce et des sociétés pour conserver leur personnalité morale, cette faculté a été abrogée par l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, ainsi rédigé : « Le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du Livre III du Code civil est abrogé le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi. Les sociétés civiles procèdent, avant cette date, à leur immatriculation au Registre du commerce et des sociétés » ; Il doit en être déduit, à la lumière des dispositions de l'article 1842 qui devient désormais le principe général, que l'obligation d'immatriculation s'applique à toutes les sociétés, y compris celles constituées avant 1978, quelle que soit leur forme, et ce, sous peine de perdre leur personnalité morale ; La situation des sociétés civiles créées avant le 1er juillet 1978 est donc la suivante : soit elles auront procédé à leur immatriculation avant le 1er novembre 2002 et elles jouissent en ce cas de la personnalité morale, soit elles n'auront pas procédé à cette date à leur immatriculation, auquel cas elles perdent de plein droit leur personnalité juridique ; S'agissant de la SCI Du Château, non seulement cette société n'offre pas de justifier de son immatriculation avant le 1er novembre 2002 au Registre du commerce et des sociétés, mais encore il résulte de deux certificats négatifs d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés la concernant, délivrés par le greffe du tribunal de commerce de Nice, en date des 12 novembre 2002 et 24 avril 2003, qu'elle n'a pas procédé à son immatriculation obligatoire ; En conséquence, faute de s'être conformée aux exigences légales qui lui sont applicables, la SCI Du Château doit être considérée comme une société n'ayant pas la personnalité morale et ne pouvant donc en exercer les prérogatives qui y sont attachées, telles qu'une action en justice ; Il y a lieu en conséquence de la déclarer irrecevable à agir à l'encontre des défendeurs qu'elle a ainsi non valablement attraits devant le Tribunal. Le Tribunal, Considérant les faits suivants : Attendu que par l'exploit susvisé, la Société Civile Du Château et F. N. ont fait assigner J.-C. C., la SARL Eze Aighetta, la société de droit luxembourgeois Basinco Holdings SAH et la SBM aux fins suivantes : Vu les articles 956, 989 et 1101 et suivants du Code civil, Constater et au besoin dire et juger que la Société Des Bains De Mer de Monaco, Monsieur J.-C. C., la SARL Eze Aighetta d'une part et, d'autre part, le Groupe d'Études constitué par Monsieur F. N. et la Société Civile du Château ont conclu un accord de principe sur la rémunération du Groupe d'Études dans le cadre de l'opération immobilière sur le terrain appartenant à la Société Des Bains De Mer à Eze, Constater que cet accord devait permettre audit Groupe d'Études d'obtenir : d'une part, une rémunération à hauteur de 5 % du prix de vente des terrains à titre d'intermédiaire, d'autre part, une rémunération au titre de l'intervention à l'opération de construction en suite de la vente en sa qualité de maître d'œuvre de conception et d'exécution, Constater qu'en suite de la vente réalisée le 4 avril 1990 pour un prix de 30 millions de francs et de l'opération réalisée par la SARL Eze Aighetta, aucune rémunération n'a été versée au Groupe d'Études et aucun de ses membres n'est intervenu à l'opération de construction, Constater que les requis ont commis une faute vis-à-vis du Groupe d'Études, Condamner en conséquence les requis à payer conjointement et solidairement à Monsieur F. N. et à la Société Civile du Château constitués en « Groupe d'Études » la somme de 228 673,53 euros (1 500 000 francs) représentant 5 % du prix de vente du terrain d'Eze à titre de dommages-intérêts, représentant la rémunération due sur la vente, la somme de 3 018 490,54 euros (19 800 000 francs) à titre de dommages-intérêts pour la perte de mission subie par le Groupe d'Études correspondant à des honoraires à réaliser, d'un montant égal à 39 600 000 francs, Condamner en outre lesdits requis au paiement de la somme de 7 622,45 euros (50 000 francs) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, Condamner enfin les mêmes requis au paiement d'une somme de 3 048,98 euros (20 000 francs) au titre de dommages-intérêts « ; Qu'au soutien de leurs demandes, la SCI du Château et F. N. entendent faire juger qu'un accord de principe serait intervenu avec les défendeurs dans le cadre d'une opération immobilière sur un terrain appartenant à la SBM, en exécution duquel une rémunération aurait dû leur être versée ; Qu'il est en effet exposé que fin 1960 début 1970, C. De M., ingénieur expert, avait été mandaté par la SBM pour réaliser le projet de création de la ZAC de l'Aighetta à Eze et qu'à cette fin, il a fait appel à André Marty qui a constitué un groupe de travail dénommé SCI du Château ; Qu'un accord sur les honoraires aurait été conclu, en l'état d'échanges de courriers entre le cabinet d'architectes N., agissant pour le groupe d'études, et la SBM ; Que la vente des terrains est intervenue le 4 avril 1990 entre la SBM et la SARL Eze Aighetta, représentée par J.-C. (ou G.) C., pour un prix de 30 millions de francs, en sorte qu'en vertu de l'accord de principe précité, la SBM aurait dû reverser une commission de 5 % du prix de vente au groupe d'études dont le travail a permis la naissance du projet immobilier et sa vente ; Qu'en outre, les demandeurs s'estiment fondés à percevoir un dédommagement correspondant à la moitié des honoraires qu'ils auraient dû percevoir au titre d'une mission d'architecte, d'étude et de coordination que les défendeurs s'étaient obligés à leur confier et qui ne l'a pas été ; Attendu que la position des défendeurs peut se résumer ainsi qu'il suit :