jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 27 mai 2005, SC du Château, N. c/ C., SARL Eze Aighetta, Basinco Holdings SAH, Société Des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mai 2005, n° 27205 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mai 2005, n° 27205 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2005/05-27-27205)) ## Faits et procédure Une opération immobilière portant sur un terrain appartenant à la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM), situé à Eze (Alpes-Maritimes), a donné lieu à une vente intervenue le 4 avril 1990 au profit de la SARL Eze Aighetta, pour un prix de 30 millions de francs. Des demandeurs, la SCI Du Château et M. F. N., soutenaient qu'un accord de principe avait été conclu avec les défendeurs, aux termes duquel un « Groupe d'Études » aurait dû recevoir une rémunération de 5 % du prix de vente, ainsi que des honoraires au titre d'une mission de conception et de coordination qui ne leur aurait pas été confiée. Les demandeurs fondaient leurs prétentions sur les articles 956, 989 et 1101 et suivants du Code civil, et réclamaient des dommages-intérêts pour un montant global, ainsi que pour résistance abusive. Les défendeurs, la société luxembourgeoise Basinco Holdings SAH, la SARL Eze Aighetta, M. J.-C. C. et la SBM, ont soulevé l'irrecevabilité de l'action. Ils contestaient la qualité à agir de la SCI Du Château, non immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nice, et celle de M. N., dont le contrat d'association ne concernait selon eux que des projets situés en Principauté. Certains défendeurs ont formé des demandes reconventionnelles pour procédure abusive. Le Tribunal de première instance statue sur les exceptions avant d'examiner le fond, et rend une décision d'irrecevabilité. ## Question de droit La question centrale est de savoir si une société civile constituée avant le 1er juillet 1978, soumise statutairement à la loi française et ayant son siège en France, conserve la personnalité morale et la capacité d'ester en justice lorsqu'elle n'a pas été immatriculée au registre du commerce avant le 1er novembre 2002. Une question subsidiaire porte sur la qualité à agir de M. N., au regard d'un contrat d'association conclu avec un autre architecte et dont l'objet territorial était limité. Enfin, se pose celle de la recevabilité des demandes reconventionnelles formées contre une personne morale dépourvue de personnalité juridique. ## Solution et dispositif **Sur la qualité à agir de la SCI Du Château.** Le Tribunal relève que les statuts, dépourvus de date certaine, fixaient le siège social en France (à Nice) et soumettaient la société aux articles 1835 et suivants du Code civil. Il rappelle que l'article 1842 du Code civil dispose que « les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ». Il constate que l'article 4, alinéa 4, de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 dérogeait à ce principe pour les sociétés constituées avant le 1er juillet 1978, lesquelles n'étaient pas tenues de s'immatriculer pour conserver leur personnalité morale. Cette dérogation a été abrogée par l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, qui imposait aux sociétés civiles de procéder à leur immatriculation avant le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la loi. Le Tribunal en déduit que l'obligation d'immatriculation s'applique désormais à toutes les sociétés, y compris celles constituées avant 1978, « sous peine de perdre leur personnalité morale ».
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