I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2005, n° 27175
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2005, n° 27175 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 21 mars 2003, à Nice, la société à responsabilité limitée Petit Forestier Côte d'Azur (ci-après « le loueur ») et la société anonyme monégasque S. (ci-après « le locataire ») ont conclu un contrat de location de véhicules frigorifiques. Aux termes de ce contrat, le loueur met à la disposition exclusive du locataire des véhicules sans personnel de conduite ni carburant, pour une durée de quarante-huit mois à compter de la date de mise à disposition du matériel.
L'article 7-02 du contrat stipule : « en cas de contestation, les tribunaux du siège du loueur sont seuls compétents ».
Le contrat portait sur un véhicule Citroën Jumpy, loué au prix mensuel de 1 002,42 euros hors taxes. Le locataire a résilié le contrat le 8 décembre 2003 et restitué le véhicule. Le loueur réclame le paiement d'une facture de gazole de 60,35 euros et d'une indemnité de résiliation de 24 450,76 euros, soit une somme totale de 24 511,11 euros, assortie d'intérêts de retard à compter d'une mise en demeure du 18 octobre 2004, ainsi que 2 000 euros de dommages-intérêts.
Le loueur a fait
Par cette d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) sous la r??f??rence Tribunal de première instance, 16 juin 2005, Sté Petit Forestier Côte d'azur c/ SAM S., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence civile et commerciale Clause contractuelle attributive de compétence (juridiction française) - Action intentée par demandeur domicilié en France contre défendeur domicilié à Monaco - Exception d'incompétence soulevée par le défendeur, renoncement du demandeur à se prévaloir de la clause d'attribution - Compétence de la juridiction monégasque : art. 2 du CPC La société S., le locataire, et la société Petit Forestier Côte d'Azur, le loueur, ont le 21 mars 2003 conclu à Nice un contrat de location de véhicules frigorifiques aux termes d??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Tribunal de Première Instance de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Tribunal de Première Instance de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Tribunal de Première Instance de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? t infondée. Le Tribunal, Considérant les faits suivants : Selon exploit en date du 29 mars 2005, la société à responsabilité limitée dénommée Petit Forestier Côte d'Azur a fait assigner la société anonyme monégasque dénommée S. en paiement d'une somme de 24 511,11 euros avec intérêts de retard à compter d'une mise en demeure du 18 octobre 2004, outre celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et ce, avec le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; La société Petit Forestier Côte d'Azur expose : que suivant contrat du 21 mars 2003, elle a donné à??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? t de réserver les dépens en fin de cause ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, Rejette l'exception soulevée par la société S. et se déclare compétent ; Déboute la société anonyme monégasque S. de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du jeudi 30 juin 2005 à 9 heures pour conclusions au fond de la société S. ; Réserve les dépens en fin de cause ; M. Narmino, prés. ; Mme Dollmann, subst. proc. gén. ; Me Rey, av. déf. ; M. Reux, prés. délégué. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal de première instance, 16 juin 2005, Sté Petit Forestier Côte d'azur c/ SAM S.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Compétence civile et commerciale Clause contractuelle attributive de compétence (juridiction française) - Action intentée par demandeur domicilié en France contre défendeur domicilié à Monaco - Exception d'incompétence soulevée par le défendeur, renoncement du demandeur à se prévaloir de la clause d'attribution - Compétence de la juridiction monégasque : art. 2 du CPC La société S., le locataire, et la société Petit Forestier Côte d'Azur, le loueur, ont le 21 mars 2003 conclu à Nice un contrat de location de véhicules frigorifiques aux termes duquel le loueur met à la disposition exclusive du locataire des véhicules frigorifiques sans personnel de conduite ni carburant, et ce, pour une durée de 48 mois à compter de la date de mise à disposition du matériel loué ; L'article 7-02 dudit contrat dispose « en cas de contestation, les tribunaux du siège du loueur sont seuls compétents » ; Si les deux sociétés commerciales parties au contrat ont convenu d'insérer cette clause attributive de compétence, une telle clause, certes conforme à la volonté des parties, ne saurait cependant être utilement invoquée par la défenderesse en l'espèce ; En effet cette clause a été prévue dans le seul intérêt de la société demanderesse et il lui est par conséquent loisible d'y renoncer pour attraire son co-contractant devant son juge naturel, la société S. n'ayant pour sa part aucun intérêt à sa mise en œuvre, sauf à retarder de mauvaise foi l'issue du litige ; En vertu de l'article 1er du Code de procédure civile, les tribunaux de la Principauté exercent la juridiction à l'égard des monégasques ; Au regard de l'article 2 dudit code, ils connaissent de toutes actions intentées contre un défendeur domicilié dans la Principauté ; La société Petit Forestier Cote d'Azur a donc valablement, au regard des critères de compétence susvisés, saisi le Tribunal de première instance dès lors que la défenderesse est une société monégasque domiciliée en Principauté de Monaco ; Par conséquent, il y a lieu de se déclarer compétent pour connaître de la présente demande et de débouter la société S. de sa demande en paiement de dommages-intérêts, celle-ci s'avérant infondée. Le Tribunal, Considérant les faits suivants : Selon exploit en date du 29 mars 2005, la société à responsabilité limitée dénommée Petit Forestier Côte d'Azur a fait assigner la société anonyme monégasque dénommée S. en paiement d'une somme de 24 511,11 euros avec intérêts de retard à compter d'une mise en demeure du 18 octobre 2004, outre celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et ce, avec le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; La société Petit Forestier Côte d'Azur expose : que suivant contrat du 21 mars 2003, elle a donné à bail à la société S. un véhicule Citroën Jumpy au prix mensuel de 1 002,42 euros hors taxes pour une durée de 48 mois à compter du 12 août 2003, date de mise à disposition du véhicule, que la société S. a résilié le 8 décembre 2003 ledit contrat et restitué le véhicule loué, que la société S. reste devoir une facture gazole du 1er janvier 2004 (60,35 euros) et une indemnité de résiliation de 24 450,76 euros (26 455,60 euros 2 004,84 euros de caution) ; Par courriers valant conclusions en date des 6 et 27 avril 2005, la société S., représentée par son président délégué Jean-Claude Reux, soulève l'incompétence du Tribunal, en se prévalant de la clause attributive de compétence mentionnée dans le contrat du 21 mars 2003 et sollicite la condamnation de la société demanderesse à lui payer 500 euros à titre de dommages-intérêts ; Par conclusions des 21 avril et 12 mai 2005, la société Petit Forestier Côte d'Azur conclut au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la société S. et de la demande de dommages-intérêts, en maintenant ses prétentions originaires ; Elle soutient que la clause contractuelle est prévue dans son seul intérêt et déclare y renoncer pour attraire la société S. devant son juge naturel ; l'audience du 2 juin 2005, les parties n'ont entendu plaider que sur la question de la compétence ; Sur ce, Attendu que la société S., le locataire, et la société Petit Forestier Côte d'Azur, le loueur, ont le 21 mars 2003 conclu à Nice un contrat de location de véhicules frigorifiques aux termes duquel le loueur met à la disposition exclusive du locataire des véhicules frigorifiques sans personnel de conduite ni carburant, et ce, pour une durée de 48 mois à compter de la date de mise à disposition du matériel loué ; Que l'article 7-02 dudit dispose « en cas de contestation, les tribunaux du siège du loueur sont seuls compétents » ; Attendu que si les deux sociétés commerciales parties au contrat ont convenu d'insérer cette clause attributive de compétence, une telle clause, certes conforme à la volonté des parties, ne saurait cependant être utilement invoquée par la défenderesse en l'espèce ; Attendu en effet que cette clause a été prévue dans le seul intérêt de la société demanderesse et qu'il lui est par conséquent loisible d'y renoncer pour attraire son co-contractant devant son juge naturel, la société S. n'ayant pour sa part aucun intérêt à sa mise en œuvre, sauf à retarder de mauvaise foi l'issue du litige ; Attendu qu'en vertu de l'article 1er du Code de procédure civile, les tribunaux de la Principauté exercent la juridiction à l'égard des monégasques ; Qu'au regard de l'article 2 dudit code, ils connaissent de toutes actions intentées contre un défendeur domicilié dans la Principauté ; Attendu que la société Petit Forestier Côte d'Azur a donc valablement, au regard des critères de compétence susvisés, saisi le Tribunal de première instance dès lors que la défenderesse est une société monégasque domiciliée en Principauté de Monaco ; Que par conséquent, il y a lieu de se déclarer compétent pour connaître de la présente demande et de débouter la société S. de sa demande en paiement de dommages-intérêts, celle-ci s'avérant infondée ; Attendu qu'il convient de réserver les dépens en fin de cause ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, Rejette l'exception soulevée par la société S. et se déclare compétent ; Déboute la société anonyme monégasque S. de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du jeudi 30 juin 2005 à 9 heures pour conclusions au fond de la société S. ; Réserve les dépens en fin de cause ; M. Narmino, prés. ; Mme Dollmann, subst. proc. gén. ; Me Rey, av. déf. ; M. Reux, prés. délégué.