Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2005, n° 27177
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2005, n° 27177 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société de droit panaméen Red Rock Holdings Inc., propriétaire du lot n° 87 d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété, et M. L., occupant de ce lot, ont contesté la résolution adoptée par l'assemblée générale ordinaire du 15 mai 2002. À la majorité relative de 21 632 millièmes sur 47 002, les copropriétaires y avaient autorisé le syndic à interdire l'installation de jacuzzis sur les toitures et terrasses, et lui avaient donné pleins pouvoirs pour agir en justice afin, si besoin, de rétablir les lieux dans leur état d'origine.
Les demandeurs ont assigné le syndicat de la copropriété (le « Syndicat ») par exploit du 20 décembre 2002 aux fins d'annulation. Ils ont ensuite ajouté une demande tendant à ce que le Syndicat s'explique sur les conditions d'obtention de sa pièce n° 2, ainsi qu'une demande indemnitaire portée à 15 000 euros. Le Syndicat a conclu au rejet et formé des demandes reconventionnelles : remise en état et indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive.
Le débat portait sur plusieurs points : la forclusion de l'action, l'obtention de la pièce n° 2, l'inscription de la question à l'ordre du jour, l'atteinte alléguée aux droits privatifs, la recevabilité de la demande de remise en état et les dommages-intérêts.
Question de droit
La décision soulève trois questions principales.
En premier lieu, un copropriétaire qui conteste en justice une délibération de l'assemblée générale est-il soumis à un délai de forclusion lorsque l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959 n'en prévoit aucun ? Il revenait alors au syndicat d'établir l'existence d'un délai conventionnel, opposable aux copropriétaires.
En second lieu, une question non inscrite à l'ordre du jour peut-elle être délibérée au titre des « questions diverses » ? Il s'agissait d'apprécier si la résolution relevait des exceptions prévues par l'article 94 du règlement de copropriété, à savoir les questions de minime importance et les décisions consécutives à des incidents graves survenus entre la convocation et l'assemblée.
En troisième lieu, la résistance du Syndicat à l'action et la demande de remise en état formée à titre reconventionnel pouvaient-elles fonder une condamnation indemnitaire ou une irrecevabilité ?
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte d'abord l'exception de forclusion. Il énonce que « aucune limitation n'est apportée par l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959 réglementant le statut de la copropriété au droit d'un copropriétaire de contester en justice une délibération de l'assemblée générale ». Il ajoute qu'il « appartient au Syndicat de démontrer que l'exercice de ce droit se trouve enfermé à l'intérieur d'un délai particulier, dérogatoire au droit commun de la prescription, en vertu d'une convention opposable aux copropriétaires ». Or les extraits du règlement produits ne réglementent aucun délai. La mention figurant dans le procès-verbal, selon laquelle les actions devaient être introduites « à peine de déchéance, dans les deux mois » suivant la notification, n'est pas probante, car elle « ne réfère à aucune disposition du règlement de copropriété dont elle ne peut donc pas être la citation ».
Le Tribunal écarte ensuite l'argument tiré de l'approbation du procès-verbal lors d'une assemblée ultérieure. Il relève que l'action était déjà engagée à cette date, que les feuilles d'émargement n'établissent pas la participation de la société demanderesse, et que M. L., qui n'est pas copropriétaire, ne pouvait participer à l'assemblée. Il retient enfin que « l'approbation d'un procès-verbal a pour seul effet d'établir que ce document reflète sincèrement les délibérations dont il rend compte et ne saurait valoir renonciation à un quelconque droit qu'elles pourraient affecter ».
Sur le fond, le Tribunal rappelle que, selon l'article 94 du règlement, « seules les questions inscrites à l'ordre du jour peuvent en principe faire l'objet de délibération ». Il précise que les rédacteurs ont entendu « prévenir tout abus » en excluant qu'« aucune autre question ne pourra être discutée “même sous la rubrique Questions diverses” », et qu'ils n'ont prévu, « de façon limitative », que deux exceptions. Il constate que la question n'était p
Copropriété Ordonnance-loi 662 du 23 mai 1959 - Délibération de l'assemblée générale litigieuse - Action d'un copropriétaire en annulation de cette délibération - Absence d'un délai de forclusion pour agir - Annulation de la délibération : ayant porté sur une question grave non inscrite à l'ordre du jour Aucune limitation n'est apportée par l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959 réglementant le statut de la copropriété au droit d'un copropriétaire de contester en justice une délibération de l'assemblée générale ; Il appartient au Syndicat de démontrer que l'exercice de ce droit se trouve enfermé à l'intérieur d'un délai particulier, dérogatoire au droit commun de la prescription, en vertu d'une convention opposable aux copropriétaires ; Le Syndicat ne justifie pas qu'un tel délai soit prévu par le règlement applicable à la copropriété de l'immeuble puisque aucun des extraits qu'il en produit ne le réglemente ; S'il est vrai que le procès-verbal destiné à rendre compte de la délibération litigieuse du 15 mai 2002 indique, après la signature de son rédacteur, que les actions judiciaires ayant pour objet de le contester devront être introduites, à peine de déchéance, dans les deux mois qui suivront sa notification, cette énonciation n'est nullement probante alors qu'elle ne réfère à aucune disposition du règlement de copropriété dont elle ne peut donc pas être la citation ; L'exception de forclusion présentée par le Syndicat se trouve ainsi dépourvue de fondement ; Il ressort de l'article 94 du règlement de copropriété applicable que seules les questions inscrites à l'ordre du jour peuvent en principe faire l'objet de délibération ; Les rédacteurs de ce texte ont ainsi souhaité prévenir tout abus en précisant qu'aucune autre question ne pourra être discutée « même sous la rubrique Questions diverses » et n'ont prévu, de façon limitative et à la condition que la majorité des présents ne s'y oppose pas, que deux exceptions pour : les questions de minime importance, et les décisions à prendre à la suite d'incidents graves survenus entre l'envoi de la convocation et la tenue de l'assemblée ; Il est constant que la question qui a fait l'objet de la délibération litigieuse n'était pas inscrite à l'ordre du jour puisque le Syndicat invoque expressément les deux exceptions qui viennent d'être signalées ; elle fait d'ailleurs partie, selon le procès-verbal rédigé par le syndic, des points traités sous la 19e rubrique intitulée « questions diverses » ; Une délibération tendant à limiter l'usage de terrasses et à autoriser le syndic à agir en justice contre des copropriétaires est manifestement relative à une question grave qui excède les limites de la minime importance ; L'engagement d'un procès est en effet un acte sérieux comportant l'engagement de frais et des risques tels qu'il ne peut être décidé qu'après une réflexion éclairée et approfondie incompatible avec la précipitation du vote, sauf particulière urgence tenant par exemple à un péril quelconque ; La délibération litigieuse s'avère ainsi non conforme aux prescriptions essentielles de ce règlement, de sorte qu'il convient de faire droit pour ce seul motif à la demande tendant à son annulation sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens présentés à son soutien. Le Tribunal, Considérant les faits suivants : La société de droit panaméen Red Rock Holdings Inc. est propriétaire du lot n° 87 dépendant de l'ensemble immobilier et organisé sous le régime de la copropriété ; Ce lot est occupé par M. L. ; Au cours de leur assemblée générale ordinaire tenue le 15 mai 2002, les copropriétaires ont notamment adopté, à la majorité relative de 21 632 millièmes sur 47 002, la résolution suivante : « Accord est donné au Syndic pour interdire la mise en place sur les toitures des terrasses de jacuzzis et lui donnent par la présente résolution pleins pouvoirs pour ester en justice et entamer toutes procédures qu'il jugera utile à la défense des intérêts de la Communauté Immobilière pour voir si besoin est les lieux rétablis dans leur état d'origine » ; Suivant l'exploit susvisé du 20 décembre 2002, la société Red Rock Holdings Inc et M. L. ont fait assigner le syndicat de la copropriété (ci-après désigné sous la dénomination abrégée « le Syndicat ») pour obtenir l'annulation de cette résolution ; Après avoir soutenu ces prétentions dans leurs conclusions du 15 octobre 2003, les demandeurs y ont ajouté en demandant : qu'il soit enjoint au Syndicat de s'expliquer sur les conditions dans lesquelles il a obtenu et versé aux débats sa pièce n° 2 ; et la condamnation du Syndicat à leur payer une indemnité dont le quantum a été porté en dernier lieu à 15 000 euros ; Le Syndicat s'est opposé aux demandes formées contre lui et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs : rétablir les lieux dans leur état d'origine conformément à la résolution litigieuse ; et à lui payer une indemnité de 10 000 euros « pour procédure abusive et en réparation des frais de procédure qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du concluant » ; Le débat instauré entre les parties peut être ainsi résumé : Sur la forclusion de la demande