jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 14 juillet 2005, société de droit panaméen Red Rock Holdings Inc. c/ Syndicat
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2005, n° 27177 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2005, n° 27177 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2005/07-14-27177)) ## Faits et procédure La société de droit panaméen Red Rock Holdings Inc., propriétaire du lot n° 87 d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété, et M. L., occupant de ce lot, ont contesté la résolution adoptée par l'assemblée générale ordinaire du 15 mai 2002. À la majorité relative de 21 632 millièmes sur 47 002, les copropriétaires y avaient autorisé le syndic à interdire l'installation de jacuzzis sur les toitures et terrasses, et lui avaient donné pleins pouvoirs pour agir en justice afin, si besoin, de rétablir les lieux dans leur état d'origine. Les demandeurs ont assigné le syndicat de la copropriété (le « Syndicat ») par exploit du 20 décembre 2002 aux fins d'annulation. Ils ont ensuite ajouté une demande tendant à ce que le Syndicat s'explique sur les conditions d'obtention de sa pièce n° 2, ainsi qu'une demande indemnitaire portée à 15 000 euros. Le Syndicat a conclu au rejet et formé des demandes reconventionnelles : remise en état et indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive. Le débat portait sur plusieurs points : la forclusion de l'action, l'obtention de la pièce n° 2, l'inscription de la question à l'ordre du jour, l'atteinte alléguée aux droits privatifs, la recevabilité de la demande de remise en état et les dommages-intérêts. ## Question de droit La décision soulève trois questions principales. En premier lieu, un copropriétaire qui conteste en justice une délibération de l'assemblée générale est-il soumis à un délai de forclusion lorsque l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959 n'en prévoit aucun ? Il revenait alors au syndicat d'établir l'existence d'un délai conventionnel, opposable aux copropriétaires. En second lieu, une question non inscrite à l'ordre du jour peut-elle être délibérée au titre des « questions diverses » ? Il s'agissait d'apprécier si la résolution relevait des exceptions prévues par l'article 94 du règlement de copropriété, à savoir les questions de minime importance et les décisions consécutives à des incidents graves survenus entre la convocation et l'assemblée. En troisième lieu, la résistance du Syndicat à l'action et la demande de remise en état formée à titre reconventionnel pouvaient-elles fonder une condamnation indemnitaire ou une irrecevabilité ? ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte d'abord l'exception de forclusion. Il énonce que « aucune limitation n'est apportée par l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959 réglementant le statut de la copropriété au droit d'un copropriétaire de contester en justice une délibération de l'assemblée générale ». Il ajoute qu'il « appartient au Syndicat de démontrer que l'exercice de ce droit se trouve enfermé à l'intérieur d'un délai particulier, dérogatoire au droit commun de la prescription, en vertu d'une convention opposable aux copropriétaires ». Or les extraits du règlement produits ne réglementent aucun délai. La mention figurant dans le procès-verbal, selon laquelle les actions devaient être introduites « à peine de déchéance, dans les deux mois » suivant la notification, n'est pas probante, car elle « ne réfère à aucune disposition du règlement de copropriété dont elle ne peut donc pas être la citation ». Le Tribunal écarte ensuite l'argument tiré de l'approbation du procès-verbal lors d'une assemblée ultérieure. Il relève que l'action était déjà engagée à cette date, que les feuilles d'émargement n'établissent pas la participation de la société demanderesse, et que M. L., qui n'est pas copropriétaire, ne pouvait participer à l'assemblée. Il retient enfin que « l'approbation d'un procès-verbal a pour seul effet d'établir que ce document reflète sincèrement les délibérations dont il rend compte et ne saurait valoir renonciation à un quelconque droit qu'elles pourraient affecter ». Sur le fond, le Tribunal rappelle que, selon l'article 94 du règlement, « seules les questions inscrites à l'ordre du jour peuvent en principe faire l'objet de délibération ». Il précise que les rédacteurs ont entendu « prévenir tout abus » en excluant qu'« aucune autre question ne pourra être discutée “même sous la rubrique Questions diverses” », et qu'ils n'ont prévu, « de façon limitative », que deux exceptions. Il constate que la question n'était p
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