I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2005, n° 27182
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2005, n° 27182 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 28 avril 1994, le Tribunal de première instance a déclaré plusieurs sociétés responsables in solidum des désordres affectant le troisième sous-sol de l'ensemble immobilier de Fontvieille Village, dont les sociétés EGTM, Dragages et Travaux Publics (devenue Bouygues Construction) et J. S. Elles ont été condamnées à payer au syndicat de la copropriété la somme de 5 200 000 francs, outre 120 000 francs de dommages-intérêts. Sur appel de certaines sociétés, auxquelles R. M. est intervenu volontairement en qualité d'ayant droit, la Cour d'appel a confirmé ce jugement le 9 avril 2002 et y a ajouté une condamnation in solidum à une indemnité complémentaire de 4 500 euros pour appel abusif. Cette décision a été signifiée le 14 juin 2002.
R. M. a payé le 1er avril 2003 la somme de 1 435 062,61 euros au syndicat. Il a ensuite réclamé à ses codébiteurs le remboursement de leurs parts. La société EGTM ayant été placée en liquidation des biens le 10 avril 2003, et la société J. S. ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte en France le 26 décembre 2002, R. M. a assigné, par deux exploits (19 mai 2003 et 22 avril 2004), la société J. S. et la société Bouygues Construction, ainsi que le commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société J. S. Il sollicitait une part virile de 358 765,65 euros par défendeur, des intérêts au taux légal et des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Les tribunaux ont été saisis, dans ce cadre, de moyens relatifs à la nécessité d'une quittance subrogative, à l'incidence de la procédure collective française et à la mauvaise foi alléguée du demandeur.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions :
- Le codébiteur ayant payé la dette solidaire doit-il, pour exercer son recours, produire une quittance subrogative émanant du créancier ?
- Comment se répartit la charge de l'insolvabilité d'un codébiteur entre les coobligés solvables et le codébiteur qui a payé ?
- La créance de remboursement née du paiement d'un codébiteur, à l'encontre d'un codébiteur placé en procédure collective à l'étranger, doit-elle être regardée comme antérieure ou postérieure au jugement d'ouverture ?
- Quel est le régime des intérêts et de l'
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat effets · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Contrats et obligations Obligations solidaires - Solidarité des débiteurs - Droit du codébiteur d'une dette solidaire, l'ayant payée, d'agir en répétition contre chacun des autres (article 1069 du Code civil) sur la base d'une subrogation de plein droit - Insolvabilité de l'un des codébiteurs : répartition de celle-ci par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui ayant effectué le paiement - Retard dans l'exécution de l'obligation du débiteur : octroi d'intérêts uniquement au taux légal : ar… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 20 octobre 2005, M. c/ SA S. et SA Bouygues Construction, SCP T.-F. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (contrats contrat effets · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Contrats et obligations Obligations solidaires - Solidarité des débiteurs - Droit du codébiteur d'une dette solidaire, l'ayant payée, d'agir en répétition contre chacun des autres (article 1069 du Code civil) sur la base d'une subrogation de plein droit - Insolvabilité de l'un des codébiteurs : répartition de celle-ci par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui ayant effectué le paiement - Retard dans l'exécution de l'obligation du débiteur : octroi d'intérêts uniquement au taux légal : article 1008 du Code civil R. M. fonde sa demande non sur la s… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Contrats et obligations Obligations solidaires - Solidarité des débiteurs - Droit du codébiteur d'une dette solidaire, l'ayant payée, d'agir en répétition contre chacun des autres (article 1069 du Code civil) sur la base d'une subrogation de plein droit - Insolvabilité de l'un des codébiteurs : répartition de celle-ci par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui ayant effectué le paiement - Retard dans l'exécution de l'obligation du débiteur : octroi d'intérêts uniquement au taux légal : ar… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de contrats contrat effets · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 20 octobre 2005 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Contrats et obligations Obligations solidaires - Solidarité des débiteurs - Droit du codébiteur d'une dette solidaire, l'ayant payée, d'agir en répétition contre chacun des autres (article 1069 du Code civil) sur la base d'une subrogation de plein droit - Insolvabilité de l'un des codébiteurs : répartition de celle-ci par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui ayant effectué le paiement - Retard dans l'exécution de l'obligation du débiteur : octroi d'intérêts uniquement au taux légal : article 1008 du Code civil R. M. fonde sa demande non sur la subrogation mais sur le droit, que donne l'article 1069 du Code civil au codébiteur d'une dette solidaire qui l'a payée en entier, d'agir en répétition contre chacun des autres, à hauteur de ses parts et portions de la dette ; à supposer même que ce recours ait un caractère subrogatoire, il se rattacherait, non à l'article 1105 du même code relatif à la subrogation conventionnelle, mais à la subrogation de plein droit, régie par son article 1106 qui envisage notamment le recours de celui qui est tenu avec d'autres au paiement de la dette ; L'exercice du recours n'est soumis à la justification d'une subrogation expresse de la part du créancier qu'en cas de subrogation conventionnelle ; en conséquence, R. M. n'est nullement tenu de produire une quittance subrogative obtenue de la communauté immobilière Fontvieille Village, mais seulement de démonter la réalité du paiement effectué à cette dernière ; Le conseil de la communauté immobilière Fontvieille Village a accusé réception, par lettre du 1er avril 2003, du chèque d'un montant de 1 435 062,61 euros qui lui avait fait adresser R. M. ; ce même conseil a précisé, par un second courrier du 29 novembre 2004, que ce chèque avait été régulièrement encaissé ; R. M. est ainsi parfaitement en droit d'agir contre la société Bouygues Construction ; Il résulte de l'article 1069 du Code civil que chaque codébiteur est tenu, envers celui qui a payé en entier la dette, de sa part et portion ; cependant, si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité doit se répartir par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement ; La société Bouygues Construction est bien fondée à soutenir que les condamnations prononcées au profit de la communauté immobilière Fontvieille Village visaient initialement sept défendeurs et que le fait que R. M. soit venu aux droits de certains d'entre eux est sans incidence sur la division de la dette résultant de ces condamnations ; Il établi que la société EGTM se trouve en état d'insolvabilité depuis l'année 2003 ; En effet ce Tribunal, après avoir décidé le 5 mai 2000 d'autoriser la continuation de son exploitation au moyen de la location-gérance de son fonds de commerce à la société Big Trekkers, a dû prononcer, dès le 9 août 2002, la résiliation de cette location-gérance puis, par jugement du 10 avril 2003, la liquidation des biens de la société EGTM ; R. M. a réglé la somme de 1 435 062,61 euros, faisant ainsi ressortir une part pour chaque coobligé de (1 435 062,61/7) 205 008,94 euros ; La part EGTM devant être répartie, en raison de son insolvabilité, entre ses six coobligés, dont R. M., la société Bouygues Construction se trouve tenue envers R. M. à hauteur de 239 177,10 euros (205 008,94 + (205 008,94/6) ; Cette somme doit porter intérêts, conformément à l'article 1008 du Code civil, à compter du 24 avril 2003, date de la signification à la société Bouygues Construction d'un commandement de payer valant mise en demeure. Le Tribunal, Considérant les faits suivants : Suivant jugement rendu le 28 avril 1994, ce Tribunal a notamment déclaré les sociétés civiles immobilières dénommées A. Monaco, M. Monaco et D. Monaco, J. S., Entreprises des Grands Travaux Monégasques (EGTM), Dragages et Travaux Publics (devenue depuis la société anonyme de droit français Bouygues Construction) et Smetra responsables, in solidum, des désordres affectant le troisième sous-sol de l'ensemble immobilier de Fontvieille Village et les a condamnées en conséquence, in solidum, à payer au syndicat de la communauté immobilière Fontvieille Village la somme de 5 200 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 1991, outre celle de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Cette décision a été frappée d'appel par les sociétés A. Monaco, M. Monaco et D. ; déclarant venir aux droits de ces sociétés, R. M. est intervenu volontairement en cause d'appel ; Statuant le 9 avril 2002, la Cour d'appel a confirmé la décision du Tribunal et y a notamment ajouté la condamnation, in solidum, de R. M. et des sociétés J. S. (en réalité Entreprise J. S.), EGTM, Dragages et Travaux Publics et Smetra à payer au syndicat de la communauté immobilière Fontvieille Village une indemnité complémentaire de 4 500 euros, en réparation du préjudice causé à ce dernier par leur procédure d'appel jugée abusive ; Le 1er avril 2003, R. M. a réglé le montant de ces condamnations ; il a ensuite vainement demandé à ses codébiteurs la répétition de leurs parts respectives, conformément à l'article 1069 du Code civil ; Le Tribunal de première instance avait entre-temps, par jugement du 17 février 2000, constaté la cessation des paiements de la société EGTM avant de prononcer, le 10 avril 2003, sa liquidation des biens ; R. M. agit notamment contre les sociétés Entreprise J. S. et Bouygues Construction ; la survenue en France d'une procédure collective intéressant la société J. S. l'a amené à régulariser une seconde instance pour mettre en cause le mandataire de justice désigné en France à cette société ; Suivant l'exploit susvisé du 19 mai 2003 (instance (n° 642 du rôle de l'année judiciaire 2002-2003), R. M. a fait assigner les sociétés Entreprise J. S. et Bouygues Construction pour demander leur condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer chacune : la somme de 358 765,65 euros correspondant à sa part virile de la dette, et une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive ; Par conclusions des 21 avril et 10 novembre 2004, il a en outre, sollicité la condamnation de ses adversaires aux intérêts au taux légal, sur la somme de 358 765,65 euros, à compter du 24 avril 2003 ; il a également demandé la jonction de l'instance avec celle qu'il a parallèlement engagée au contradictoire du commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société J. S. ; Par un second exploit du 22 avril 2004 (instance n° 625 de l'année judiciaire 2003-2004), R. M. a fait assigner la société Entreprise J. S. et la société civile professionnelle T.-F., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société J. S. ; il a demandé la jonction de cette instance avec celle précédemment introduite et a repris les demandes exprimées dans l'exploit du 19 mai 2003, Il a également pris, le 9 février 2005, des conclusions reprenant la demande de condamnation aux intérêts ; La société Entreprise J. S. a conclu, le 15 octobre 2003, à l'irrecevabilité de ces demandes eu égard à la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard en France et a demandé au Tribunal de prononcer, « en tout état de cause », la suspension des poursuites ; à titre subsidiaire, elle a contesté le bien fondé des prétentions du demandeur ; Dans ses dernières écritures du 10 novembre 2004, communes aux deux instances, elle n'a conclu qu'au rejet des demandes et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de R. M. à lui payer une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par son « attitude de mauvaise foi » et par l'engagement abusif de sa procédure ; La société T.-F. s'est exprimée de façon identique dans ses propres écritures du même jour ; La société Bouygues Construction a opposé, par ses conclusions des 12 novembre 2003 et 13 octobre 2004, divers moyens d'irrecevabilité ou de débouté au fond tirés du défaut de subrogation ou d'action récursoire ; elle a subsidiairement contesté comme erroné le calcul de part virile invoqué par le demandeur ; Les moyens des parties peuvent être ainsi résumés : Sur la réalité de la subrogation