Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 novembre 2005, n° 27185
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 novembre 2005, n° 27185 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 27 octobre 2001, D. M. a subi au Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco une liposuccion de l'abdomen et des membres inférieurs. L'intervention a été pratiquée par le docteur Y. T., chirurgien exerçant à titre libéral dans l'établissement, assisté d'un médecin anesthésiste et d'infirmières de l'hôpital. Le contrat d'activité privée liant le praticien au Centre Hospitalier, daté du 19 mars 2001, est produit aux débats.
Après l'intervention, la patiente présente un saignement des jambes et reste hospitalisée jusqu'au 4 novembre 2001, en raison d'une complication hémorragique ayant nécessité une transfusion. Elle consulte ensuite en Italie, où elle est domiciliée, puis en France. Plusieurs rapports médicaux, émanant de praticiens étrangers, font état d'un résultat esthétique défectueux, d'une absence de traitement de certaines zones, d'un défaut de consentement éclairé et de complications hémorragiques jugées inhabituelles.
Par exploit du 29 novembre 2004, D. M. assigne le chirurgien et le Centre Hospitalier. Elle sollicite la constatation d'une faute de service imputable à l'hôpital et d'une faute détachable du service imputable au praticien, leur condamnation solidaire, une expertise médicale et une indemnité provisionnelle de 10 000 euros. Dans ses conclusions ultérieures, elle demande désormais de « constater la faute du docteur T. » et « la faute personnelle » du Centre Hospitalier. Le Centre Hospitalier conclut à sa mise hors de cause et, subsidiairement, au rejet des demandes. Le chirurgien conteste l'inopposabilité des rapports, s'oppose à la provision et propose sa propre mission d'expertise.
La date de la décision (24 novembre 2005) est antérieure à celle des conclusions du 11 mai 2006 mentionnées dans le texte. Cette incohérence chronologique n'est pas expliquée dans la décision et doit être relevée. La décision a été sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque (2006, n° 8, p. 116 à 122).
Question de droit
Le Tribunal était saisi de trois questions :
- Des rapports médicaux établis unilatéralement, hors de toute expertise judiciaire et sans contradictoire, sont-ils opposables à une partie et quelle est leur valeur probante ?
- Quelles obligations pèsent sur le chirurgien libéral exerçant dans un établissement hospitalier, notamment en matière de consentement, d'information et de prudence, et à quelles conditions sa responsabilité peut-elle être engagée ?
- Le Centre Hospitalier peut-il être tenu pour responsable d'une mauvaise surveillance post-opératoire, alors que le praticien n'est pas son préposé et qu'aucune convention ne le lie directement à la patiente ?
S'y ajoute une question procédurale : une indemnité provisionnelle peut-elle être allouée avant que la faute ne soit établie ?
Solution et dispositif
Sur la valeur des rapports médicaux. Le Tribunal juge que ces rapports « ne constituent pas des expertises judiciaires mais de simples présomptions régies par l'article 1200 du Code civil ». Ils ne sont donc pas soumis aux règles de l'expertise judiciaire des articles 344 et suivants du Code de procédure civile. Leurs auteurs n'étaient pas ten
Preuve des obligations Rapports médicaux, non constitutifs d'expertises judiciaires mais de présomptions, susceptibles d'être opposables à une partie - Pouvoir des juges d'apprécier si ces présomptions sont suffisamment graves, précises et concordantes pour revêtir une valeur probable (art. 1200 CC) Responsabilité civile Chirurgien - Obligations : ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941, article 10 visant le refoulement de déontologie médicale - Obligation d'obtenir le consentement, éclairé et réfléchi du patient à l'intervention - Obligation d'informer le patient des conséquences et risques de l'intervention, preuve de l'accomplissement de cette obligation incombant au chirurgien (art. 1162 CC) - Obligation de s'abstenir d'appliquer une thérapeutique injustifiée Centre hospitalier Dommage causé par son personnel ou son matériel, pour mauvaise surveillance post-opératoire, indépendamment de l'absence de toute convention passée avec le patient Les rapports médicaux produits par D. M. ne constituent pas des expertises judiciaires mais de simples présomptions régies par l'article 1200 du Code civil ; Ces documents ne sont pas soumis aux règles relatives à l'expert judiciaire, telles qu'elles résultent des articles 344 et suivants du Code de procédure civile ; leurs auteurs respectifs n'étaient en conséquence tenus, ni de faire participer Y. T. ou le Centre Hospitalier à leurs opérations, ni même de solliciter leurs observations ; Y. T. est, en conséquence, mal fondé à soutenir que les rapports médicaux litigieux lui sont inopposables ; Il appartient seulement aux juges, conformément à l'article 1200 du Code civil, d'apprécier si ces présomptions sont suffisamment graves, précises et concordantes pour revêtir une valeur probante ; A. - Sur la responsabilité du chirurgien Il n'est pas discuté que Y. T. a agi, non en tant que médecin appartenant au personnel du Centre Hospitalier, mais dans le cadre d'une activité privée exercée dans cet hôpital ; Ce cadre est défini par un contrat d'activité privée, en date du 19 mars 2001, qui règle les rapports entre l'établissement et Y. T. ; Il résulte de l'article 8 du Code de règlement de déontologie médicale, visé à l'article 10 de l'ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 instituant un Ordre des Médecins, que le médecin doit avoir le plus grand respect de la personne humaine ; il en découle que, sauf urgence caractérisée par la nécessité de sauver la vie d'autrui ou sauf placement d'un malade mental par décision judiciaire, le médecin n'est en principe autorisé à dispenser ses soins à un patient que s'il a obtenu de ce dernier un consentement éclairé et réfléchi ; Cette obligation a pour corollaire le devoir d'apporter au patient tous les renseignements qui lui permettront d'exercer librement son choix d'accepter ou de refuser les soins proposés ; le médecin est donc tenu, sauf urgence, impossibilité ou refus du patient d'être informé, de lui décrire de façon claire, loyale et appropriée, compte tenu des circonstances et de la personnalité de l'intéressée, la nature et la nécessité des soins et de l'informer des conséquences et des risques qui pourraient en découler ; Il appartient au praticien, conformément à l'article 1162 du Code civil, de prouver qu'il s'est effectivement acquitté de cette obligation ; En outre, Y. T. était tenu, comme le rappelle l'article 4 du contrat d'activité privée précité, de donner ses soins conformément aux usages professionnels et dans le respect du Code de déontologie médicale ; selon ce dernier code, il doit, notamment, s'abstenir d'appliquer une thérapeutique injustifiée et, comme corollaire du respect dû à la personne humaine, éviter toute maladresse ou imprudence (art. 8) ; Les documents médicaux produits par D. M. permettent de constater que l'intervention pratiquée par Y. T. a agi de façon trop agressive sur certaines parties du corps, tout en omettant d'en traiter d'autres ; Leurs auteurs sont, en revanche, en désaccord sur le point de savoir si la liposuccion constituait une indication appropriée au cas de D. M. et si ses suites hémorragiques étaient prévisibles ; Le Tribunal n'est donc pas en mesure de se prononcer immédiatement sur la responsabilité d'Y. T. et estime nécessaire de recourir, avant dire droit sur sa responsabilité, à une mesure d'expertise médicale portant sur l'ensemble des points litigieux de la cause ; B. - Sur la responsabilité du Centre Hospitalier Princesse Grace Le contrat d'activité privée conclu entre Y. T. et le Centre Hospitalier prévoit, en son article 4, que cet hôpital engage sa responsabilité envers le patient de ce chirurgien si le dommage a été causé par le personnel ou par le matériel mis à sa disposition ; Le Centre Hospitalier Princesse Grace admet, en invoquant ce contrat, que sa responsabilité peut être recherchée même en l'absence de toute convention passée entre lui et le patient concerné ; D. M., contrairement à ce que soutient le Centre Hospitalier, n'invoque pas uniquement des faits imputables au seul Y. T., tels défaut d'information suffisante ou des erreurs commises au cours même de l'intervention chirurgicale, mais aussi une mauvaise surveillance post-opératoire ; De même, le préjudice qu'elle prétend subir ou avoir subi consiste non seulement dans les séquelles physiques et morales qu'elle dit conserver mais aussi dans les souffrances endurées au cours de son séjour au Centre Hospitalier ; Les pièces médicales susvisées, émanant du Centre Hospitalier lui-même, établissent qu'une importante complication hémorragique est survenue après l'intervention chirurgicale, à un moment où D. M. devait être soignée et surveillée par le personnel de cet hôpital ; elles montrent également une perturbation grave et durable de ses constantes sanguines ; Il est donc nécessaire d'apprécier si le personnel hospitalier a correctement rempli sa mission, de sorte que le Centre Hospitalier Princesse Grace ne saurait être mis hors de cause à ce stade de la procédure ; Il convient, là aussi, de recourir à un éclairage technique ; l'expert désigné par le Tribunal devra, en conséquence, examiner à la fois les circonstances relatives à l'intervention et ses suites durant l'hospitalisation de D. M. Le Tribunal, Considérant les faits suivants : Le 27 octobre 2001, D. M. a subi, au Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco, une intervention chirurgicale consistant en une liposuccion au niveau de son abdomen et de ses membres inférieurs ; Cette intervention a été pratiquée par le docteur Y. T., assisté d'un médecin anesthésiste et d'infirmières du Centre Hospitalier ; Suivant l'exploit susvisé du 29 novembre 2004, D. M. a fait assigner, d'une part Y. T. et, d'autre part, le Centre Hospitalier Princesse Grace ; elle demandait au tribunal : de constater l'existence, tant d'une faute de service imputable au Centre Hospitalier, que d'une faute détachable du service de la part d'Y. T., de les déclarer solidairement responsables de tous les préjudices qui lui ont été occasionnés par l'intervention du 27 octobre 2001, avant-dire droit au fond, d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de ses adversaires, et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, et de lui donner acte de ce qu'elle se réservait de développer ses demandes au fond contre qui il appartiendra au vu des conclusions du rapport d'expertise à intervenir ; Elle a modifié partiellement ses prétentions dans ses conclusions du 11 mai 2006, demandant désormais, au sujet du principe de la responsabilité, de « constater la faute du docteur T. » et « la faute personnelle » du Centre Hospitalier ; Le Centre Hospitalier a sollicité, les 16 février et 15 juin 2005, sa mise hors de cause, « sauf à débouter purement et simplement » la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions ; à titre subsidiaire, pour le cas où une expertise serait ordonnée, il a conclu au rejet tant de la demande tendant à voir déclarer sa responsabilité en raison d'une prétendue faute de service que des autres demandes relatives à l'indemnité provisionnelle et à la prise en charge des frais d'expertise ; Y. T. s'est exprimé, le 21 avril 2005, par des conclusions « rectificatives » se substituant à ses précédentes écritures du 16 mars 2005 ; il a émis des « protestations » sur l'assignation et sur la mesure d'expertise sollicitée, tout en demandant la désignation, pour y procéder, d'un spécialiste en chirurgie plastique et reconstructrice demeurant hors du territoire monégasque et en proposant sa propre rédaction de la mission d'expertise ; il s'est également opposé à l'allocation d'une indemnité provisionnelle et à la mise à sa charge de l'avance à valoir sur les honoraires de l'expert ; Le débat qui s'est instauré entre les parties peut être ainsi présenté : Sur la position du chirurgien par rapport au Centre Hospitalier