jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 19 janvier 2006, Syndicat de la propriété de l'Immeuble 21 c/ SAM du Bord de Mer
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2006, n° 27189 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2006, n° 27189 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2006/01-19-27189)) ## Faits et procédure La société anonyme de droit monégasque Bord De Mer a fait édifier, entre 1990 et 1993, un ensemble immobilier à Monaco. Les lots ont été vendus à divers acquéreurs, entre lesquels a été organisée une copropriété régie par l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959. Des infiltrations d'eau, apparemment liées à l'arrosage de jardinières en polyester bordant les terrasses, ont rapidement été constatées. Ces jardinières représentaient plus de 600 mètres linéaires, soit 326 bacs. Saisi par la société Bord De Mer, le juge des référés a ordonné une expertise le 22 décembre 1994. L'expert a déposé son rapport le 23 janvier 2001. Il a retenu que les défauts pouvaient engager la responsabilité de plusieurs intervenants : le fabricant des bacs, les architectes et le contrôleur technique, deux entreprises (pour la pose des couvertines et l'exécution des canalisations) et, à titre subsidiaire, le maître de l'ouvrage. La procédure s'est déroulée en plusieurs instances. Le syndicat des copropriétaires a assigné la société Bord De Mer et son assureur, la société AGF, le 25 octobre 2002. Il demandait l'homologation du rapport, la condamnation solidaire des défenderesses au coût des travaux de réparation (1 015 353,14 euros) et à la réparation des « troubles de toute nature » (304 898,03 euros). Après la dissolution anticipée de la société Bord De Mer, une seconde instance a été engagée le 27 février 2004 contre son liquidateur amiable. Des appels en garantie ont été formés par la société Bord De Mer et par la société AGF. Le tribunal a ordonné la jonction de l'ensemble des instances. ## Question de droit Le tribunal devait trancher plusieurs questions : 1. **La recevabilité de l'action du syndicat.** Le fondement légal de la demande était-il suffisamment défini ? Le syndic, agissant pour le compte des copropriétaires, pouvait-il demander réparation d'un préjudice de jouissance touchant les parties privatives ? 2. **La garant
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