Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 2006, n° 27192
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 2006, n° 27192 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 14 mai 2003, R. K. épouse K. a été blessée aux avant-bras lorsque les portes coulissantes de l'un des ascenseurs du bloc A de l'immeuble « Château » se sont refermées sur elle. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a été assigné par la victime, qui sollicitait 14 232,82 euros en réparation de son préjudice corporel et moral, ainsi que 5 000 euros pour résistance abusive. Elle fondait son action sur la responsabilité du gardien de la chose, au visa de l'article 1231 du Code civil.
Le contexte était celui d'une rénovation des ascenseurs de la copropriété. Un contrat conclu le 7 novembre 2000 avec la société Otis prévoyait une exécution des travaux à compter du 8 janvier 2001. Selon le procès-verbal de réception du 27 mai 2004, une réception provisoire avait eu lieu le 14 avril 2003, sans être consacrée, puis une série d'interventions correctives avait été menée.
Par jugement du 25 novembre 2004, le tribunal avait autorisé le syndicat à appeler en garantie son assureur (AXA), mais avait rejeté l'appel en garantie dirigé contre la société Otis. Le syndicat a ensuite demandé à être déchargé de la garde, invoquant le transfert de celle-ci à la société Otis, et soutenu que la faute exclusive de la victime l'exonérait. Il a en outre contesté la valeur probante du rapport médical du docteur I., établi hors contradictoire. L'assureur a, pour sa part, conclu à l'absence de responsabilité du syndicat et à la faute de l'usagère.
Question de droit
La décision soulève deux questions. La première porte sur la qualité de gardien de l'ascenseur : le syndicat des copropriétaires, qui n'en assurait pas directement la maintenance au moment des faits, pouvait-il valablement soutenir que la garde avait été transférée à l'entreprise chargée de la rénovation ? La seconde concerne les conditions d'exonération : la faute de la victime, consistant à avoir retiré brusquement ses bras lors de la fermeture des portes, constituait-elle une cause étrangère revêtant les caractères d'irrésistibilité et d'imprévisibilité ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient, sur le premier point, que le syndicat est présumé gardien en raison de l'administration des parties communes, et que la preuve contraire, consistant en un transfert de garde, n'est pas rapportée. Il énonce ainsi :
« Attendu que l'administration des parties communes implique à l'évidence le pouvoir d'en user, de les diriger et de les contrôler, de sorte que ce syndicat doit en être présumé gardien ; »
« Attendu qu'il appartient au syndicat, pour établir le contraire, de démontrer qu'il a transféré la garde de l'ascenseur à un tiers, et notamment qu'il n'exerce plus les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose ; »
Responsabilité civile Responsabilité du fait des choses - Accident dans un ascenseur : utilisateur blessé aux bras par les portes coulissantes se refermant - Absence d'anomalies dans le fonctionnement de l'ascenseur - - Faute de la victime non établie - Gardien de l'ascenseur : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ayant pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de l'ascenseur - Responsabilité du gardien : article 1231 du Code civil L'article 1231 du Code civil oblige toute personne à répondre du dommage causé par les choses qu'elle a sous sa garde ; il est de principe que le gardien d'une chose est celui qui exerce sur elle les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle ; Il n'est pas discuté que l'ascenseur litigieux dépend des parties communes de l'immeuble « Château » dont l'administration appartient, conformément à l'article 5 de l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959, au syndicat des copropriétaires ; L'administration des parties communes implique à l'évidence le pouvoir d'en user, de les diriger et de les contrôler, de sorte que ce syndicat doit en être présumé gardien ; Il appartient au syndicat, pour établir le contraire, de démontrer qu'il a transféré la garde de l'ascenseur à un tiers, et notamment qu'il n'exerce plus les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose ; Le contrat conclu le 7 novembre 2000 entre la copropriété « Château » et la société OTIS relatif à la rénovation des ascenseurs et notamment son paragraphe « conditions d'exécution des ouvrages » mentionne que l'entrepreneur est « responsable de la conservation des ouvrages pendant toute la durée du chantier jusqu'à la réception définitive des travaux. L'entrepreneur demeure responsable de tous les dommages occasionnés dans les lieux et ne pourra évoquer à ce titre la méconnaissance du chantier qu'il déclare par la présente parfaitement connaître et accepter en l'état » ; ces stipulations ne permettent pas d'établir qu'un transfert de garde a été contractuellement prévu par les parties ; le paragraphe intitulé « organisation du chantier » prévoit que « durant toute la durée du chantier, l'entrepreneur s'engage à maintenir en fonctionnement deux ascenseurs et le monte-charge par bloc ainsi qu'un ascenseur navette, afin de ne pas perturber la vie de l'immeuble » ; il ressort de ce contrat que les travaux devaient débuter le 8 janvier 2001 et du procès-verbal de réception des travaux du 27 mai 2004 qu' « une réception provisoire a été organisée le 14 avril 2003, mais n'a pu être consacrée compte tenu du mécontentement de la communauté immobilière » et qu' « il s'en est suivi une série d'interventions correctives de la part du groupe OTIS » ; il résulte ce qui précède qu'eu égard à la durée des travaux, la société OTIS n'avait pas constamment la maîtrise effective de l'ensemble des ascenseurs de la copropriété ; il n'est pas démontré qu'au moment de l'accident, qui est d'ailleurs postérieur à la réception provisoire du 14 avril 2003, la société OTIS exécutait spécifiquement des travaux sur l'ascenseur litigieux et exerçait ainsi les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction ; Le syndicat des copropriétaires avait donc bien au moment des faits en cause la qualité de gardien de l'ascenseur litigieux ; Pour l'application de l'article 1231 du Code civil, il suffit que la preuve soit rapportée par la victime que la chose a été, ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage ; il n'est pas contesté que les portes de l'ascenseur se sont refermées sur les avant-bras de la demanderesse de telle sorte que l'ascenseur a été l'instrument du dommage ; Le gardien d'une chose, tenu de réparer le dommage réalisé du fait de cette chose sur le fondement de l'article 1231 du Code civil, ne peut être exonéré de sa responsabilité que s'il démontre que le dommage a été causé par une cause étrangère revêtant un caractère irrésistible et imprévisible ; Le syndicat des copropriétaires et son assureur estiment que la demanderesse a dû se blesser en retirant violemment ses bras en arrière lors de la fermeture des portes de l'ascenseur dans la mesure où aucun dysfonctionnement n'a été constaté et soutient que cette faute de la victime l'exonère totalement de sa responsabilité ; Les vérifications et contrôles effectués par la société Otis, le cabinet T. et l'architecte P. V. qui concluent au bon fonctionnement de l'ascenseur et à l'absence d'anomalie ne permettent pas à eux seuls d'établir l'existence d'une faute commise par la victime ; Le rapport dressé par le cabinet T. le 12 février 2004 décrit le système de fermeture des portes de l'ascenseur litigieux, modernisé avant l'accident, et mentionne que les « cellules photoélectriques verticales et horizontales permettent d'assurer la réouverture des portes en phase de fermeture lorsqu'un objet ou une personne coupe le champ des cellules. Une sécurité supplémentaire permet la réouverture des portes lorsqu'elles viennent en contact (...) Lorsque les portes sont déjà largement avancées, la deuxième sécurité permet aux portes de venir en contact avec l'objet présenté et un palpeur commande la réouverture des portes » ; il résulte de ce qui précède que l'incident survenu le 14 mai 2003 a au moins nécessité l'intervention de la deuxième sécurité puisque les portes sont entrées en contact avec les avant-bras de la demanderesse ; Le fait allégué que la victime aurait violemment retiré ses bras lors de la fermeture des portes de l'ascenseur, outre qu'il n'est pas établi, n'apparaît pas présenter le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité exonératoire de responsabilité ; en effet, le comportement visant à retirer ses bras dans un mouvement de réflexe et dans l'ignorance du fonctionnement du système de sécurité précédemment décrit et ce, à la suite de la rénovation de l'ascenseur, apparaît parfaitement prévisible ; En conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Château » doit répondre envers R. K. épouse K. des conséquences dommageables de l'accident du 14 mai 2003. Le Tribunal, Considérant les faits suivants : Le 14 mai 2003, R. K. épouse K. a été victime d'un accident lors de la fermeture des portes de l'un des ascenseurs du bloc A de l'immeuble « Château » ; Selon exploit en date du 3 août 2004, R. K. épouse K. a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Château » aux fins de le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une indemnité de 14 232,82 euros en réparation de son préjudice corporel et moral consécutif à cet accident, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Elle fait valoir que les portes de l'ascenseur se sont refermées sur elle violemment et de façon intempestive, lui occasionnant de profondes blessures au niveau des membres supérieurs ; elle recherche la responsabilité du syndicat en tant que gardien de cet appareil conformément à l'article 1231 du Code civil ; Elle fait état de certificats établis par le docteur B. et d'un rapport d'expertise dressé par le docteur I. pour solliciter la somme de 1 232,82 euros au titre de l'incapacité temporaire de travail et la somme de 10 000 euros au titre du pretium doloris ; elle évalue par ailleurs son préjudice moral à la somme de 3 000 euros en expliquant que l'accident a été particulièrement traumatisant compte tenu de son âge et qu'elle a désormais le plus grand mal à prendre des ascenseurs sans éprouver des angoisses ; Elle souligne que ses demandes de prise en charge et d'indemnisation adressées au syndic de copropriété, le cabinet G. sont demeurées sans suite, celui-ci n'ayant pas fait connaître sa position ni proposé un quelconque règlement dans le cadre de la présente affaire ; Par jugement du 25 novembre 2004, ce Tribunal a autorisé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Château » à appeler en garantie la société, membre du groupe AXA, couvrant sa responsabilité civile mais l'a débouté de son exception tendant à l'appel en garantie de la société Otis ; Par des conclusions déposées le 24 février 2005, le défendeur sollicite la jonction de la présente instance avec celle introduite suivant exploit du 16 décembre 2004 à l'encontre de la compagnie AXA Assurances ainsi que celle introduite suivant exploit du 3 février 2005 à l'encontre de la société Otis et demande au Tribunal de :