jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 26 janvier 2006, K.-K. c/ Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Château »
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 2006, n° 27192 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 2006, n° 27192 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2006/01-26-27192)) ## Faits et procédure Le 14 mai 2003, R. K. épouse K. a été blessée aux avant-bras lorsque les portes coulissantes de l'un des ascenseurs du bloc A de l'immeuble « Château » se sont refermées sur elle. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a été assigné par la victime, qui sollicitait 14 232,82 euros en réparation de son préjudice corporel et moral, ainsi que 5 000 euros pour résistance abusive. Elle fondait son action sur la responsabilité du gardien de la chose, au visa de l'article 1231 du Code civil. Le contexte était celui d'une rénovation des ascenseurs de la copropriété. Un contrat conclu le 7 novembre 2000 avec la société Otis prévoyait une exécution des travaux à compter du 8 janvier 2001. Selon le procès-verbal de réception du 27 mai 2004, une réception provisoire avait eu lieu le 14 avril 2003, sans être consacrée, puis une série d'interventions correctives avait été menée. Par jugement du 25 novembre 2004, le tribunal avait autorisé le syndicat à appeler en garantie son assureur (AXA), mais avait rejeté l'appel en garantie dirigé contre la société Otis. Le syndicat a ensuite demandé à être déchargé de la garde, invoquant le transfert de celle-ci à la société Otis, et soutenu que la faute exclusive de la victime l'exonérait. Il a en outre contesté la valeur probante du rapport médical du docteur I., établi hors contradictoire. L'assureur a, pour sa part, conclu à l'absence de responsabilité du syndicat et à la faute de l'usagère. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur la qualité de gardien de l'ascenseur : le syndicat des copropriétaires, qui n'en assurait pas directement la maintenance au moment des faits, pouvait-il valablement soutenir que la garde avait été transférée à l'entreprise chargée de la rénovation ? La seconde concerne les conditions d'exonération : la faute de la victime, consistant à avoir retiré brusquement ses bras lors de la fermeture des portes, constituait-elle une cause étrangère revêtant les caractères d'irrésistibilité et d'imprévisibilité ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient, sur le premier point, que le syndicat est présumé gardien en raison de l'administration des parties communes, et que la preuve contraire, consistant en un transfert de garde, n'est pas rapportée. Il énonce ainsi : > « Attendu que l'administration des parties communes implique à l'évidence le pouvoir d'en user, de les diriger et de les contrôler, de sorte que ce syndicat doit en être présumé gardien ; » > « Attendu qu'il appartient au syndicat, pour établir le contraire, de démontrer qu'il a transféré la garde de l'ascenseur à un tiers, et notamment qu'il n'exerce plus les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose ; »
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