Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 mai 2006, n° 27201
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 mai 2006, n° 27201 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une cliente, désignée P. P., ouvre le 23 juin 1997 un compte de dépôts auprès de la société anonyme monégasque Crédit Foncier de Monaco (CFM). Le même jour, elle signe une convention de compte de titres, ainsi qu'une lettre de décharge autorisant la transmission des ordres par téléphone, télex ou télécopie, sous réserve d'une confirmation écrite qui ne pourra être opposée à la banque si elle fait défaut. Les relevés, avis d'opéré et situations de portefeuille sont adressés au domicile d'une personne désignée par la cliente.
Le 11 avril 2002, la cliente demande le transfert de ses titres et de ses liquidités vers un compte ouvert auprès de la banque Fideuram. Sa lettre remercie la banque « pour le professionnalisme et la courtoisie » dont elle a fait preuve.
Par acte du 3 juin 2003, la cliente assigne le CFM en paiement de 110 000 euros, sous réserve d'actualisation, au titre des pertes subies, et de 20 000 euros de dommages-intérêts. Elle soutient que la banque a ouvert des comptes à vue en plusieurs devises et réalisé, sans instructions, des opérations d'achat et de vente de titres. Elle chiffre ensuite sa perte à 108 346,40 euros.
Le CFM oppose à titre principal la forclusion, faute de réclamation dans le délai contractuel. À titre subsidiaire, il soutient que toutes les opérations ont été initiées par la cliente, et il demande 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. La cliente répond que les clauses, rédigées en langue française qu'elle ne maîtrise pas, ne lui sont pas opposables. Elle sollicite à titre subsidiaire une expertise.
Question de droit
Le Tribunal devait trancher deux questions.
La première concernait la recevabilité de l'action. Il s'agissait de savoir si l'absence de réclamation dans le délai conventionnel faisait obstacle à l'action en responsabilité, et si l'absence de traduction des contrats en langue italienne affectait leur opposabilité.
La seconde portait sur le fond. Il s'agissait de déterminer si la banque avait commis une faute en exécutant des opérations de bourse sur les comptes, et, en particulier, qui supportait la charge de prouver que ces opérations avaient été accomplies sans ordre du client et à son insu, ainsi que l'étendue de son obligation d'information et de conseil.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, le Tribunal écarte la forclusion. Il retient que « aucun texte n'impose pour autant à une banque de traduire ses contrats dans la langue de ses clients étrangers », et que l'obligation contractuelle d'information « est présumée remplie dès lors que la banque a pris la précaution de soumettre à la signature de son client l'intégralité des dispositions dont elle invoque l'application ». Il estime que les conventions étaient « rédigées en des termes clairs et précis ». Sur le délai de réclamation, il juge qu'il n'emporte pas une obligation d'agir en justice à peine de forclusion, mais « instaure une présomption simple de régularité des opérations portées à sa connaissance, la preuve contraire étant admise ».
Sur le fond, le Tribunal relève que la cliente n'a formulé aucune contestation écrite pendant près de cinq années, qu'elle a reçu régulièrement les relevés, avis d'opéré et situations de portefeuille, et qu'elle a encaissé les coupons des titres. Il constate également qu'un ordre écrit a été signé pour certains titres et que la demande de transfert ne faisait état d'aucun grief. Il conclut que la cliente « ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que l'achat desdites obligations aurait été fait sans son accord ». Sur l'information, il retient que l'obligation d'information « était atténuée du fait de l'absence de mandat de gestion », que la convention de compte titres mentionnait le caractère spéculatif de ces opérations, et que la cliente ne prouve ni que l'achat aurait dû lui être déconseillé, ni que la banque pouvait prévoir la baisse des tit
Banque Contrat d'ouverture de comptes de dépôt et de titres - Invocation par le client d'opérations accomplies sans ses ordres et à son insu - Preuve non rapportée des griefs : Absence de réclamations et de contestations par écrit dans le délai contractuel, réception régulière par le client des relevés de comptes, des avis d'opérés et situations de son portefeuille Responsabilité civile Responsabilité contractuelle - Banquier - Gestion de comptes de dépôts et de titres - Preuve non rapportée de fautes de la banque La présente demande trouve donc son fondement dans la responsabilité pour faute du banquier ; Il résulte des pièces produites que P. P. a ouvert le 23 juin 1997 dans les livres du CFM un compte de dépôts et a signé le même jour une convention de compte de titres ; À cette occasion, elle signait une lettre de décharge permettant la transmission des ordres par téléphone, sous réserve toutefois d'une confirmation écrite postérieure, le défaut de réception de cette confirmation n'étant pas opposable à la banque ; Il est en outre convenu que les relevés bancaires concernant ce compte et les avis d'opérés seraient adressés à P. C. domicilié à Monaco ; Force est dans l'espèce de rappeler que P. P. reproche au CFM l'acquisition et la vente de divers titres sans son autorisation et sans l'informer des risques courus du fait desdits investissements ; Il ressort des pièces produites (ordres de bourse, relevés de comptes, avis d'opérés, transfert de titre, évaluations de portefeuille), que dès l'ouverture des comptes il était ouvert des comptes de dépôt à terme et pratiqué des opérations d'achat et de vente de titres en bourse ; P. P. recevait régulièrement, ce qu'elle ne conteste pas, les relevés de comptes, avis d'opérés et situations de son portefeuille, au domicile de la personne désignée par elle ; Les relations ainsi nouées devaient se poursuivre jusqu'à la demande de transfert effectuée le 11 avril 2002 par P. P. ; La demanderesse indiquait à cette occasion « je vous remercie pour le professionnalisme et la courtoisie dont vous avez fait part à mon égard ces dernières années et vous adresse mes salutations les meilleures » ; Les termes de ce courrier révèlent à suffisance qu'aucun reproche n'était alors formulé à l'encontre de la banque et que le transfert susvisé ne trouvait pas son origine dans un quelconque mécontentement de la cliente ; Il est au demeurant constant que la demanderesse n'a adressé aucune contestation écrite à l'établissement bancaire, et que ce n'est que suivant l'exploit susvisé qu'elle a invoqué pour la première fois une faute contractuelle résultant des agissements de la banque qui aurait pendant près de cinq années, de sa propre initiative et à son insu effectué des transactions boursières sur ses comptes, transactions qui ont engendré des pertes financières ; Dans une telle hypothèse, il appartient au client qui conteste avoir ordonné certaines opérations, d'une part d'émettre une contestation dans un délai raisonnable et d'autre part de rapporter la preuve que lesdites opérations critiquées ont été accomplies sans ses ordres et à son insu, étant relevé que conformément aux clauses contractuelles auxquelles la demanderesse est soumise, l'accord du client sur les opérations enregistrées sur son compte est réputé acquis en l'absence de réclamation dans le délai conventionnellement fixé ; Toutefois il s'agit d'une présomption simple, susceptible d'être combattue par la preuve contraire ; la charge de celle-ci incombe à P. P. ; À cet égard, celle-ci ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que l'achat desdites obligations aurait été fait sans son accord ; Au contraire, le portefeuille qui lui a été constitué apparaît correspondre aux directives données à la banque, étant ici au préalable relevé qu'aucune contestation n'est formulée quant à l'acquisition des titres Brésil et IADB TV, pour lesquels sont d'ailleurs communiqués des ordres écrits de la part de P. P. ; Par ailleurs, il résulte des éléments de la cause que la demanderesse a également signé un ordre relatif aux titres Mendoza, de sorte que sa contestation y relative ne saurait davantage admise ; Au surplus, si l'achat des titres litigieux n'avait pas été accepté, elle aurait certes pas manqué de s'en émouvoir, au plus tard lors de la réception du premier relevé de compte les mentionnant ou à tout le moins de celle de la situation du portefeuille, ce qu'elle n'a pas fait ; au contraire, elle s'est abstenue durant toute la durée des relations contractuelles de faire valoir une quelconque réclamation contre les relevés, les avis d'opérés et les situations de portefeuille produits, tous documents bancaires qui relataient les opérations spéculatives pratiquées et qu'elle ne conteste pas avoir reçus, étant ici rappelé qu'en vertu de la lettre de décharge signée par la cliente, la régularité des instructions téléphoniques et/ou par fax pour les opérations boursières était admise, et l'absence de confirmation écrite n'était pas opposable à la banque, en sorte que P. P. ne saurait valablement rechercher une quelconque irrégularité dans l'absence de production de confirmation des ordres téléphoniques invoqués. L'ensemble des pièces produites révèle que P. P. a non seulement bénéficié d'une information complète et régulière de la situation de ses comptes, mais encore qu'elle a adhéré tout au long de ses relations contractuelles avec le CFM à la pratique mise en place en percevant l'encaissement des coupons relatifs aux investissements réalisés et en n'émettant au surplus aucune protestation dans un délai raisonnable ; Il s'ensuit que la demanderesse est en conséquence mal fondée à soutenir que la banque aurait effectué des transactions boursières sur ses comptes, pendant la durée de leur fonctionnement, de sa propre initiative et donc à son insu ; Par ailleurs P. P. se plaint d'avoir été mal informée et conseillée ; À cet égard, force est en premier lieu de relever qu'au moment de l'ouverture des relations contractuelles entre les parties, la loi n° 1194 du 9 juillet 1997 n'avait pas encore été votée, en sorte qu'il ne saurait être fait aucun reproche à l'établissement bancaire relativement à la régularité formelle des documents signés par rapport auxdites dispositions légales ; En toutes hypothèses, P. P. ne saurait valablement reprocher au CFM de n'avoir pas respecté son obligation d'information relativement aux risques inhérents aux investissements pratiqués, dès lors que cette obligation était atténuée du fait de l'absence de mandat de gestion et alors par ailleurs que l'opportunité des achats ou des ventes relevait de la responsabilité du client, la demanderesse ayant d'ailleurs une certaine pratique desdites opérations pour avoir dès le début initié certaines d'entre elles ; au surplus, la demanderesse avait reconnu dans la convention de compte titres avoir été informée des risques inhérents aux opérations passées sur les marchés financiers tenant en particulier à leur caractère spéculatif ou à leur manque éventuel de liquidité ; Enfin, P. P. ne rapporte la preuve ni que l'achat des titres litigieux aurait dû lui être déconseillé eu égard à l'ensemble de sa situation patrimoniale ou des objectifs de son investissement, ni que le CFM pouvait prévoir, au moment de leur acquisition, la baisse des titres litigieux, et notamment la chute du cours des obligations de l'État argentin ; P. P. est donc mal fondée à reprocher au CFM d'avoir manqué à ses obligations lors de la constitution de son portefeuille d'actions ; En définitive la demanderesse n'établit pas l'existence d'une faute commise par la banque et doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le Tribunal, Considérant les faits suivants : P. P. a ouvert le 23 juin 1997 dans les livres de la société anonyme monégasque Crédit Foncier de Monaco, ci-après CFM, un compte de dépôts portant le n° 00 865 45 ; le même jour elle signait une convention de compte de titres, incluant une traduction en langues italienne et anglaise, ainsi qu'une lettre de décharge concernant les ordres transmis par téléphone, télex ou télécopieur ; Soutenant que le CFM aurait outrepassé les pouvoirs qui lui avaient été conférés, elle a suivant acte d'assignation en date du 3 juin 2003 fait assigner le CFM pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 110 000 euros, sous réserve de réactualisation représentant les pertes subies du fait des fautes commises par ce dernier et celle de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Elle expose avoir ouvert un compte dans les livres du CFM, afin que celui-ci fonctionne dans le cadre de contrats de dépôts à terme et sur lequel était déposé un montant cumulé d'environ 200 000 euros ; Elle affirme que contre toute attente le CFM a procédé à l'ouverture de comptes à vue en USD, FRF, ITL, EUR ainsi qu'à celle d'un portefeuille titres, sur lesquels il a procédé à des opérations d'achat et de vente de titres sans instructions de sa part ; En réponse, le CFM soulève à titre principal l'irrecevabilité pour cause de forclusion des demandes formées par P. P., faute de réclamation dans le délai contractuel prévu ; Il fait état à ce titre tant des conditions générales signées par cette dernière que des conditions particulières afférentes à la convention de compte de titres ; titre subsidiaire, il conteste avoir géré les fonds de P. P. et affirme que l'ensemble des opérations a été initié par cette dernière ; Il estime que la demanderesse ne saurait sérieusement soutenir à une gestion sans autorisation de ses avoirs en l'état des relevés de compte et avis d'opérés qu'elle a reçu régulièrement pendant six années ; En conséquence il s'oppose aux prétentions de la demanderesse et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10 000 euros à titre dommages-intérêts pour procédure abusive ; Par conclusions du 13 octobre 2004, P. P. rétorque que l'exception d'irrecevabilité tirée de la forclusion ne saurait lui être valablement opposée compte tenu de ce que les clauses contractuelles liant les parties sont toutes rédigées en langue française qu'elle ne parle pas, et ne sauraient de ce fait lui être opposables faute pour elle d'en comprendre le sens ; Au fond, elle conteste la gestion de ses avoirs et affirme que les achats des obligations, titres qui se sont révélés être catastrophiques l'ont été sur la seule initiative du CFM ; il en résulte après une analyse de chaque compte, une perte de 108 346,40 euros à ce jour ; Enfin à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal s'estimerait insuffisamment informé, elle sollicite l'instauration d'une mesure d'expertise afin de déterminer les conséquences dommageables résultant des agissements du CFM ; La banque relève pour sa part, d'une part que la demanderesse ne prouve pas son absence de maîtrise de la langue française, d'autre part que la signature sans réserve des documents contractuels emporte nécessairement lien de droit, en sorte que ses demandes sont irrecevables en l'état de la forclusion ; Au fond, elle maintient que toutes les opérations ont été initiées par P. P. et fait observer à cet égard :