jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 11 mai 2006, P. c/ SAM Crédit Foncier de Monaco
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 mai 2006, n° 27201 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 mai 2006, n° 27201 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2006/05-11-27201)) ## Faits et procédure Une cliente, désignée P. P., ouvre le 23 juin 1997 un compte de dépôts auprès de la société anonyme monégasque Crédit Foncier de Monaco (CFM). Le même jour, elle signe une convention de compte de titres, ainsi qu'une lettre de décharge autorisant la transmission des ordres par téléphone, télex ou télécopie, sous réserve d'une confirmation écrite qui ne pourra être opposée à la banque si elle fait défaut. Les relevés, avis d'opéré et situations de portefeuille sont adressés au domicile d'une personne désignée par la cliente. Le 11 avril 2002, la cliente demande le transfert de ses titres et de ses liquidités vers un compte ouvert auprès de la banque Fideuram. Sa lettre remercie la banque « pour le professionnalisme et la courtoisie » dont elle a fait preuve. Par acte du 3 juin 2003, la cliente assigne le CFM en paiement de 110 000 euros, sous réserve d'actualisation, au titre des pertes subies, et de 20 000 euros de dommages-intérêts. Elle soutient que la banque a ouvert des comptes à vue en plusieurs devises et réalisé, sans instructions, des opérations d'achat et de vente de titres. Elle chiffre ensuite sa perte à 108 346,40 euros. Le CFM oppose à titre principal la forclusion, faute de réclamation dans le délai contractuel. À titre subsidiaire, il soutient que toutes les opérations ont été initiées par la cliente, et il demande 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. La cliente répond que les clauses, rédigées en langue française qu'elle ne maîtrise pas, ne lui sont pas opposables. Elle sollicite à titre subsidiaire une expertise. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher deux questions. La première concernait la **recevabilité** de l'action. Il s'agissait de savoir si l'absence de réclamation dans le délai conventionnel faisait obstacle à l'action en responsabilité, et si l'absence de traduction des contrats en langue italienne affectait leur opposabilité. La seconde portait sur le **fond**. Il s'agissait de déterminer si la banque avait commis une faute en exécutant des opérations de bourse sur les comptes, et, en particulier, qui supportait la charge de prouver que ces opérations avaient été accomplies sans ordre du client et à son insu, ainsi que l'étendue de son obligation d'information et de conseil. ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le Tribunal écarte la forclusion. Il retient que « aucun texte n'impose pour autant à une banque de traduire ses contrats dans la langue de ses clients étrangers », et que l'obligation contractuelle d'information « est présumée remplie dès lors que la banque a pris la précaution de soumettre à la signature de son client l'intégralité des dispositions dont elle invoque l'application ». Il estime que les conventions étaient « rédigées en des termes clairs et précis ». Sur le délai de réclamation, il juge qu'il n'emporte pas une obligation d'agir en justice à peine de forclusion, mais « instaure une présomption simple de régularité des opérations portées à sa connaissance, la preuve contraire étant admise ». Sur le fond, le Tribunal relève que la cliente n'a formulé aucune contestation écrite pendant près de cinq années, qu'elle a reçu régulièrement les relevés, avis d'opéré et situations de portefeuille, et qu'elle a encaissé les coupons des titres. Il constate également qu'un ordre écrit a été signé pour certains titres et que la demande de transfert ne faisait état d'aucun grief. Il conclut que la cliente « ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que l'achat desdites obligations aurait été fait sans son accord ». Sur l'information, il retient que l'obligation d'information « était atténuée du fait de l'absence de mandat de gestion », que la convention de compte titres mentionnait le caractère spéculatif de ces opérations, et que la cliente ne prouve ni que l'achat aurait dû lui être déconseillé, ni que la banque pouvait prévoir la baisse des tit
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