jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 1 juin 2006, B. c/ Entreprise M. R.,
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 juin 2006, n° 27215 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 juin 2006, n° 27215 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2006/06-01-27215)) ## Faits et procédure Par jugement du 28 juillet 2000, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la société anonyme monégasque Entreprise M. R. et en a fixé provisoirement la date au 1er janvier 2000. Par jugement du 21 mars 2002, il a prononcé la liquidation de cette société. Par acte d'huissier du 11 mars 2003, C. B., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens, a assigné la société, prise en la personne de son administrateur délégué, M. R., afin d'obtenir le report de la date de cessation des paiements au 28 juillet 1997. Le syndic soutenait que les bilans des exercices 1994 à 1997 ne comportaient pas la page relative à l'actif, que le passif exigible apparaissait dès le premier exercice, et que les commissaires aux comptes avaient refusé de certifier les comptes annuels en relevant la nécessité de mesures de redressement qui n'auraient pas été prises. Il invoquait l'article 414 du Code de commerce. Le défendeur a conclu à la nullité de l'assignation, au motif que le syndic ne pouvait agir contre la société qu'il représentait et qu'il devait assigner les actionnaires. Il a par ailleurs formé des demandes reconventionnelles relatives au compte bancaire n° 28000204, au transfert de 3 547 591,63 francs et aux recherches du syndic. La société a expliqué que l'absence de pages de bilan résultait d'une erreur de photocopie de l'expert-comptable, et qu'un apport en nature avait été effectué lors de la création de la société. Le Tribunal a statué contradictoirement, sur la recevabilité puis sur le fond. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première est celle de la recevabilité de l'action du syndic contre une personne morale débitrice en liquidation, prise en la personne de son dirigeant, alors que l'article 530 du Code de commerce prévoit le dessaisissement du débiteur. La deuxième est celle de la validité de la voie de l'assignation, par opposition à la requête, pour saisir le Tribunal dans ce cadre. La troisième, sur le fond, est celle de la preuve de l'état de cessation des paiements et de la date à laquelle il faut la fixer. ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte d'abord la nullité de l'assignation. Il relève que la société « qui soulève la nullité de l'assignation n'invoque aucune des causes prévues par les articles 136 et suivants et 156 du Code de procédure civile ». Il ajoute que l'assignation « est le procédé de droit commun » et qu'« aucune disposition légale ne lui interdit d'agir par voie d'assignation », alors même que le syndic peut saisir le Tribunal par requête. Sur la recevabilité au fond, le Tribunal énonce le principe suivant : « dès l'ouverture de la procédure de liquidation de biens le débiteur est dessaisi », mais ce dessaisissement « n'est pas absolu, le débiteur conservant la capacité d'accomplir les actes à caractère purement personnel, et pouvant en particulier présenter lui-même sa défense dans le cadre de la procédure collective ». Il en déduit que le syndic, qui « agit en toute circonstance au nom et pour le compte de la masse des créanciers », n'agit pas « à la fois pour le débiteur et contre lui ». Enfin, pour la personne morale, il retient que « ses dirigeants demeurent en place et ne sont pas, du seul fait de l'ouverture de la liquidation, privés de leur mandat social, leur action étant seulement limitée en raison de la représentation de la société par le syndic à l'égard des tiers ». Le Tribunal écarte ensuite l'argumentation tirée de la mise en cause des actionnaires et de l'absence de qualité de M. R. : la demande de communication de pièces « n'est pas irrecevable par elle-même » et « M. R. serait intervenu à la procédure ». Les demandes reconventionnelles sont rejetées pour irrecevabilité, sur le fondement de l'article 382 du Code de procédure civile, car elles « se bornent à demander la constatation des faits allégués sans en tirer aucune conséquence de droit, ne procè
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