jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 1 février 2007, Épx B. c/ Sté Prudential Bache International Ltd (PBIL) et Sté Prudential Securities Incorporated (PSI)
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 1er février 2007, n° 27283 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2007, n° 27283 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2007/02-01-27283)) ## Faits et procédure Les époux B. ont signé à Monaco, les 16 mai, 23 mai, 6 juillet et 10 septembre 2000, plusieurs documents portant l'en-tête de la société Prudential Securities Incorporated (PSI), société de droit américain. Ces documents concernent un compte OLF 026731-07 ouvert auprès de cette société, relatif notamment aux « comptes de marge » ainsi qu'aux transactions sur les « contrats à terme » et les « options ». Les formulaires avaient été présentés par l'agence monégasque de la société Prudential Bache International Ltd (PBIL), société de droit britannique autorisée à exercer à Monaco les activités définies par la loi n° 1194 du 9 juillet 1997. Les époux B. soutenaient avoir en réalité contracté avec PBIL, qui aurait géré leurs avoirs à leur insu et hors du cadre légal. Les défenderesses invoquaient, à l'inverse, la transmission régulière à PSI, détentrice des comptes, des ordres donnés par les demandeurs. Elles faisaient valoir que PBIL n'exerçait qu'une activité de transmission d'ordres, de conseil et d'assistance, et que les demandeurs avaient donné eux-mêmes les instructions. Une assignation avait été délivrée le 31 octobre 2002. Les demandeurs sollicitaient des dommages-intérêts pour un montant de 2 698 878 dollars US, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive, à titre principal sur le fondement contractuel et, à titre subsidiaire, sur le fondement délictuel. Ils demandaient également, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise. Le Tribunal avait déjà, par jugement du 4 mars 2004, constaté la fausseté d'une signature imputée à J. B. sur un formulaire daté du 29 mai 2000. Une ordonnance de référé du 22 mai 2002 avait rejeté une demande d'expertise. ## Question de droit La question centrale était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer la qualification juridique de la relation liant les époux B. à PBIL, alors que les documents contractuels désignaient PSI comme cocontractant. Il s'agissait, d'autre part, d'apprécier si PBIL, à supposer qu'elle ait agi comme mandataire, avait engagé sa responsabilité en exécutant des opérations sans ordre valable ni ratification. Sur le premier point, le Tribunal devait apprécier l'incidence de la désignation de PSI comme cocontractant sur l'existence d'un mandat avec PBIL. Sur le second, il devait déterminer à qui incombait la charge de prouver l'origine des ordres et la ratification, au regard de l'article 9 de la loi n° 1194 et de l'article 1837 du Code civil. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient d'abord l'existence d'un mandat de transmission d'ordres. Il relève que PBIL a transmis des ordres pour le compte des demandeurs « dans le cadre d'un contrat verbal de mandat, aucun écrit n'ayant été signé en ce sens ». Il estime que l'ouverture d'un compte auprès de PSI et la signature de documents émanant de cette société « ne sont nullement exclusives de l'existence d'un mandat de transmission d'ordres » liant les demandeurs à PBIL. Il écarte en conséquence la question de savoir si les époux B. avaient conscience de s'être initialement engagés avec PSI. Le Tribunal écarte en revanche la qualification de gestion discrétionnaire, au motif que l'analyse des relevés mensuels révélait des transactions dont les demandeurs avaient partiellement pris connaissance, et que les relevés téléphoniques établis par Monaco Télécom attestaient d'entretiens réguliers. Sur le fond, le Tribunal retient la méconnaissance de l'article 9 de la loi n° 1194, selon lequel la société agréée doit pouvoir justifier que « chaque ordre a été donné par le mandant ». Il relève qu'« aucun justificatif de l'origine et de la transmission d'ordres n'est versé aux débats » et que PBIL ne peut se prévaloir d'une présomption d'exécution, « faute d'établir qu'elle leur aurait adressé des avis d'opéré ». S'agissant de la ratification tacite invoquée sur le fondement de l'article
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