jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 15 février 2007, N. c/ Crédit Foncier de Monaco
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2007, n° 27290 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2007, n° 27290 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2007/02-15-27290)) ## Faits et procédure Une cliente, K. N., a ouvert auprès de la société Crédit Foncier de Monaco, société agréée, un compte codé le 27 septembre 2000, puis un compte nominatif le 27 novembre 2000. Elle a accordé une procuration générale sur ses comptes à son époux, P. M., lui-même titulaire d'un compte de titres auprès de la même société. Elle a déposé 300 000 euros, complétés par un versement de 100 000 euros, puis a emprunté 350 000 euros, puis 180 000 euros, en vue d'acquérir des valeurs mobilières. Elle n'a conféré aucun mandat de gestion à la banque. Par acte du 7 juin 2005, K. N. a assigné la banque en responsabilité pour la gestion irrégulière de son portefeuille. Elle réclamait 335 451 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux de 4 % l'an à compter du 27 septembre 2000, ainsi que 100 000 euros au titre du préjudice moral. Le montant investi est présenté dans l'exposé des faits comme une somme de 355 451 euros. Elle soutenait que la banque avait transmis des ordres sans pouvoir justifier qu'ils émanaient du client, qu'elle avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, et qu'elle avait consenti des crédits constitutifs d'un « soutien abusif ». La banque contestait avoir donné l'origine des opérations. Elle soutenait que les instructions avaient été passées par téléphone par le mandataire de la cliente, conformément au contrat. Elle évaluait la perte à 267 917,99 euros et formait une demande reconventionnelle de 10 000 euros pour mauvaise foi et atteinte à son image. Un rapport d'expert-comptable, établi à la demande de la demanderesse, était contesté dans sa valeur probante. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher plusieurs questions : 1. Une société agréée qui reçoit mandat de transmettre des ordres doit-elle justifier que chaque ordre a été donné par le mandant (article 9, alinéa 2, de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997), et, à défaut d'écrit, comment cette preuve peut-elle être rapportée ? 2. Une clause contractuelle fixant un délai de contestation à l'issue duquel l'accord du client est présumé est-elle valable ? 3. La constitution d'un mandataire extérieur décharge-t-elle la banque de ses obligations d'information et de conseil ? 4. Les crédits consentis au client constituent-ils un soutien abusif ou un manquement à l'obligation d'information ? ## Solution et dispositif **Sur la production de pièces.** Le Tribunal refuse d'écarter le rapport de l'expert-comptable. Il relève qu'aucune disposition légale n'interdit à une partie de se prévaloir d'un avis technique établi à sa demande, que ce rapport a été communiqué et a pu être discuté contradictoirement, et que sa valeur probante relève du
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