jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 4 octobre 2007, B. c/ Crédit Foncier de Monaco
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 octobre 2007, n° 27304 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 octobre 2007, n° 27304 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2007/10-04-27304)) ## Faits et procédure Les époux B. ont confié à la société anonyme monégasque Crédit Foncier de Monaco (ci-après « la banque ») un mandat de gestion, dans un contexte de crédit. La date du mandat est diversement indiquée dans la décision : le 15 avril 2002 dans l'exposé des demandes, le 19 mars 2002 dans les motifs (« acte sous seing privé du 19 mars 2002 »). Le découvert autorisé, initialement de 385 000 euros le 4 février 2002, a été porté à 1 910 000 euros le 10 avril 2002, puis réduit à 955 000 euros à la demande des clients (août-septembre 2002). Le crédit était garanti par un gage sur avoirs en monnaie et valeurs mobilières, complété par deux contrats d'assurance-vie, avec une exigence de couverture pondérée minimale. Par mise en demeure du 26 décembre 2002, la banque a constaté une couverture pondérée de 82 % et un dépassement de découvert, et a sollicité la régularisation dans un délai de quinze jours. Le 10 février 2003, elle a liquidé le portefeuille de titres, la couverture pondérée s'établissant alors à 73 %. Les clients ont assigné la banque le 7 juillet 2005, sur les fondements d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil, réclamant 399 305 euros au titre de la perte en capital, 188 618 euros au titre de la perte d'intérêts (gains manqués), et 30 000 euros de dommages-intérêts complémentaires. La banque a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle de 10 000 euros pour procédure abusive. L'affaire, plaidée le 31 mai 2007, a été mise en délibéré. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, que le tribunal traite successivement : 1. La rupture du concours bancaire, qui a été effectuée à l'échéance d'une autorisation de découvert puis par résiliation d'un crédit à durée indéterminée, peut-elle être qualifiée d'abusive ? 2. Le mandataire de gestion a-t-il manqué à ses obligations dans l'exécution du mandat, en particulier au regard de la perte de valeur du portefeuille et de la liquidation des titres ? 3. Le mandataire a-t-il méconnu son obligation de rendre compte de sa gestion, et quelles conséquences en tirer en termes de réparation ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande fondée sur la rupture abusive de crédit, au motif que la dénonciation, intervenue après plus d'une année et moyennant un préavis de soixante jours, ne peut être qualifiée de brutale et que l'« esprit des accords » ne pouvait imposer le maintien du concours pendant cinq à huit années. Il écarte les manquements allégués dans l'exécution du mandat : « la di
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