jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 4 octobre 2007, C. c/ Crédit Foncier de Monaco
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 octobre 2007, n° 27305 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 octobre 2007, n° 27305 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2007/10-04-27305)) ## Faits et procédure Le demandeur, C. C., a confié à la société Crédit Foncier de Monaco (ci-après « la banque ») des fonds issus, selon ses dires, d'un gain de loterie. Il n'a jamais consenti de mandat de gestion écrit. Un gestionnaire de la banque, C. P., a acquis pour son compte des titres de nature obligataire et boursière, dont des obligations « État argentin », « NTL », « Équant » et « Grapes Communication ». Le demandeur soutient que ces acquisitions ont été réalisées sans ordre préalable, qu'elles ont entraîné une perte de 491 650 euros, et que la banque a manqué à ses obligations d'information et de conseil. Par acte du 4 mars 2004, le demandeur a assigné la banque en responsabilité et sollicitait, avant dire droit, une expertise. Il réclamait également l'exécution provisoire. La banque a opposé la forclusion, tirée de la clause « accord sur les comptes » des conditions générales, et a formé une demande reconventionnelle pour procédure abusive, portée à 50 000 euros en cours d'instance. Le litige porte donc sur deux plans : la recevabilité de l'action, et le bien-fondé des griefs relatifs à l'acquisition des titres et aux obligations d'information et de conseil. ## Question de droit La décision soulève trois questions principales : 1. **La clause contractuelle de contestation des relevés peut-elle faire obstacle à l'action du client ?** Le tribunal doit qualifier la clause « accord sur les comptes » : constitue-t-elle une forclusion ou une simple présomption de régularité ? 2. **Quelle est la portée des obligations de la banque dépositaire en l'absence de mandat de gestion ?** Il s'agit de déterminer si l'article 5 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, dans son second alinéa, s'impose à toute société agréée, et si l'établissement dépositaire qui exécute les ordres de son client doit une information et un conseil, même sans mandat. 3. **La violation avérée de ces obligations ouvre-t-elle droit à réparation, en l'absence de lien de causalité démontré entre le manquement et le préjudice allégué ?** ## Solution et dispositif Le tribunal déclare l'action recevable, puis rejette la demande au fond et sanctionne l'abus de procédure. **Sur la recevabilité.** Le tribunal écarte la forclusion. La clause relative aux réclamations sur les relevés « ne mentionne pas une quelconque forclusion » et « son seul effet est donc d'édicter une présomption simple de régularité des opérations mentionnées sur les relevés ». Une clause de renonciation à recours, invoquée sur le fondement de la transmission d'instructions par téléphone, est en outre cantonnée aux « conséquences dommageables pouvant résulter de l'utilisation de ces moyens de transmission », et ne couvre pas une action portant sur « l'existence même d'instructions ». **Sur l'ac
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