jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 10 janvier 2008, J.G. c/ Sté Starman Bermuda Limited et SA AXA France Iard
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 janvier 2008, n° 8260 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 janvier 2008, n° 8260 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2008/01-10-8260)) ## Faits et procédure J.G., employée à mi-temps en qualité de lingère depuis le 1er mars 1997 au service de la société Starman Bermuda Limited, a été victime d'un accident du travail le 10 avril 2002, régulièrement pris en charge. Son assureur-loi, la société AXA France IARD, a produit un rapport médical de son médecin-conseil, fixant une incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % et une consolidation au 28 février 2005. La victime a accepté ces conclusions, de même que l'évaluation de sa capacité résiduelle de gain, fixée à 70 % par la commission spéciale d'invalidité. L'assureur a proposé une rente calculée sur le salaire réel annuel de 10 783,64 euros, avec effet au 14 juin 2002, date théorique de reprise du travail. La victime n'a pas accepté cette offre. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 5 décembre 2006. J.G. a alors assigné l'employeur et l'assureur devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait l'homologation du rapport médical et de l'avis de la commission, le calcul de la rente sur le salaire minimum légal fixé pour 2002 par arrêté ministériel (15 171,24 euros), des dommages et intérêts pour résistance abusive, à hauteur de 7 000 euros. En défense, les sociétés concluaient au rejet de ces demandes et sollicitaient reconventionnellement l'homologation de leur offre. Elles soutenaient que le salaire visé par la loi s'entend de la rémunération d'un emploi à temps plein. Par ailleurs, les défenderesses ont demandé la suppression de deux passages des écrits adverses, qu'elles qualifiaient de diffamatoires. *Observation :* les visas de la décision mentionnent des conclusions présentées « au nom de Jeannine X », alors que la demanderesse est désignée par les initiales J.G. dans le corps du jugement. Le texte ne permet pas d'établir s'il s'agit d'une simple erreur matérielle d'anonymisation. ## Question de droit Le litige posait deux questions distinctes. **La première** concernait le mode de calcul de la rente due à une victime d'accident du travail, atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure à 10 %, qui travaillait à mi-temps au moment de l'accident. Il s'agissait de savoir si l'article 3-1, alinéa 1, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 impose de retenir le salaire minimum légal lorsque le salaire réel annuel est inférieur à ce seuil, ou si la référence à un « salaire annuel » doit être appréciée au regard d'un emploi à temps plein. **La seconde** portait sur la qualification, au regard de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, de passages des écrits de la victime visant « le mépris de l'assureur-loi » et une « offre illégale ». Il s'agissait de savoir si ces termes excédaient « la bonne mesure d'un débat judiciaire » et justifiaient leur suppression. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal retient que « aucune dérogation aux principes énoncés par les textes sus-cités ne peut émaner du fait que la victime ait été employée à mi-temps », et que « là où la loi, de surcroît d'Ordre Public, n'opère pas de distinction, il n'y a pas lieu de prétendre à l'exist
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