Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 2008, n° 12749
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 2008, n° 12749 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, employé de longue date d'une société anonyme monégasque de banque, a candidaté au poste de « responsable du desk Exécution », annoncé par note interne du 25 juin 2002 comme relevant de la classe VI/VII. Sa candidature, transmise par messagerie le 11 juillet 2002, a été écartée ; le poste a été confié à une personne n'appartenant pas préalablement au personnel de l'entreprise. Le salarié a invoqué l'article 58 d de la Convention collective nationale des banques, selon lequel, « sauf dérogations justifiées par l'intérêt de l'entreprise », les nominations aux postes des classes II à VII « ne portent que sur des employés gradés ou cadres appartenant à l'entreprise ou, à défaut de candidat qualifié, à la profession ».
Saisi le 25 juillet 2003, le Tribunal du Travail a, par jugement du 30 novembre 2006, débouté le salarié de l'intégralité de ses prétentions, qui tendaient à une indemnité de 611 150 euros. Le salarié a relevé appel le 22 décembre 2006. Le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel, a déclaré l'appel recevable, confirmé le jugement et rejeté les demandes.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
En premier lieu, la stipulation conventionnelle de priorité interne lie-t-elle l'employeur, et en quoi limite-t-elle son pouvoir de direction ? En deuxième lieu, quel est l'office du juge saisi d'une demande de dommages-intérêts fondée sur cette stipulation : vérification formelle ou contrôle de la qualification du candidat et de l'intérêt de l'entreprise ? En troisième lieu, quelle est la répartition de la charge de la preuve entre le salarié et l'employeur, et quels éléments peuvent établir ou écarter la qualification du candidat interne ?
Solution et dispositif
Le tribunal confirme le jugement entrepris en retenant la solution suivante.
1. Force obligatoire et restriction du pouvoir de direction. Le tribunal rappelle que les personnes liées par une convention collective sont tenues d'en observer les conditions de travail (article 2 de la loi n° 416 du 7 juin 1945), et que l'action en dommages-intérêts est ouverte contre celui qui en viole les engagements (article 26 de la même loi). Il rattache cette obligation à l'article 989 du Code civil, selon lequel les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi. Il énonce que l'employeur était « tenu de garantir la mise en œuvre des stipulations de l'article 58 », et que ces stipulations « ont pour nécessaire conséquence une restriction du pouvoir de direction de l'employeur à laquelle il a lui-même consenti en se reconnaissant lié par la convention ».
2. Office du juge. Le tribunal est « tenu de rechercher s'il y a eu violation par l'employeur des engagements résultant de la Convention
Conventions collectives - Convention collective nationale des banques - Application - Rejet légitime de la candidature du salarié à un nouveau poste - Qualification insuffisante pour le poste. La Convention collective nationale des banques s'appliquait, à l'époque des faits litigieux, aux rapports juridiques entre le salarié et la banque employeur, laquelle était donc tenue de garantir la mise en œuvre des stipulations de l'article 58 de la convention fixant les conditions de nomination sur certains postes en faveur des seuls salariés appartenant à l'entreprise à condition qu'ils soient qualifiés, sauf dérogation justifiée l'intérêt de l'entreprise. Ces principes ont pour nécessaire conséquence une restriction du pouvoir de direction de l'employeur à laquelle il a lui-même consenti en se reconnaissant lié par la convention. Or il justifie du rejet légitime de la candidature du salarié au poste ouvert au recrutement, ayant préféré une candidature extérieure. Si au regard des critères posés pour le poste litigieux, le salarié possédait bien le niveau d'études et les connaissances spéciales requises, il ne maîtrisait pas la langue allemande, ce qui était exigé par l'employeur, et n'établit pas avoir eu une expérience de plusieurs années en management d'équipe. La dénomination de ses fonctions successives ne permet pas de présumer qu'elles contenaient effectivement des fonctions de direction du personnel. Il n'établit donc pas qu'il était entièrement qualifié pour occuper le poste litigieux et que l'employeur lui aurait refusé le poste litigieux par rétorsion à son attitude revendicative alors que certaines revendications ont été satisfaites, ou encore que son mandat de délégué du personnel aurait été pris en considération. Enfin, l'employeur n'avait aucune obligation conventionnelle d'expliquer par écrit les raisons du rejet de la candidature. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 17 JANVIER 2008 En la cause de : M. p. P, né le 4 septembre 1953 à Izmir (Turquie) de nationalité italienne, demeurant et domicilié à « X » X à Monaco APPELANT, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque S (Monaco), dont le siège social se trouve X1 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, ou de son mandataire dûment habilité, INTIMÉE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu le jugement du Tribunal de Travail, en date du 30 novembre 2006 ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 décembre 2006, enregistré ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM S, en date des 18 avril 2007 et 4 octobre 2007 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de p. P, en date des 21 mai 2007 et 14 novembre 2007 ; Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, pour p. P, en ses plaidoiries et conclusions ; Ouï Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, pour l'UBS, en ses plaidoiries et conclusions ; Ouï le ministère public ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : 1° Faits antérieurs à l'instance p. P est employé par la société S (Monaco) ; Par une note interne datée du 25 juin 2002, la direction de l'entreprise a annoncé qu'elle recherchait parmi son personnel une personne pour lui confier le poste de « responsable du desk Exécution », considéré comme cadre de la classe VI/VII ; p. P s'est porté candidat à ce poste ; il a été avisé le 25 juillet 2002 que sa candidature n'avait pas été retenue ; Le poste a été finalement confié à j. T, qui n'appartenait pas préalablement au personnel de l'entreprise ; p. P a contesté ce choix, estimant que priorité aurait dû être donnée à un recrutement interne et qu'il présentait les qualités nécessaires pour assurer les fonctions envisagées ; Il a invoqué l'article 58 d de la Convention Collective nationale des banques ainsi rédigé : « Sauf dérogations justifiées par l'intérêt de l'entreprise, les nominations aux postes des classes II à VII incluses ne portent que sur des employés gradés ou cadres appartenant à l'entreprise ou, à défaut de candidat qualifié, à la profession. Cette réserve ne vise pas les agents de la profession licenciés par suite de suppression d'emploi » ; 2° L'instance suivie devant le Tribunal du Travail Par requête du 25 juillet 2003, p. P a sollicité la condamnation de la société S (Monaco) à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 611.150 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l'article 58-d de la convention collective précitée ; À la suite d'une vaine tentative de conciliation, l'affaire a été renvoyée le 20 octobre 2003 devant la formation de jugement du Tribunal du Travail ; Par jugement du 30 novembre 2006, le Tribunal du Travail a débouté p. P de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamné aux dépens ; La société S (Monaco) lui a fait signifier cette décision par un acte du 12 décembre 2006 ; 3° L'instance d'appel Par l'exploit susvisé du 22 décembre 2006, p. P a interjeté appel ; Par cet acte et ses conclusions ultérieures des 21 mai et 14 novembre 2007, il demande au Tribunal de première instance de :