jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 17 janvier 2008, M P c/ Société anonyme monégasque S.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 2008, n° 12749 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 2008, n° 12749 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2008/01-17-12749)) ## Faits et procédure Un salarié, employé de longue date d'une société anonyme monégasque de banque, a candidaté au poste de « responsable du desk Exécution », annoncé par note interne du 25 juin 2002 comme relevant de la classe VI/VII. Sa candidature, transmise par messagerie le 11 juillet 2002, a été écartée ; le poste a été confié à une personne n'appartenant pas préalablement au personnel de l'entreprise. Le salarié a invoqué l'article 58 d de la Convention collective nationale des banques, selon lequel, « sauf dérogations justifiées par l'intérêt de l'entreprise », les nominations aux postes des classes II à VII « ne portent que sur des employés gradés ou cadres appartenant à l'entreprise ou, à défaut de candidat qualifié, à la profession ». Saisi le 25 juillet 2003, le Tribunal du Travail a, par jugement du 30 novembre 2006, débouté le salarié de l'intégralité de ses prétentions, qui tendaient à une indemnité de 611 150 euros. Le salarié a relevé appel le 22 décembre 2006. Le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel, a déclaré l'appel recevable, confirmé le jugement et rejeté les demandes. ## Question de droit La décision soulève trois questions. *En premier lieu*, la stipulation conventionnelle de priorité interne lie-t-elle l'employeur, et en quoi limite-t-elle son pouvoir de direction ? *En deuxième lieu*, quel est l'office du juge saisi d'une demande de dommages-intérêts fondée sur cette stipulation : vérification formelle ou contrôle de la qualification du candidat et de l'intérêt de l'entreprise ? *En troisième lieu*, quelle est la répartition de la charge de la preuve entre le salarié et l'employeur, et quels éléments peuvent établir ou écarter la qualification du candidat interne ? ## Solution et dispositif Le tribunal confirme le jugement entrepris en retenant la solution suivante. **1. Force obligatoire et restriction du pouvoir de direction.** Le tribunal rappelle que les personnes liées par une convention collective sont tenues d'en observer les conditions de travail (article 2 de la loi n° 416 du 7 juin 1945), et que l'action en dommages-intérêts est ouverte contre celui qui en viole les engagements (article 26 de la même loi). Il rattache cette obligation à l'article 989 du Code civil, selon lequel les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi. Il énonce que l'employeur était « tenu de garantir la mise en œuvre des stipulations de l'article 58 », et que ces stipulations « ont pour nécessaire conséquence une restriction du pouvoir de direction de l'employeur à laquelle il a lui-même consenti en se reconnaissant lié par la convention ». **2. Office du juge.** Le tribunal est « tenu de rechercher s'il y a eu violation par l'employeur des engagements résultant de la Convention
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