I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2008, n° 7986
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2008, n° 7986 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société civile immobilière, la SCI « Les Terrasses du Port », a fait réaliser un ensemble immobilier à usage d'habitation, de parkings et de bureaux à Monaco. Elle a confié une mission de maîtrise d'œuvre à deux architectes par deux conventions, datées des 16 décembre 1999 et 15 février 2001. La première portait sur les études, la seconde étendait la mission à la direction de l'exécution des travaux.
Une convention du 6 avril 2001
Par cette d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) sous la r??f??rence Tribunal de première instance, 20 novembre 2008, B. et R. c/ S.C.S. Les terrasses du Port et SAMEGI, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure Civile Exceptions dilatoires : - Jonction ou disjonction de deux instances distinctes concernant la même affaire : article 271 Code de Procédure civile - Demandes principales et en garantie en état d'être jugées, d'où jonction des instances. Contrats et obligations conventionnelles - Contrats : entre le maître de l'ouvrage et les architectes entre le maître de l'ouvrage et le promoteur entre le promoteur et les architectes, - Qualification ou requalification des contrats par le juge, - Interprétation des clauses contractuelles par le??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Tribunal de Première Instance de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Tribunal de Première Instance de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Tribunal de Première Instance de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ils se prévalent ; Sur le fond des demandes reconventionnelles de la SAMEGI, ils répliquent que : – la démolition des trois loggias, dont le coulage de la première était intervenu dès le 2 avril 2002, est intégralement imputable à la SAMEGI et à la SMETRA qui ont décidé, en concertation, de modifications sans autorisation administrative préalable et au mépris des conseils et mises en garde des maîtres d'œuvres, lesquels ont formalisé deux projets distincts de modifications le 18 avril 2002, à la requête de l'autorité administrative qui a ratifié celui non conforme aux trava??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? . proc. gén. ; Mes Mullot, Léandri, Giaccardi et Zabaldano, av. déf. ; Me Mancilla, av. bar. De Nice. L'article 271 du Code de procédure civile dispose : « il sera statué sur la demande originaire et la demande en garantie parle même jugement, si elles sont en état ; sinon le demandeur originaire pourra faire juger sa demande séparément. Le même jugement prononcera sur la disjonction, si les instances ont été précédemment jointes ; sauf après le jugement sur le fond, à faire droit sur la garantie, s'il y a lieu ». ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal de première instance, 20 novembre 2008, B. et R. c/ S.C.S. Les terrasses du Port et SAMEGI) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Procédure Civile Exceptions dilatoires :
- Jonction ou disjonction de deux instances distinctes concernant la même affaire : article 271 Code de Procédure civile
- Demandes principales et en garantie en état d'être jugées, d'où jonction des instances. Contrats et obligations conventionnelles
- Contrats : entre le maître de l'ouvrage et les architectes entre le maître de l'ouvrage et le promoteur entre le promoteur et les architectes,
- Qualification ou requalification des contrats par le juge,
- Interprétation des clauses contractuelles par le juge art. 1011 Code civil (recherche de la Commune intention des parties),
- Honoraires dus aux architectes relativement au contrat souscrit à leur égard par le promoteur
- Condamnation sans solidarité du maître d'ouvrage et du promoteur au paiement des honoraires La jonction des affaires inscrites sous le numéro 520 de l'année judiciaire 2004.2005 et sous le numéro 305 de l'année judiciaire 2006.2007, ne peut s'analyser, ni en une fin de non recevoir, ni en une exception de procédure, à défaut de texte de loi d'assimilation ; Le Code de Procédure Civile évoque la notion de jonction ou de disjonction incidemment en son l'article 271 qui dispose qu'en matière de demandes originaire et de garantie, il est statué par le même jugement si elles sont en état, sauf à disjoindre dans l'hypothèse inverse ; Par assignation en date du 19 décembre 2006, la SCI LES TERRASSES DU PORT a appelé en garantie la SAMEGI au titre de son engagement contenu au sein des conventions datées des 6 avril 2001 et du 22 juin 2001 ; Il résulte du texte précité que la jonction ou la disjonction sont des mesures qui permettent de statuer en même temps et de manière cohérente sur des demandes formées de façon distincte mais qui concernent en définitive la même affaire, et que seul le retard éventuel découlant de la mise en état de la seconde affaire peut justifier qu'elles soient jugées séparément ; Les demandes principales formées par les consorts B.-R. sont en état d'être jugées ; Il est de surcroît de bonne justice que réunir l'appel en garantie à l'instance principale de laquelle elle découle ; Cette jonction est d'autant plus opportune que s'est instaurée une controverse sur la nature juridique des relations entre les participants à l'opération de construction ; Pour une bonne administration de la justice et dans le sens des dispositions de l'article susvisé, les procédures seront donc jointes ; La demande principale en paiement des honoraires : Un contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose (article 956 du Code civil) ; Le juge est investi du pouvoir de qualification ou de requalification d'un acte juridique indépendant du nom que les parties lui ont donné ; En l'espèce, la convention nommée « contrat d'architecte maître d'ouvrage » signée le 16 décembre 1999, qui a été conclue entre la SCI « LES TERRASSES DU PORT », et les deux architectes, a pour objet de confier à ces derniers une mission partielle de maîtrise d'œuvre qui s'étend de la remise des études préliminaires à l'obtention du récolement définitif, à l'exclusion de la direction de l'exécution des travaux ; En vertu de l'article 1.1.2. de cette convention, la SCI « LES TERRASSES DU PORT », agissant en tant que maître de l'ouvrage, s'engage, sauf stipulation contraire expresse, pour la totalité de l'opération, avec faculté de substitution partielle ou totale au profit de toute personne physique ou morale, et promesse de porte fort ; La SCI « LES TERRASSES DU PORT », agissant en cette même qualité de maître de l'ouvrage, a étendu la mission des architectes à la direction d'exécution aux termes d'un contrat signé le 15 février 2001 comportant une clause identique à celle précitée ; Ces deux conventions emportent l'obligation pour le maître de l'ouvrage de payer des honoraires aux architectes sans autre précision sur la contribution à la dette dans l'hypothèse d'une reprise des engagements par un maître d'ouvrage substitué, se bornant simplement à fixer les modalités de règlement desdits honoraires, soit 90 % « au fur et à mesure des travaux et proportionnellement à leur valeur », puis 10 % « à la remise des décomptes définitifs » ; La convention en date du 6 avril 2001, conclue entre la SAMEGI et les consorts B.-R., étend et complète la mission des architectes (analyse et intégration de la variante au projet établie par l'entreprise SMETRA du 17 janvier 2001, mise en décoration des parties privatives et communes principales, élaboration et fourniture des plans du projet de commercialisation de règlement de copropriété) ; Il en ressort en outre que les consorts B.-R., d'une part, ont souscrit leurs engagements en connaissance d'une convention conclue entre la SCI « LES TERRASSES DU PORT » et la SAMEGI, tel que rappelé au sein de l'article 2, qui comporte une référence expresse à un contrat de promotion immobilière, d'autre part, ont entendu faire peser sur la seule SCI « LES TERRASSES DU PORT » les conséquences, notamment financières, de l'exécution du contrat d'études du 16 décembre 1999 compte tenu « de la prise en charge par le promoteur de la reprise et de la suite du contrat de direction de travaux du 15 février 2001 » ; L'article 3 de ce contrat en date du 6 avril 2001 prévoit expressément que la SAMEGI n'entend pas prendre à sa charge la partie déjà exécutée du contrat en date du 15 février 2001, soit les travaux du lot n° 1 dits « fondations profondes » ; L'acte dénommé « contrat de promotion » en date du 22 juin 2001 contient la précision suivant laquelle le « promoteur », soit la SAMEGI, s'oblige envers le maître d'ouvrage, soit la SCI « LES TERRASSES DU PORT », à réaliser le programme de construction jusqu'à son achèvement dans tous ses aspect techniques, administratifs et juridiques, moyennant la souscription d'un cautionnement bancaire ; L'étendue des obligations de la SAMEGI est circonscrite aux opérations non encore achevées au jour de sa signature, de sorte que le « promoteur » est déchargé de toutes réclamations concernant la partie exécutée au titre des fondations profondes ; La SAMEGI s'engage en outre à relever et garantir le maître d'ouvrage de toutes réclamations, contestations ou litiges éventuels pouvant émaner d'entreprises, de prestataires ou de tiers qui seraient dirigés à son encontre en sa qualité et qui seraient notamment susceptibles d'augmenter le coût des travaux de construction ; Il s'agit ainsi pour les parties de concourir à la réalisation d'un projet commun présentant un intérêt pécuniaire pour chacune d'elles, ce qui est précisément la définition du mandat d'intérêt commun ; L'article 989 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Le juge doit interpréter les clauses qui y figurent à l'effet de rechercher quelle a été la commune intention des parties (article 1011 du Code civil), en privilégiant une analyse de ces clauses les unes par les autres pour donner à chacune le sens qui résulte de l'acte entier, fût-il constitué de plusieurs instrumentums ; Il ressort des énonciations de la clause 1.1.2. précitée que dans l'hypothèse de l'existence d'une volonté du maître de l'ouvrage de se faire substituer partiellement ou totalement par une personne physique ou morale, il s'ensuivrait pour lui l'obligation de se porter fort du respect de ses engagements initiaux ; Il résulte du contrat en date du 6 avril 2001 que la SAMEGI et les architectes n'ont pas entendu circonscrire les obligations de la SCI « LES TERRASSES DU PORT » au seul contrat d'études du 16 décembre 1999 ; Ainsi la SAMEGI, qui s'est engagée à garantir la SCI « LES TERRASSES DU PORT » dans le cadre de l'opération dans son ensemble, telle qu'énoncée au sein de la convention en date du 22 juin 2001, a de ce fait confirmé la permanence des obligations contractuelles du maître de l'ouvrage envers les architectes, sauf à vider de tout son sens la clause qui prévoit cette garantie ; Peu importe la désignation juridique donnée par les consorts B.-R. et la dénomination inscrite au sein des conventions, dès lors qu'il est constant que l'objectif poursuivi est d'obtenir la condamnation conjointe des deux intervenants à l'acte de bâtir, au paiement de sommes composées d'une créance d'honoraires et dommages et intérêts pour manquements des parties à leurs obligations respectives ; En état de cause, force est de rappeler qu'un maître de l'ouvrage délégué ne peut être condamné en lieu et place de maître de l'ouvrage dont il est le mandataire, sauf au tiers caractériser sa faute sur le fondement de la responsabilité délictuelle, fondement non soutenu en l'espèce ; En revanche à l'instar du « promoteur » en droit français, la SAMEGI est appréhendée par les conventions successives à la fois en tant que mandataire du maître de l'ouvrage, le contrat de promotion n'étant qu'une variété du mandat classique, mais également en tant que débiteur d'une obligation propre vis-à-vis du prestataire, ce qui rejoint la notion de « locataire d'ouvrage » ; Il en résulte que l'obligation contractuelle au paiement du solde des honoraires des architectes pèse à la fois sur la SCI « LES TERRASSES DU PORT » et sur la SAMEGI, quand bien même la contribution finale au paiement de cette dette seraient-elle distincte et pèserait intégralement sur l'une des parties, bénéficiaire en définitive de l'opération. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2008 I - En la cause n° 2005/000520 (assignation du 24 mars 2005) de : Mme Suzanne, Hélène X, née le 22 février 1945 à GENEVE (Suisse), de nationalité monégasque, architecte, demeurant en cette qualité 2-4 quai Jean-Charles Rey à Monaco ; M. Patrick, Pierre, Virgile Y, né le 7 novembre 1948 à Monaco, de nationalité monégasque, architecte, demeurant en cette qualité 2-4 quai Jean-Charles Rey à Monaco ; DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Alexis MANCILLA, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : La Société Civile Immobilière LES TERRASSES DU PORT, dont le siège est sis à Monaco 20 avenue de Fontvieille, prise en la personne de son gérant en exercice, M. Maurice AUBRY, né le 25 janvier 1949 à Paris, de nationalité française, demeurant et domicilié en cette qualité 6, boulevard des Moulins à Monaco ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, La société anonyme monégasque dénommée SOCIETE ANONYME MONEGASQUE D'ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE, en abrégé « S. A. M. E. G. I. », dont le siège est sis à Monaco 27 boulevard d'Italie, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur en cette même Cour et plaidant par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat en cette même Cour, d'autre part ; II - En la cause n° 2007/000305 (assignation du 19 décembre 2006) de : La Société Civile Immobilière LES TERRASSES DU PORT, dont le siège social est sis à Monaco 20 avenue de Fontvieille, agissant sur poursuites et diligences de son gérant en exercice M. Maurice AUBRY, né le 25 janvier 1949 à Paris, de nationalité française, demeurant et domicilié en cette qualité 6, boulevard des Moulins à Monaco ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre :