jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 4 décembre 2008, S., SCS A., C. et Cie c/ K.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 décembre 2008, n° 7985 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 décembre 2008, n° 7985 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2008/12-04-7985)) ## Faits et procédure Une société en commandite simple, exploitant sous la dénomination « Le Waterfront » un établissement de « piano, lounge, bar, restaurant » situé dans la Principauté, utilise ce nom commercial et cette enseigne depuis son immatriculation au répertoire du commerce, le 25 juin 2002. La société est placée en cessation des paiements, puis en liquidation des biens, de même que son gérant commandité, par un jugement du 17 février 2005, confirmé en appel le 3 mai 2005. Après cette liquidation, un tiers, M. K., dépose le 27 mai 2005 le signe « Waterfront » à titre de marque non figurative, enregistrée sous le numéro 05.24684 pour désigner notamment des « restaurants, bars, discothèques, night-clubs (classe 43) ». Le syndic organise la cession de gré à gré du fonds de commerce, finalisée par acte authentique en 2006 au profit d'une société cessionnaire. M. K., candidat malheureux à la reprise, forme opposition à la cession en avril 2006 en se prévalant de sa qualité de titulaire de la marque. Cette opposition est déclarée irrégulière par deux juridictions de degrés distincts (la décision indique que le juge des référés a été saisi et que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du 29 novembre 2006, sans que le texte précise le détail de cette confirmation). Le syndic et la société cessionnaire assignent M. K. le 4 janvier 2007 sur le fondement de l'article 1229 du Code civil. Ils sollicitent la constatation de l'antériorité du nom commercial, l'annulation de l'enregistrement de la marque et 10 000 euros de dommages-intérêts. M. K. conclut au rejet et forme des demandes reconventionnelles, notamment en paiement d'une indemnité pour usage de la marque, dont le montant est porté à 408 000 euros sauf à parfaire dans ses dernières écritures. ## Question de droit La question posée au tribunal est la suivante : l'usage antérieur d'un sigle à titre de nom commercial et d'enseigne fait-il obstacle au dépôt ultérieur de ce même sigle à titre de marque, sous l'empire de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, et ouvre-t-il à son exploitant une action en concurrence déloyale tendant à l'annulation de l'enregistrement ? Cette interrogation se décompose en plusieurs points : (i) la nécessité, ou non, d'une exploitation effective de la marque pour fonder l'action ; (ii) les conditions de l'antériorité du nom commercial ; (iii) le rôle de l'intention du déposant et du risque de confusion ; (iv) la mesure de réparation appropriée ; (v) le sort des demandes indemnitaires des parties. ## Solution et dispositif Le tribunal retient plusieurs séries de motifs. **Sur le fondement.** L'action en concurrence déloyale fondée sur les articles 1229 et suivants du Code civil n'est « pas subordonnée à la démonstration d'une exploitation effective de cette marque, pourvu que les circonstances permettent de caractériser des agissements parasitaires portant atteinte à l'exploitation d'un fonds de commerce ». **Sur l'antériorité.** Le tribunal énonce que « l'utilisation significative, c'est-à-dire manifeste et durable, d'un sigle à titre de nom commercial constitue, sous l'empire de la loi n° 1.058 [...] une antériorité faisant obstacle à son dépôt à titre de marque », à la condition que le nom commercial soit identique à la marque postérieure et qu'un danger de confusion existe entre les deux signes. **Sur l'articulation avec l'article 3 de la loi.** Le tribunal précise que l'utilisateur antérieur peut se prévaloir de cette antériorité « sans pour autant méconnaître les dispositions de l'article 3 », lequel se borne à subordonner la propriété exclusive d'une marque stricto sensu à l'accomplissement des formalités de dépôt et d'enregistrement. Il ajo
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