I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 mars 2009, n° 7969
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 mars 2009, n° 7969 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux S. C. et G. K., de nationalités italienne et autrichienne et domiciliés à Monaco, se sont mariés le 21 décembre 1983 à Vienne (Autriche), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Le 23 octobre 2008, les époux ont présenté au président du Tribunal de première instance une requête conjointe en divorce sur le fondement de l'article 199 du Code civil. Une ordonnance présidentielle du 28 octobre 2008, rendue en application de l'article 201-2, a constaté la régularité de la requête et renvoyé les parties à l'audience du 26 novembre 2008.
Par ordonnance du 26 novembre 2008, prise en application de l'article 201-3, le magistrat délégué a constaté le maintien de la demande, invité les époux à soumettre une convention réglant les conséquences du divorce, entériné les mesures provisoires proposées et renvoyé la cause à l'audience du 8 janvier 2009. La convention, datée du même jour, prévoyait le versement d'une prestation compensatoire consistant en une somme de 500 euros mensuelle, indexée sur l'indice INSEE, et dont les effets n'étaient pas limités dans le temps.
Après une réouverture des débats le 15 janvier 2009, les parties ont indiqué, par l'intermédiaire de leur conseil commun, que la prestation compensatoire serait « non limitée ». Aucune explication ni justification n'a été fournie par le débiteur quant à l'impossibilité alléguée de verser un capital dans les conditions de l'article 204-5 du Code civil.
Les conclusions du 8 janvier 2009 mentionnent par erreur les « époux Y », désignation qui ne correspond à aucune partie de l'instance (erreur de transcription probable, non précisé dans la décision). Le ministère public a été entendu et les débats se sont tenus hors la présence du public. Les voies de recours éventuelles ne sont pas mentionnées dans le texte (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si une convention de divorce par consentement mutuel, qui prévoit une prestation compensatoire versée mensuellement sans terme, indexée et sans justification de l'impossibilité pour le débiteur de verser un capital, peut être homologuée au regard de l'article 204-5 du Code civil.
Cette question appelait deux éléments de réponse. Le premier tient à la nature de la prestation compensatoire : le tribunal relève que le texte ne la définit « pas autrement que par référence à un cap
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Divorce Demande conjointe : article 199 du Code civil - Prestation compensatoire prévue dans la convention consistant en une somme de 500 euros versée mensuellement, indexée sur l'indice INSEE dont les effets ne sont pas limités, sans explication ni justification apportées par le débiteur - Non conformité de cette convention, aux dispositions de l'article 204-5 du Code civil d'où - Non homologation de la convention Par application des dispositions de l'article 203-1, alinéa 5 du Code civil, le prononcé du divorce s… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 12 mars 2009, S. C. c/ G. K. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Divorce Demande conjointe : article 199 du Code civil - Prestation compensatoire prévue dans la convention consistant en une somme de 500 euros versée mensuellement, indexée sur l'indice INSEE dont les effets ne sont pas limités, sans explication ni justification apportées par le débiteur - Non conformité de cette convention, aux dispositions de l'article 204-5 du Code civil d'où - Non homologation de la convention Par application des dispositions de l'article 203-1, alinéa 5 du Code civil, le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 199 est subordonné à l'homologa… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Divorce Demande conjointe : article 199 du Code civil - Prestation compensatoire prévue dans la convention consistant en une somme de 500 euros versée mensuellement, indexée sur l'indice INSEE dont les effets ne sont pas limités, sans explication ni justification apportées par le débiteur - Non conformité de cette convention, aux dispositions de l'article 204-5 du Code civil d'où - Non homologation de la convention Par application des dispositions de l'article 203-1, alinéa 5 du Code civil, le prononcé du divorce s… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 12 mars 2009 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Divorce Demande conjointe : article 199 du Code civil
- Prestation compensatoire prévue dans la convention consistant en une somme de 500 euros versée mensuellement, indexée sur l'indice INSEE dont les effets ne sont pas limités, sans explication ni justification apportées par le débiteur
- Non conformité de cette convention, aux dispositions de l'article 204-5 du Code civil d'où
- Non homologation de la convention Par application des dispositions de l'article 203-1, alinéa 5 du Code civil, le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 199 est subordonné à l'homologation de la convention. À cet égard, l'article 204-5 du Code civil dispose qu'hors le cas où il est prononcé pour maladie, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 181, le Tribunal décidant des modalités selon lesquelles s'effectuera la prestation compensatoire, en totalité ou en partie, par le versement d'une somme d'argent en un maximum de cinq annuités ou par attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire d'usage d'habitation ou d'usufruit. La prestation compensatoire n'est ainsi pas définie par la loi autrement que par référence à un capital, la fin du devoir de secours paraissant induire l'impossibilité de prévoir le versement d'une rente viagère. Par ailleurs si la faculté est laissée au Tribunal de première instance d'autoriser le versement du capital sur une durée supérieure au maximum légalement prévu de cinq annuités, ce n'est que pour autant que le débiteur justifie ne pas être en mesure de s'acquitter de cette obligation dans les conditions prescrites par le Code civil et que le principe préalable d'un tel versement en capital soit acquis. En l'espèce la convention versée aux débats réglant les conséquences du divorce des époux C./K. prévoit le paiement d'une prestation compensatoire dont les effets ne sont pas limités dans le temps, consistant en une somme de 500 € versée mensuellement et indexée sur l'indice INSEE. En suite de la réouverture des débats à laquelle il a été procédé le 15 janvier 2009, les parties ont fait savoir au tribunal, par l'intermédiaire de leur conseil commun, que leur prestation compensatoire serait « non limitée », et ce, sans qu'aucune explication ni justification ne soit apportée par le débiteur quant à l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 204-5 du Code civil. La convention n'apparaît en définitive pas conforme aux dispositions légales en ce qu'elle prévoit une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, alors que le tribunal ne peut pas vérifier la nature de l'impossibilité pesant le cas échéant sur le débiteur pour s'acquitter de son obligation sous la forme d'un capital et ce, à l'effet de déterminer éventuellement les modalités de paiement dudit capital au regard de ses moyens réels : qu'il y a donc lieu de débouter les parties des fins de leur demande en divorce. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 12 MARS 2009 Vu la demande en divorce présentée conjointement sur le fondement de l'article 199 du Code civil, par les époux : S. C., née le 19 février 1945 à Côme (Italie), de nationalité italienne, domiciliée [...] à Monaco, et G. K. né le 10 août 1957 à Korneuburg (Autriche), de nationalité autrichienne, domicilié [...] à Monaco, ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Vu l'ordonnance présidentielle en date du 28 octobre 2008 rendue en application de l'article 201-2 du Code civil ; Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 2008 rendue en application de l'article 201-3 du Code civil et sa notification par L. R. A. R. du même jour ; Vu l'inscription de la cause effectuée par le greffe pour l'audience du Tribunal du 8 janvier 2009 sous le n° de rôle 2009/000302 ; Vu la convention réglant les conséquences du divorce en date du 26 novembre 2008 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom des époux Y, en date du 8 janvier 2009 ; Vu la note valant conclusions en date du 6 février 2009 des époux Y ; Le Tribunal, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Ouï Maître Franck MICHEL, avocat-défenseur, pour les époux K., en ses plaidoiries et conclusions ; Ouï le ministère public ; La cause ayant été débattue hors de la présence du public ; Attendu que suivant requête conjointe présentée au Président du Tribunal de première instance le 23 octobre 2008, les époux : S. C./G. K., mariés le 21 décembre 1983 par-devant l'officier de l'état civil de Vienne (Autriche) sans avoir préalablement conclu de contrat de mariage, ont sollicité le divorce sur le fondement de l'article 199 du Code civil ; Qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; Que le président de ce Tribunal, constatant la régularité de la requête susvisée, a renvoyé les époux à l'audience du 26 novembre 2008, aux fins d'examen de leur demande ; Que le magistrat par lui délégué a, par ordonnance en date du 26 novembre 2008 : constaté le maintien de la demande, renvoyé la cause à l'audience du Tribunal du 8 janvier 2009, invité les époux à soumettre à cette juridiction une convention réglant les conséquences du divorce, dit que l'inscription de la cause sera effectuée à la diligence du greffe, entériné les mesures provisoires proposées par les époux, ordonné la notification de l'ordonnance à chacun des époux ; Attendu que ladite ordonnance a été notifiée aux époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 novembre 2008 ; Attendu que devant le Tribunal, les époux C./K., ont déclaré réitérer leur demande tendant à voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 199 du Code civil ; Qu'au titre des conséquences du divorce, ils sollicitent l'homologation de la convention soumise au Tribunal en date du 26 novembre 2008 ; Sur ce, Attendu que par application des dispositions de l'article 203-1, alinéa 5 du Code civil, le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 199 est subordonné à l'homologation de la convention ; Attendu qu'à cet égard, l'article 204-5 du Code civil dispose qu'hors le cas où il est prononcé pour maladie, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 181, le Tribunal décidant des modalités selon lesquelles s'effectuera la prestation compensatoire, en totalité ou en partie, par le versement d'une somme d'argent en un maximum de cinq annuités ou par attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire d'usage – d'habitation ou d'usufruit ; Attendu que la prestation compensatoire n'est ainsi pas définie par la loi autrement que par référence à un capital, la fin du devoir de secours paraissant induire l'impossibilité de prévoir le versement d'une rente viagère ; Attendu par ailleurs que si la faculté est laissée au Tribunal de première instance d'autoriser le versement du capital sur une durée supérieure au maximum légalement prévu de cinq annuités, ce n'est que pour autant que le débiteur justifie ne pas être en mesure de s'acquitter de cette obligation dans les conditions prescrites par le Code civil et que le principe préalable d'un tel versement en capital soit acquis ; Attendu qu'en l'espèce la convention versée aux débats réglant les conséquences du divorce des époux C./K. prévoit le paiement d'une prestation compensatoire dont les effets ne sont pas limités dans le temps, consistant en une somme de 500 euros versée mensuellement et indexée sur l'indice INSEE ; Qu'en suite de la réouverture des débats à laquelle il a été procédé le 15 janvier 2009, les parties ont fait savoir au Tribunal, par l'intermédiaire de leur conseil commun, que leur prestation compensatoire serait « non limitée », et ce, sans qu'aucune explication ni justification ne soit apportée par le débiteur quant à l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 204-5 du Code civil : Attendu que la convention n'apparaît en définitive pas conforme aux dispositions légales précitées en ce qu'elle prévoit une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, alors que le Tribunal ne peut pas vérifier la nature de l'impossibilité pesant le cas échéant sur le débiteur pour s'acquitter de son obligation sous la forme d'un capital et ce, à l'effet de déterminer éventuellement les modalités de paiement dudit capital au regard de ses moyens réels : qu'il y a donc lieu de débouter les parties des fins de leur demande en divorce ; Attendu en effet que la convention ne pouvant être homologuée, il convient de faire application des dispositions de l'article 203-1, alinéa 5 précité qui subordonne le prononcé du divorce à une telle homologation ; Par ces motifs, Le Tribunal, statuant contradictoirement, Vu la remise au rôle du 15 janvier 2009, Constatant que la convention réglant les conséquences du divorce des époux S. C./G. K. n'est pas conforme aux dispositions de l'article 204-5 du Code civil et que le débiteur ne justifie pas ne pas être en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par la loi, dit n'y avoir lieu à prononcer son homologation ; Faisant application des dispositions de l'article 203-1, alinéa 5 du Code civil, déboute les époux des fins de leur demande en divorce ; Laisse les dépens à la charge des époux K. Mme GRINDA-GAMBARINI, Prés. ; M. RAYMOND, Juge Supl. f.f. de Subst. Proc. Gén. ; Me MICHEL, av. déf. Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2008, n° 10, p. 206 à 208.