I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2010, n° 2303
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2010, n° 2303 (Lire sur source officielle)
Matière : blanchiment de capitaux. Juridiction : Tribunal de première instance, jugement contradictoire. Parties : consorts B. (demandeurs), Ministère public (défendeur), Compagnie Monégasque de Banque (gardien, en présence).
Faits et procédure
Le 20 juin 2008, le Président du Tribunal de première instance a ordonné le séquestre des avoirs détenus sur le compte n° 271174, ouvert au nom de B. B. dans les livres de la Compagnie Monégasque de Banque. La mesure a été prise au visa de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Elle faisait suite à un rapport du Service d'Information et de Contrôle des Circuits Financiers (SICCFIN) daté du 19 juin 2008. L'ordonnance confiait le séquestre à l'établissement bancaire, en qualité de gardien, « jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné ».
Par assignation du 21 janvier 2010, les trois membres de la famille B. ont demandé la mainlevée de cette mesure. Ils faisaient valoir, selon les termes de la décision, qu'une information était ouverte à Monaco sans qu'aucune inculpation n'ait été prononcée à leur encontre, que des poursuites pour « corruption impropre » (article 328 du Code pénal italien) avaient été engagées en Italie contre les membres d'un consortium dont la société B. B. faisait partie, que certains membres de la famille n'avaient été ni poursuivis ni condamnés en Italie, que les faits italiens reprochés à M. B. dataient de 1985 à 2000 alors que le compte avait été ouvert en décembre 2006 et alimenté seulement en 2007, et qu'aucune infraction équival
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · banque finance contrats bancaires · tribunal-premiere-instance-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Blanchiment de capitaux Blanchiment de capitaux Séquestre d'avoirs bancaires ordonné par le Président du Tribunal au visa de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 modifiée par la loi n° 1.362 du 3 août 2009 Demande de main levée dans le cadre de la loi modificative Compétence du Tribunal et non point du juge de référé Décision de main levée motivée par le défaut d'élément objectif probant susceptible d'établir la réalité des soupçons et de justifier le maintien de cette mesure conservatoire 1° Sur la compétence : La dé… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 4 février 2010, Consorts B. c/ Ministère Public en présence de la Compagnie Monégasque de banque s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · banque finance contrats bancaires · tribunal-premiere-instance-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Blanchiment de capitaux Blanchiment de capitaux Séquestre d'avoirs bancaires ordonné par le Président du Tribunal au visa de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 modifiée par la loi n° 1.362 du 3 août 2009 Demande de main levée dans le cadre de la loi modificative Compétence du Tribunal et non point du juge de référé Décision de main levée motivée par le défaut d'élément objectif probant susceptible d'établir la réalité des soupçons et de justifier le maintien de cette mesure conservatoire 1° Sur la compétence : La décision de séquestre a été prise le 20 juin 2008 suite au rap… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Blanchiment de capitaux Blanchiment de capitaux Séquestre d'avoirs bancaires ordonné par le Président du Tribunal au visa de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 modifiée par la loi n° 1.362 du 3 août 2009 Demande de main levée dans le cadre de la loi modificative Compétence du Tribunal et non point du juge de référé Décision de main levée motivée par le défaut d'élément objectif probant susceptible d'établir la réalité des soupçons et de justifier le maintien de cette mesure conservatoire 1° Sur la compétence : La dé… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · banque finance contrats bancaires · tribunal-premiere-instance-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 07 juillet 1993 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Blanchiment de capitaux Blanchiment de capitaux Séquestre d'avoirs bancaires ordonné par le Président du Tribunal au visa de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 modifiée par la loi n° 1.362 du 3 août 2009 Demande de main levée dans le cadre de la loi modificative Compétence du Tribunal et non point du juge de référé Décision de main levée motivée par le défaut d'élément objectif probant susceptible d'établir la réalité des soupçons et de justifier le maintien de cette mesure conservatoire 1° Sur la compétence : La décision de séquestre a été prise le 20 juin 2008 suite au rapport dressé le 19 juin 2008 par le Service d'Information et de Contrôle des Circuits Financiers (SICCFIN) et au visa de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux. La loi n° 1.162 a été abrogée par la loi n° 1.362 du 3 août 2009 qui renvoie en son article 209, alinéa 1 aux dispositions des articles 851 et 852 du Code de procédure civile. Le formalisme légal en résultant permet au Président du Tribunal de proroger une opposition du SICCFIN par une décision de blocage de fonds suivant ordonnance rendue sur pied de requête émanant du Procureur Général. Quant aux voies de recours, l'article 852 du Code de procédure civile dispose : « On ne pourra se pourvoir en référé contre une ordonnance sur requête que dans les cas suivants :
- lorsque cette voie de recours est expressément autorisée par la loi,
- lorsque, en l'absence d'une prohibition légale, elle aura été formellement réservée par l'ordonnance du juge » ; Force est de constater que la loi n° 1.362 du 3 août 2009 n'autorise pas expressément une telle voie de recours devant le juge qui a autorisé le séquestre d'une part, alors d'autre part que l'ordonnance du juge en date du 20 juin 2008 ne l'a pas davantage réservée ; Le parallélisme des formes évoqué par le ministère public ne saurait autoriser le Président qu'à procéder par ordonnance à une mainlevée sollicitée par requête du Procureur Général lui-même, et ce, hors l'intervention de la personne dont les fonds ont été séquestrés ; Ce justiciable peut en revanche légitimement s'adresser au Tribunal, juridiction de droit commun dont le Président n'est au demeurant que l'émanation, pour solliciter la mainlevée de la mesure prise, à défaut de toute autre voie de droit à elle ouverte par la loi ou la décision critiquée ; L'exception d'incompétence doit dès lors être rejetée, le grief tiré de l'irrecevabilité de l'assignation n'étant pas opérant en l'état de l'analyse qui précède ; 2° Sur la demande de mainlevée du séquestre : La décision de séquestre a été prise le 20 juin 2008, suite à un rapport alors dressé le 19 juin 2008 par le SICCFIN expressément visé dans ladite décision ; Le ministère public ne verse pas aux ébats ledit rapport, ni les éléments éventuels d'investigation ultérieurs ; Il est au contraire affirmé à la barre, et non au demeurant démenti par le ministère public, qu'une information a été ouverte en Principauté de Monaco et n'a à ce jour débouché sur aucune inculpation d'un membre de la famille B. M. le Procureur Général, qui observe que les décisions italiennes sont étrangères au séquestre, ne démontre pas que la suspicion ayant motivé la mesure entreprise existe toujours à l'heure où le tribunal statue ; Il n'est fait état d'aucun élément objectif probant susceptible d'établir la réalité de tels soupçons et de justifier le maintien d'une mesure conservatoire ; Sans qu'il y ait lieu de renverser la charge de cette preuve, il convient de rappeler que la Principauté de Monaco est un État de droit dans lequel les étrangers jouissant des mêmes droits publics et privés que les nationaux, ont le droit de disposer librement de leurs biens ; Dès lors qu'il n'est justifié en l'état d'aucun motif de nature à interdire à B., B. et B. de jouir des fonds déposés sur leur compte bancaire et aucune pièce n'étant produite pour établir l'existence voire même la persistance de soupçons pesant sur l'origine des fonds se trouvant sur le compte bancaire de ces derniers, il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 4 FEVRIER 2010 En la cause de : 1°- M. Bruno A, né le 18 mars 1940 à Leno, de nationalité italienne, demeurant en Italie, via Rossini 121- Fiano (TO) ; 2°- Mme Nicolina épouse A, née le 4 août 1941 à Guilmi, de nationalité italienne, demeurant en Italie, via Rossini 121- Fiano (TO) ; 3°- Mlle Alessandra A, née le 12 mai 1979 à Torino, de nationalité italienne, demeurant en Italie, via Rossini 121- Fiano (TO) ; DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Le Ministère Public, pris en la personne de Monsieur le Procureur Général, domicilié en cette qualité au Palais de Justice de Monaco, rue Bellando de Castro ; DÉFENDEUR, comparaissant en personne ; En présence de : La société anonyme monégasque dénommée COMPAGNIE MONÉASQUE DE BANQUE, établissement institué gardien ayant son siège social 23 avenue de la Costa à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Considérant les faits suivants : Suivant exploit du 21 janvier 2010, B. B., N. épouse B. et A. B. ont fait assigner M. le Procureur Général, en présence de la société anonyme monégasque COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE, à l'effet de voir ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre ordonnée le 20 juin 1998 - en réalité 2008 - sur le compte n° 271174 appartenant aux consorts B ouvert dans les livres de la COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE ; M. le Procureur Général a pris des conclusions écrites le 26 janvier 2010 aux termes desquelles il conclut à l'incompétence du Tribunal de première instance et à l'irrecevabilité de l'assignation dirigée à son encontre ; Rappel des faits : Mme le Président du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco a, suivant ordonnance du 20 juin 2008 et au visa de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 modifiée relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux, ordonné le séquestre immédiat des avoirs détenus sur le compte numéro 271174 ouvert au nom de B. B. dans les livres de l'établissement bancaire COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE et confié ledit séquestre à cet établissement à l'effet d'assurer les fonctions de gardien jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné ; Procédure - moyens et prétentions des parties : Par assignation du 21 janvier 2010, B. B., N. épouse B. et A. B. entendent voir lever la mesure de séquestre ordonnée le 20 juin 2008 sur le compte leur appartenant ouvert dans les livres de la COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE en faisant valoir pour l'essentiel : que si une instruction est ouverte en Principauté de Monaco au cabinet du juge NEDELEC du chef de blanchiment ils n'ont fait l'objet d'aucune inculpation depuis le blocage intervenu il y a dix huit mois, qu'en Italie, la société B. B., administrée par A. B. et ayant pour activité l'exécution de marchés publics, faisait partie du consortium SAN MARINO, encore nommé CES (Consortium Entrepreneurs Subalpini), que les membres de ce consortium se sont vu reprocher en Italie des faits de « corruption impropre », infraction prévue par l'article 328 du Code pénal italien réprimant la corruption de l'agent public afin que celui-ci agisse conformément à ses fonctions, qu'il a été interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal Ordinaire de Turin le 28 avril 2008 ayant condamné les membres du consortium précité, parmi lesquels la société B. B., que ni N. B., ni sa fille A. n'ont été poursuivies ni condamnées en Italie, que les faits par ailleurs reprochés à M. B. dans le cadre de la procédure italienne se sont déroulés entre 1985 et 2000, tandis que le compte ouvert par la famille B. auprès de la COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE le 27 décembre 2006 n'a été alimenté que courant 2007, soit sept années après les faits reprochés, que ces fonds n'ont pas d'origine illicite, alors que l'infraction italienne d'entente dans l'attribution de marchés publics n'a pas son équivalent en Principauté de Monaco, en sorte qu'aucune infraction de blanchiment n'est susceptible d'être reprochée à Monaco, que la mesure de blocage aux fins de sauvegarde prévue par la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 n'est pas fondée et la mainlevée doit en être ordonnée ; M. le Procureur Général a par des écrits judiciaires datés du 26 janvier 2010 conclu à l'incompétence de la juridiction de céans en ces termes : « ... La loi 1.362 du 3 août 2009, succédant à la loi 1.162 du 7 juillet 1993 renvoie expressément aux dispositions des articles 851 et 852 du Code de procédure civile ; le séquestre ayant été ordonné par Mme le Président du Tribunal de première instance, il ne peut, de l'avis du ministère public, être levé que par la même Autorité », tout en sollicitant en définitive que le Tribunal se déclare « incompétent » et déclare « irrecevable l'assignation du Ministère Public » ; Les parties demanderesses ayant quant à elles plaidé que le Tribunal de première instance, juridiction de droit commun, est bien compétent, à défaut de toute mention spéciale dans l'ordonnance sur requête ou dans la loi attribuant une compétence dérogatoire à une autre juridiction, il a été demandé au ministère public s'il entendait se réserver de conclure ultérieurement au fond sur la demande de mainlevée ; M. le Procureur Général ayant au contraire sollicité que l'affaire soit retenue en l'état sans produire de conclusion écrite sur le bien fondé de la demande, il a fait valoir oralement les moyens suivants, dont la teneur est consignée au plumitif d'audience : le présent séquestre est étranger à la procédure pénale suivie en Italie, le séquestre trouve son fondement dans les soupçons pesant sur l'origine des fonds, qui pourraient provenir d'un délit commis à l'étranger, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'origine non frauduleuse des fonds séquestrés depuis 2008, en présence de soupçons existant, il convient de maintenir le blocage et de rejeter la demande de mainlevée ; La COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE, par courrier du 25 janvier 2010, indiquant que le montant global des avoirs détenus, s'élevait à la somme de 725 230 euros, a déclaré s'en rapporter à justice ; Sur ce, Motifs de la décision