Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 2010, n° 2875
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 2010, n° 2875 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La demanderesse, H. M., préparatrice en pharmacie, était salariée du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), établissement public monégasque. À compter du 1er janvier 2002, le CHPG a fixé la durée hebdomadaire du travail à 35 heures, alors que la durée légale applicable en Principauté était de 39 heures. Il a rémunéré les heures effectuées au-delà de 35 heures comme des heures supplémentaires, mais la salariée soutenait que la durée de travail de référence devait rester fixée à 39 heures et qu'une part de sa rémunération restait due.
Le CHPG a fondé sa position sur un « protocole d'accord sur la réduction du temps de travail au centre hospitalier Princesse Grace » en date du 21 mai 2002. Ce protocole n'a pas été ratifié par les organisations syndicales. Les majorations appliquées aux heures litigieuses (7 % et 24 %) étaient celles d'un décret français du 25 avril 2002.
Par exploit du 26 avril 2005, la salariée a assigné le CHPG. Un jugement avant dire droit du 25 juillet 2006 a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 18 octobre 2006. Une demande additionnelle a été formée le 14 mars 2008. Le jugement du 25 mars 2010, objet du présent commentaire, a été rendu après plusieurs échanges de conclusions. Le ministère public a été entendu.
Les éléments chiffrés figurant dans la motivation sont les suivants : une rémunération de base de 2 466,78 euros en décembre 2006, puis de 2 642,91 euros en janvier 2007, soit une hausse de 7,14 %. Les sommes accordées sont de 2 080,94 euros et de 649,72 euros. La décision mentionne également une indemnité dite de chaussures. Le montant initial réclamé par la demanderesse n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions liées.
La première portait sur la durée légale du travail applicable au personnel du CHPG. Le CHPG pouvait-il, en l'absence d'accord collectif valable et de dérogation légale, fixer unilatéralement la durée hebdomadaire à 35 heures et rémunérer les heures excédentaires comme des heures supplémentaires ?
La seconde portait sur la portée de la clause de parité prévue par l'article 31 de l'ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982. Ce texte dispose que les traitements des agents « ne peuvent être inférieurs à ceux des agents occupant les mêmes fonctions dans les établissements hospitaliers publics de la région économique voisine ». La question était de savoir si cette parité impose de comparer des taux horaires, indépendamment de la durée du travail propre à chaque pays, et si les majorations applicables doivent être celles du droit monégasque.
Solution et dispositif
Le tribunal retient, sur le premier point, que la durée légale est fixée par l'article 1er de l'Ordonnance-Loi n° 677 du 2 décembre 1959 modifiée. Ce texte dispose que la durée du travail est fixée « à trente-neuf heures par sema
Centre Hospitalier - Rémunération d'un agent hospitalier : parité avec la région voisine (article 31 de l'ordonnance n° 7.464 du 28 juillet 1982) - Conséquence de l'abaissement en France de la durée légale hebdomadaire de travail ; sur la rémunération monégasque laquelle se trouve relevée sur la base de la détermination d'un taux horaire de rémunération dans la région économique voisine de manière à désolidariser la rémunération du travail de la durée légale de celui-ci, qui peut-être différente entre la France et Monaco Aux termes de l'article 1er de l'Ordonnance-Loi n° 677 du 2 décembre 1959 modifiée sur la durée du travail, la durée du travail des salariés employés dans les établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, les offices ministériels, les professions libérales, les établissements hospitaliers publics ou privés, les sociétés civiles et les associations sans distinction de forme et d'objet, est fixée, quels que soient le sexe l'âge des salariés, à trente-neuf heures par semaine. Aucune des exceptions légalement prévues, notamment par ce même texte, n'est invoquée en l'espèce si bien que le CHPG ne pouvait, comme il affirme, valablement fixer la durée hebdomadaire du travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2002. Au surplus, aucun accord n'apparaît avoir été conclu en ce sens, un « protocole d'accord sur la réduction du temps de travail au centre hospitalier Princesse Grace » en date du 21 mai 2002 n'ayant pas été ratifié par les organisations syndicales. Dès lors le CHPG ne pouvait fonder un quelconque calcul sur la base d'une durée hebdomadaire à 35 heures et effectuer des rémunérations à titre d'heures supplémentaires pour les 4 heures hebdomadaires litigieuses. Au surplus, il apparaît que la rémunération de ces heures a été fondée sur des taux de majorations (7 % et 24 %) issues d'un décret français du 25 avril 2002, inapplicable en Principauté de Monaco et dont les montants différents de ceux prévus par l'article 8 de l'Ordonnance-Loi n° 677. Aux termes de l'article 31 de l'Ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du centre Hospitalier Princesse Grace, les différents grades ou emplois hospitaliers sont classés hiérarchiquement dans des échelles indiciaires de traitement lesquelles sont établies par arrêté pris après avis du conseil d'administration. Le traitement des agents de l'établissement est déterminé par ces échelles et le traitement indiciaire de base est fixé par décision du conseil d'administration, sans que ces traitements et modalités d'avancement puissent être inférieurs à ceux des agents occupant les mêmes fonctions dans les établissements hospitaliers publics de la région économique voisine. Il n'est pas contesté qu'à compter du 1er janvier 2002, les agents occupant des fonctions similaires à celle de la demanderesse, dans la région économique voisine ont vu leur temps de travail légal hebdomadaire passer de 39 à 35 heures, avec maintien de leur rémunération. Pour que la parité soit respectée, il convient effectivement, comme le soutient la demanderesse, de déterminer un taux horaire de rémunération dans la région économique voisine de manière à désolidariser la rémunération du travail de la durée de celui-ci, qui peut être différente entre la France et Monaco. Quoi qu'il s'en défende, c'est d'ailleurs la méthode qu'a appliquée, volontairement ou non, le CHPG pour le calcul des rémunérations de ses agents à compter du 1er janvier 2007, l'augmentation de la valeur du point de 7,14 % qu'il indique avoir réalisée correspondant justement à la division de la rémunération d'un agent français par son temps de travail, soit 35 heures hebdomadaires, le résultat étant un taux horaire, lui-même multiplié par la durée de travail hebdomadaire désormais fixée à 37,5 heures au CHPG : (soit dans le cas d'H. M. : une rémunération de base en décembre 2006 de 2 466,78 euros, puis de 2 642,91 euros en janvier 2007, soit une augmentation de 7,14 % ; ce qui est équivalent à : 2 466,78/151,67 = 16,26 (taux horaire mensuel français) ; 16,26 × 162,5 = 2 642 euros (application du taux horaire mensuel à une durée du travail hebdomadaire de 37,5 heures). Dès lors, les calculs effectués par H. M. apparaissent fondés sur une analyse pertinente (et de bonne foi dans la mesure où elle a effectué pour chaque année une soustraction entre la somme dues et les rémunérations versées par le CHPG au titre des prétendues heures supplémentaires) et que leur chiffrage n'est pas contesté en lui-même et apparaît en outre bien fondé, y compris s'agissant de l'indemnité dite de chaussures, si bien qu'il y a lieu de faire droit à ses demandes, les condamnations devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, s'agissant de la somme de 2 080,94 euros et à compter du 14 mars 2008, date de la demande additionnelle, s'agissant de la somme de 649,72 euros. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 25 MARS 2010 En la cause de : Mme H M, préparatrice en pharmacie, demeurant et domiciliée « X », X à Monaco ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : L'établissement public CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE, dont le siège social est sis avenue Pasteur à Monaco, pris en la personne de son Président du Conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 avril 2005, enregistré (n° 2005/000580) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 25 juillet 2006 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 18 octobre 2006 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur au nom du CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE, en date des 30 novembre 2006, 16 octobre 2007, 3 juillet 2008 et 11 mars 2009 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur au nom d H M, en date des 22 mars 2007, 14 mars, 17 novembre 2008 et 13 juillet 2009 ; Ouï Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, assistée de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, pour H M, en ses plaidoiries et conclusions ; Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, pour le CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE, en ses plaidoiries et conclusions ; Ouï le ministère public ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant contradictoirement, après jugement avant dire droit en date du 25 juillet 2006, Condamne le CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE à payer à H. M. les sommes de : 2 080,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2005, 649,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008 ; Déboute le CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE de toutes ses demandes ; Condamne le CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE aux dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, le 25 MARS 2010, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Juge, Monsieur Cyril BOUSSERON, Juge, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Monsieur Thierry DALMASSO, Greffier. Cette décision fait suite à un jugement avant dire droit de ce tribunal en date du 25 juillet 2006.