Baux commerciaux - Législation sur les baux commerciaux - Champ d'application (non) - Bien du domaine public Selon l'article 33 de la Constitution, le domaine public est inaliénable et imprescriptible et la désaffectation d'un bien du domaine public ne peut être prononcée que par une loi. En conséquence, sauf disposition législative particulière, aucun droit sur un bien du domaine public ne peut être consenti au profit d'une personne privée, y compris celui de rester en possession d'un tel bien, notamment sous la forme d'un droit au maintien dans des locaux relevant du domaine public. La convention portant sur l'exploitation de bars et restaurant dans un ensemble immobilier appartenant au domaine public, l'occupant ne peut invoquer les dispositions de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 pour prétendre bénéficier d'un droit au renouvellement de la convention. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 13 JUILLET 2010 En la cause de : La société anonyme monégasque I., dont le siège social est XX, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général délégué en exercice, demeurant en cette qualité à ladite adresse, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : La S. C. S. X. et Cie, dont le siège social est XX à Monaco, prise en la personne de son gérant commandité, M. Pascal X, demeurant et domicilié en cette qualité à ladite adresse, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, EN PRÉSENCE : M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, séant en son Parquet Général, Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro audit Monaco, DÉFENDEUR, COMPARAISSANT EN PERSONNE ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'exploit d'assignation (n° 2010/000434) du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 8 mars 2010, enregistré ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société X et Cie, en date du 31 mai 2010 ; Vu les conclusions du Ministère Public, en date du 8 juin 2010 ; Ouï Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, pour la société G. F., en ses plaidoiries et conclusions ; Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour la société X et Cie, en ses plaidoiries et conclusions ; Ouï le ministère public ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Par acte du 9 avril 2002 l'État a confié à la S. A. M. I., au titre d'une mission d'intérêt général dans le domaine des congrès, des expositions, du tourisme d'affaires et des évènements culturels, la gestion d'un ensemble immobilier dénommé G. F. qu'il avait fait édifier, et, pour l'exécution de cette convention, a autorisé la S. A. M. I. à contracter avec des tiers, afin de concéder l'autorisation d'exploiter les établissements commerciaux situés dans le bâtiment ; Par acte du 10 novembre 2005, la S. A. M. I. a confié à la S. C. S. Z. la gestion des bars et du restaurant d'entreprise du G. F., en permettant également, dans un des espaces concédés désigné comme « Bar à Tapas », l'animation musicale de type discothèque avec fermeture tardive et ouverte au public, sous réserve des autorisations administratives appropriées ; Par acte d'huissier du 8 mars 2010, la S. A. M. I. a fait assigner la S. C. S. Z. devant le Tribunal afin de faire juger que celle-ci ne peut prétendre au renouvellement de la convention en date du 10 novembre 2005, et d'obtenir le départ de la société défenderesses des lieux qu'elle occupe, sous astreinte de 40.000 euros par jour de retard, et au besoin son expulsion avec le concours de la force publique, le tout assorti de l'exécution provisoire ; Au soutien de ses demandes, la S. A. M. I. expose que l'ensemble immobilier dénommé G. F. appartient au domaine public de l'État, lequel lui en a confié la gestion, et que dans le cadre de sa mission, elle a consenti à la S. C. S. Z. l'exploitation des bars situés dans le bâtiment en concluant avec elle une convention d'occupation précaire et révocable ; La convention conclue entre elles rappellerait clairement que les locaux relèvent du domaine public et qu'en conséquence, outre son caractère précaire et révocable, elle ne confère pas à l'exploitant le bénéfice de la propriété commerciale résultant de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal ; en avril 2009, la S. A. M. I. aurait lancé un appel d'offres afin de renouveler la concession du droit d'exploitation des bars et du restaurant destiné au personnel du G. F., dont les conditions auraient été plus restrictives que celles dans lesquelles la S. C. S. Z. exerçait jusqu'alors son activité ; en particulier, alors que celle-ci avait obtenu une autorisation d'ouverture tardive lui ayant permis de développer une activité de discothèque, il aurait été prévu que les horaires d'ouverture des bars et du restaurant public optionnel seraient limités à des horaires diurnes, outre un certain nombre de contraintes techniques concernant la diffusion musicale ; La S. C. S. Z. aurait soumis sa candidature, en refusant cependant de modifier son mode d'exploitation et en précisant au contraire qu'elle souhaitait conserver les mêmes conditions de plages horaires, avec une autorisation de fermeture tardive à 5 heures du matin, et en ajoutant qu'elle soumettrait ses projets et plans seulement dans l'hypothèse où elle aurait la certitude que la convention serait renouvelée avec les mêmes conditions d'exploitation ; de ce fait, la candidature de la S. C. S. Z., qui ne correspondait pas au cahier des charges, aurait été rejetée par le conseil d'administration de la S. A. M. I., ce dont la S. C. S. Z. aurait été informée le 5 octobre 2009 ; cette société aurait alors prétendu bénéficier des dispositions de la loi n° 490 et aurait annoncé publiquement qu'elle ne quitterait pas les lieux à l'expiration de la convention d'occupation dont elle bénéficiait ; La S. A. M. I. soutient que le domaine public de l'État est inaliénable, imprescriptible et incessible et que son occupation ne peut donner lieu à la conclusion de baux de droit privé, mais seulement à des conventions d'occupation précaire révocables à tout moment ; en l'espèce, conformément aux dispositions de la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine public, les biens affectés à l'usage public, à un service public ou à un service d'utilité publique feraient partie du domaine public de l'État, de même que les routes et rivages de la mer, et l'appartenance du G. F. au domaine public serait rappelée tant dans la convention conclue entre l'État et la S. A. M. I. que dans celle conclue entre cette société et la S. C. S. Z. ; Pour l'exécution de sa mission d'intérêt général dans le domaine des congrès, des expositions, du tourisme d'affaire et des évènements culturels destinée à contribuer au développement et au rayonnement économique et culturel de la Principauté, la S. A. M. I. aurait reçu l'autorisation de commercialiser et d'animer les espaces auprès d'organisateurs de manifestations et d'accueillir des manifestations prestigieuses ainsi que des évènements culturels organisés par des entités de la Principauté ; la convention conclue avec la S. C. S. Z. serait indissociable de l'exécution de cette mission, d'autant que les locaux que cette société était autorisée à occuper étaient seulement pour partie mis à sa disposition de manière exclusive et permanente, certains espaces étant occupés alternativement par la S. C. S. Z. ou pour les besoins des événements organisés au G. F. ; Dès lors, faute de pouvoir bénéficier d'un bail sur le domaine public, la S. C. S. Z. serait mal fondée à invoquer les dispositions protectrices applicables aux baux commerciaux ; De plus, selon son article 34, la loi n° 490 ne serait pas applicable aux locations portant sur des établissements appartenant à l'État, sous la condition que le refus de renouvellement corresponde à un intérêt public ; Or en l'espèce, le changement d'activité décidé par la S. A. M. I. correspondrait à un intérêt public s'inscrivant dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée par l'État ; en effet l'exploitation dans les locaux mis à la disposition de la S. C. S. Z. d'une discothèque à l'enseigne le K. serait non seulement inadaptée mais même contraire à cette mission d'intérêt général confiée à la S. A. M. I. ; la cohabitation entre la boîte de nuit d'une part et les congrès et manifestations culturelles d'autre part serait devenue impossible compte tenu des nombreux incidents et débordements constatés, ce qui aurait d'ailleurs été signalé à plusieurs reprises aux responsables de la S. C. S. Z. ; L'exploitation de la discothèque génèrerait de surcroît des problèmes de sécurité liés à la clientèle fréquentant l'établissement et à l'importance prise par celui-ci ; consciente de l'incompatibilité de son activité avec la destination des locaux où elle est exercée, la direction de la discothèque aurait d'ailleurs eu tendance à camoufler autant que possible les nombreux incidents auxquels cette exploitation donnait lieu ; La S. A. M. I. ajoute que le refus déclaré de la S. C. S. Z. de quitter les lieux à l'expiration de la convention lui donne un intérêt à agir avant même la fin de période d'occupation prévue par cette convention, d'autant que le maintien de l'activité lui causerait un préjudice particulièrement important en handicapant l'organisation des évènements projetés ; la S. C. S. Z. chercherait abusivement à se maintenir dans les lieux, sans même pouvoir se méprendre sur l'étendue de ses droits, ce qui justifierait d'ordonner son départ sous astreinte et d'assortir la décision de l'exécution provisoire ; Par conclusions du 31 mai 2010, la S. C. S. Z. excipe de la nullité de l'assignation et, sur le fond, demande au Tribunal de dire que la loi n° 490 du 24 novembre 1948 est applicable à la convention conclue avec la S. A. M. I. le 10 novembre 2005, de dire que les clauses de cette convention contraires aux dispositions d'ordre public de la loi sont réputées non écrites, de constater qu'aucun intérêt public ne justifie de la déchoir du bénéfice des dispositions de la loi n° 490, de dire qu'elle-même ne pourra être évincée des lieux tant qu'aucune indemnité d'éviction ne lui aura été versée, et de débouter la S. A. M. I. de toutes ses demandes ; À titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de déclarer nul l'appel d'offre publié le 10 avril 2009 pour non respect de l'obligation de mise en concurrence loyale, sauf à ordonner en tant que de besoin le renvoi préjudiciel devant le Tribunal Suprême pour faire apprécier la légalité de cet appel d'offre, et de débouter la S. A. M. I. de ses demandes ; En tout état de cause la S. C. S. Z. conteste la demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir en raison du défaut d'urgence et des conséquences irréparables que l'expulsion entraînerait ; La S. C. S. Z. soutient en premier lieu qu'en vertu de l'article 155 du Code de procédure civile l'assignation est nulle pour violation de l'article 141 du même code dans la mesure où elle mentionne que la S. A. M. I. est représentée par son directeur général délégué, alors que, selon les statuts de la société demanderesse, son conseil d'administration est le seul organe habilité à la représenter et qu'il peut déléguer ses pouvoirs uniquement pour l'administration courante de la société et pour l'exécution de ses décisions ; or les mentions figurant sur un extrait du registre du commerce et de l'industrie révèleraient qu'aucune délégation de pouvoir n'a été donnée au directeur général ni à aucun associé, ni même au président ; de surcroît une éventuelle délégation ne pourrait être valable dans la mesure où la représentation de la personne morale ne relève pas de l'administration courante qui seule pourrait être déléguée ; d'ailleurs la S. A. M.I produirait aucune pièce justifiant d'une éventuelle délégation ; Sur le fond du litige, la S. C. S. Z. fait valoir que le contrat du 10 novembre 2005 a été signé par la S. A. M. I. en sa qualité de société commerciale de droit privé et en dehors de toute mission de service public ; les contrats conclus par la S. A. M. I.elèveraient de la sphère privée, en particulier lorsque, comme en l'espèce, ils correspondent à la partie commerciale de son objet social et ne contiennent aucune subdélégation d'une mission d'intérêt général ; en effet l'activité de « Night-Club » exercée par la S. C. S. Z. n'aurait rien de commun avec les activités culturelles que la S. A. M. I. était chargée d'organiser par l'État ; les activités de bar et de restaurant elles-mêmes n'auraient pas pour but de satisfaire un intérêt général mais uniquement d'accueillir des clients ; d'autres commerces seraient également exploités dans les locaux du G.I; au surplus, une clause du contrat ferait expressément interdiction à la S. C. S. .'Z. organiser des manifestations à caractère artistique ou culturel ; Les termes de la convention du 10 novembre 2005 seraient indifférents à la solution du litige, le rappel de la mission de la S. A. M. I. constituant une simple clause de style insusceptible de démontrer que la S. C. S. X Z.articipait à une quelconque activité de service public ; au surplus le caractère commercial de l'activité exercée par la S. C. S. X Z.urait été reconnu tant par la S. A. M. D'Iue par l'État ainsi que le démontreraient les échanges de courrier entre les parties ainsi que l'autorisation administrative accordée permettant la fermeture tardive de l'établissement ; enfin, en prétendant évincer la S. C. S. X & Z. S. A. M. D'EXIaurait nullement renoncé à la poursuite d'une telle activité commerciale dans les locaux litigieux, ainsi que le démontrerait les termes mêmes de l'appel d'offres et le fait que l'adjudicataire retenu soit un commerçant envisageant d'y exploiter un établissement de restauration dénommé Café L. ; Il conviendrait de ce fait de retenir la commercialité de la convention du 10 novembre 2005 et de réputer non écrits ses articles contraires aux dispositions d'ordre public de la loi n° 490 ; La discothèque à l'enseigne le K. attirerait une clientèle propre, étrangère aux congressistes fréquentant le G. F., qui génèrerait la majeur partie du chiffre d'affaires de la S. C. S. Z. ; les locaux bénéficieraient d'un accès propre donnant directement sur la voie publique ; compte tenu de l'existence d'une clientèle propre, la S. C. S. Z. bénéficierait donc d'un droit au renouvellement ; Le fait que le bien loué appartienne à l'État serait indifférent ; en effet, la demanderesse invoquerait comme argument de droit une jurisprudence française qui ne serait pas transposable en Principauté ; au contraire l'article 34 de la loi n° 490, qui constituerait une véritable exception monégasque, prévoirait expressément la possibilité de contracter des baux commerciaux sur la propriété de l'État, qu'elle soit publique ou privée, en précisant que la loi ne s'applique pas aux locations portant sur des établissements appartenant à l'État seulement si le refus de renouvellement correspond à un intérêt public ; Or en l'espèce aucun intérêt public ne justifierait d'évincer les dispositions de la loi n° 490 ; D'une part la discothèque le K. serait remplacée par un bar-restaurant, un tel choix relevant seulement d'une affaire de goût, et ce remplacement ne serait pas destiné à satisfaire les besoins auxquels un service public pourrait répondre ; au contraire l'intérêt public serait préjudicié par le départ d'un établissement commercial qui a permis l'essor du G. F.; de plus un simple restaurant ne pourrait être rentable dans ce bâtiment dès lors que les coûts d'exploitation sont très supérieurs au bénéfice que ce type d'activité peut générer ; La S. C. S. Z. soutient également qu'il n'existe aucune incompatibilité entre l'exploitation d'une discothèque et la mission d'intérêt général dévolue au G. F. ; à l'étranger, plusieurs centres de congrès au rayonnement mondial accueilleraient des discothèques, dont l'activité de nuit n'interfèrerait en rien avec l'accueil de congressistes le jour ; au contraire l'existence d'un lieu de détente d'excellente réputation serait un argument conduisant les organisateurs à privilégier le G. F. sur ses concurrents ; Pour critiquer les conditions dans lesquelles la S. C. S. Z. exerce son activité, la S. A. M. I. invoquerait des incidents ponctuels et peu significatifs ; d'ailleurs, si l'intérêt général et l'activité culturelle avaient été menacés par l'activité de la première, la seconde n'aurait pas manqué de résilier la convention de manière anticipée ; la sécurité serait parfaitement assurée dans la discothèque, ainsi que l'aurait déclaré dans la presse le directeur de la Sûreté Publique, et jamais la discothèque le K. n'aurait fait l'objet d'une quelconque mesure administrative ; Les nombreuses fiches d'intervention établies par les services de sécurité propres au G. F. ne révèleraient l'existence d'aucune insécurité, la plupart des interventions concernant des petites coupures cutanées ou des petites chutes ; or durant un congrès de nombreuses personnes seraient confrontées également à ce type de petites blessures ; la chute d'un client de la discothèque sur une verrière du G. F. serait due au fait qu'un garde-corps a cédé sous le poids de ce client ; la S. A. M. I. serait mal fondée à reprocher au service de sécurité de la discothèque le K. sa réactivité lors de cet incident et de ne pas l'avoir informée immédiatement, alors que la priorité était de porter assistance au client, lequel n'aurait d'ailleurs subi aucune séquelle et aurait repris le cours de la soirée ; En ce qui concerne l'appel d'offres auquel la S. A. M. I. a procédé au cours de l'année 2009, la S. C. S. X Z.ffirme qu'il n'a pas donné lieu à une mise en concurrence effective en respectant l'égalité des candidats et l'obligation de transparence ; la S. A. M. D'Iaurait commis une manœuvre destinée à exclure la S. C. S. X & Z.l'appel d'offres auquel elle a été contrainte de participer malgré qu'elle estimait avoir droit au renouvellement du contrat ; en effet elle aurait été invitée à s'expliquer sur la poursuite d'une activité nocturne alors que cet aspect n'était pas compris dans l'appel d'offres, et tout en indiquant qu'elle se plierait aux horaires définis par le cahier des charges elle aurait précisé qu'elle souhaitait néanmoins poursuivre son activité la nuit ; ce simple souhait aurait motivé son exclusion de l'appel d'offres, ce qui caractériserait la manœuvre commise par la S. A. M. D'EXIde plus, dès l'origine, le cahier des charges aurait prévu la reprise des contrats de travail du personnel en place par le nouvel exploitant ce qui démontrerait l'absence de mise en concurrence loyale ; Enfin, à supposer même que ses arguments ne soient pas retenus, en aucun cas les circonstances de l'espèce ne justifieraient d'ordonner son expulsion avec exécution provisoire ; aucune urgence ne serait caractérisée alors que depuis cinq années elle exercerait son activité sans empêcher le déroulement d'évènements culturels au G. F., et que le nouvel exploitant ne devrait pas commencer son activité avant l'automne ; Au contraire l'exécution provisoire de la décision à intervenir serait susceptible d'avoir des conséquences irréparables en interrompant définitivement ses moyens d'exploitation et en menaçant son existence même ; tous les salariés ne pourraient être repris par l'éventuel successeur de la S. C. S. Z., en particulier dans l'hypothèse où seule une activité de restauration serait maintenue ; Par conclusions du 8 juin 2010, le Procureur général fait valoir que la société défenderesse ne peut valablement alléguer aucun grief tenant au défaut d'identification ou de représentation de la société demanderesse ; Quant au fond, le Procureur général déclare que la convention est la loi des parties et que la S. C. S. Z. est dès lors mal fondée à tenter de faire requalifier la convention de gestion et d'exploitation conclue le 10 novembre 2005 avec la S. A. M. I. en bail commercial, alors que les dispositions de cette convention excluent expressément une telle qualification en considération du fait que les locaux relèvent du domaine public de l'État, et que la demanderesse a expressément renoncé à revendiquer l'application des règles relatives aux baux commerciaux ; de plus la loi n° 490 serait inapplicable dans la mesure où le domaine public de l'État ne peut faire l'objet d'un bail commercial ; Dès lors la S. C. S. Z. ne saurait soutenir avoir acquis au cours de son exploitation des droits qui ne lui ont pas été concédés ; il y aurait donc lieu à application pure et simple de la convention conclue entre les parties, dont le terme a été fixé au 30 juin 2010 ; L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries du 10 juin 2010, puis mise en délibéré jusqu'à ce jour ; SUR QUOI : Sur la production de pièces Attendu que conformément à l'article 274 du Code de procédure civile, et même dans le cas où le Tribunal a usé de la faculté offerte par l'article 177 de ce code, si la communication n'a pu être effectuée dans les délais impartis pour toutes les pièces qui sont employées, chaque partie peut demander qu'elle ait lieu par de simples conclusions prises verbalement à l'audience où il sera fait usage desdites pièces ; Attendu que la S. A. M. I. fait valoir à juste titre que la pièce produite à l'audience de plaidoiries n'a pu être communiquée dans le délai qui lui avait été imparti, dans la mesure où elle est destinée à répondre aux dernières conclusions de la S. C. S. X Z.n date du 31 mai 2010, alors que l'affaire était fixée depuis le 27 mai à l'audience de plaidoiries du 10 juin ; Attendu toutefois que la pièce litigieuse a été communiquée à l'adversaire moins de huit jours avant la date fixée pour les plaidoiries et que la S. C. S. Z. est dès lors fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour prendre position ; que dans la mesure où aucune des parties n'a sollicité le renvoi de l'affaire, il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de la S. A. M. I. tendant à ce que la pièce soit produite par conclusions prises verbalement à l'audience ; Attendu que la pièce litigieuse sera donc écartée des débats ; Sur la nullité de l'assignation Attendu que conformément à l'article 136 2° du Code de procédure civile, tout exploit d'huissier doit contenir le nom de la partie requérante et celui de la partie requise, ou à tout le moins une désignation suffisante de chacune d'elles, et que, selon l'article 141 du même code, les sociétés commerciales sont désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial et les autres associations peuvent être représentées par leur président ou par tout autre membre désigné par les statuts ; Attendu en l'espèce que l'assignation désigne la requérante par sa raison sociale, à savoir la S. A. M. I., et précise qu'elle est représentée par « son Directeur Général délégué en exercice » ; Attendu que l'assignation contient donc les mentions prévues sur ce point par le Code de procédure civile, en ce qu'elle précise l'organe de la société requérante qui la représente, en vertu d'une délégation reçue à cette fin, sans que cette représentation contrevienne à aucune disposition légale applicable aux sociétés anonymes monégasques ; Attendu que la S. C. S. Z. conteste en fait la réalité de la délégation mentionnée dans l'acte en soutenant que les statuts de la S. A. M. I. ne permettent pas de donner une telle délégation au directeur général ; Attendu cependant que ces statuts prévoient expressément que le conseil d'administration de la société peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour l'administration courante et pour l'exécution de ses décisions ; Attendu que la S. C. S. Z. ne verse aux débats aucun élément permettant de mettre en doute l'existence d'une décision prise par le conseil d'administration de la S. A. M. I. et d'une délégation donnée au directeur général pour en poursuivre l'exécution, et n'a d'ailleurs pas sollicité que son adversaire en justifie ; Attendu que sa contestation est dès lors mal fondée, tant en droit qu'en fait, et qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler l'assignation ; Sur le droit au renouvellement Attendu d'une part que selon l'article 33 de la Constitution le domaine public est inaliénable et imprescriptible, et que la désaffectation d'un bien du domaine public ne peut être prononcée que par une loi ; Attendu en conséquence que, sauf disposition législative particulière, aucun droit sur un bien du domaine public ne peut être consenti au profit d'une personne privée, y compris celui de rester en possession d'un tel bien, notamment sous la forme d'un droit au maintien dans des locaux relevant du domaine public ; Attendu d'autre part que conformément à son article 1er alinéa 1, la loi n° 490 du 24 novembre 1948 régit uniquement le renouvellement des baux à loyers ; Attendu qu'elle est dès lors inapplicable à la convention par laquelle la S. A. M. I. a confié à la S. C. S. X Z.a gestion et l'exploitation des bars et du restaurant d'entreprise du G. F., même si cette convention autorise l'occupation exclusive de certains locaux et permet, accessoirement à l'exploitation des bars et restaurants d'entreprise, une animation musicale de type discothèque avec fermeture tardive et ouverture au public ; Attendu en outre qu'il résulte des travaux législatifs que le droit de « propriété commerciale » reconnu aux preneurs en raison de leur activité était conçu comme une atteinte justifiée au seul droit de propriété reconnu aux personnes privées, consacré à l'époque par l'article 9 de l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 janvier 1911, et que le domaine public, défini par l'article 3 de cette même Ordonnance Constitutionnelle, était donc nécessairement exclu de son champ d'application ; Attendu que les dispositions de la loi n° 490, notamment son article 34 qui vise expressément le cas des établissements appartenant à l'État, s'appliquent donc uniquement, en ce qui concerne le domaine de l'État ou de la commune, aux biens de leur domaine privé dont le régime suit sur ce point celui du droit de propriété reconnu aux particuliers ; Attendu en l'espèce que la défenderesse ne conteste pas l'appartenance au domaine public du G. F., bien destiné à un intérêt public au sens de l'article 1er de la loi n° 124 et qui, de surcroît, aurait été construit sur le domaine public défini à l'article 2 de cette loi ; Attendu que cette appartenance au domaine public est rappelée expressément dans la convention liant les parties au litige, laquelle a en outre été conclue uniquement dans le cadre de la mission donnée par l'État à la S. A. M. I. et pour les besoins de celle-ci ; Attendu que dans la mesure où aucune loi n'a prononcé la désaffectation de l'ensemble immobilier, ni même de la partie dans laquelle la S. C. S. Z. exerce une activité ouverte au public, en aucun cas le fait que cette société exerce au sein du G. F., outre sa mission principale de gestion des bars et restaurants destinés au personnel et aux usagers, une activité supplémentaire de discothèque destinée à une clientèle propre n'a pour effet de lui conférer un droit de propriété commerciale, même si cette société a choisi de développer cette activité au point de lui donner une importance économique supérieure à ses autres missions ; Attendu que la S. C. S. Z. est dès lors mal fondée à invoquer les dispositions de la loi n° 490 pour prétendre bénéficier d'un droit au renouvellement de la convention conclue avec la S. A. M. I. et du droit de se maintenir dans les lieux jusqu'au paiement d'une indemnité d'éviction ; Sur la libération des lieux Attendu que depuis le 1er juillet 2010, la S. C. S. Z. occupe sans aucun droit des locaux dans l'ensemble immobilier dénommé G. F. ; Attendu qu'il convient d'ordonner son départ dans un délai n'excédant pas le temps strictement nécessaire à la libération des lieux, lequel sera fixé à quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; Attendu qu'eu égard à la volonté affichée publiquement de la S. C. S. Z. de se maintenir dans les lieux afin de poursuivre son activité commerciale, il convient d'assortir cette décision d'une astreinte, dont le caractère dissuasif impose qu'elle soit en rapport avec l'importance de l'activité économique exercée ; que le montant de l'astreinte sera dès lors fixé à la somme de 30.000 euros par jour de retard, sans préjudice des dommages et intérêts que pourrait justifier la réparation des conséquences de la poursuite de l'occupation indue ; Sur la demande reconventionnelle Attendu qu'à titre reconventionnel, la S. C. S. Z. sollicite l'annulation de l'appel d'offres publié le 10 avril 2009 pour non respect de l'obligation de mise en concurrence loyale ; Attendu que cette demande ne repose sur aucun fondement juridique précis, en particulier en ce qui concerne les droits revendiqués par la S. C. S. Z. et dont elle se plaint qu'ils auraient été bafoués ; Attendu que la S. C. S. Z. qui ne disposait d'aucun droit au renouvellement était tenue de soumettre sa demande à la S. A. M. I. dans le cadre de l'appel d'offres organisé par celle-ci ; Attendu que la seule critique de la S. C. S. Z. concernant l'appel d'offres lui-même porte sur la rédaction du cahier des charges dont l'article 8.4 stipule que « le concessionnaire assumera l'obligation légale de reprise du personnel en place de l'ancien concessionnaire aux conditions de rémunération en cours à la date de début de la nouvelle concession et en reprenant l'ancienneté dans l'entreprise » ; Attendu toutefois que, contrairement aux allégations de la S. C. S. Z., une telle disposition, qui tend uniquement à garantir au personnel en place la poursuite des contrats de travail indépendamment du choix du cocontractant, ne manifeste aucune volonté de la S. A. M. I. d'évincer l'exploitant en place et de l'exclure de l'appel d'offres, cet exploitant étant au contraire le mieux placé pour apprécier les conséquences d'une telle obligation et pour l'exécuter ; Attendu que la S. C. S. Z. se plaint pour le surplus, non de la régularité de l'appel d'offres lui-même, mais d'avoir été écartée de la procédure sans raison valable, alors même qu'elle avait déclaré vouloir se plier aux horaires fixés par l'appel d'offres ; Attendu cependant que selon la lettre datée du 14 juillet 2009 à l'en-tête du « K. », adressée par la S. C. S. Z. à la S. A. M. I., la première entendait occuper le premier étage en respectant les horaires d'ouverture et de fermeture définis par les règles de l'appel d'offre, mais ajoutait « en ce qui concerne l'exploitation de bars temporaires aux étages inférieurs elle sera identique à celle pratiquée actuellement par le K. » ; que suite à une réunion du 10 septembre cette position a été maintenue par une lettre du 14 septembre 2009, précisant que la S. C. S. Z. souhaitait continuer à bénéficier d'une autorisation de fermeture tardive à 5 heures du matin ; Attendu que la S. A. M. I., qui était libre de contracter avec le partenaire de son choix en fonction des projets qui lui étaient soumis et qui n'était pas tenue d'accepter les conditions posées par l'exploitant en place, n'a dès lors commis aucune manœuvre destinée à écarter abusivement la S. C. S. X Z.e l'appel d'offres ; Attendu en outre que la volonté clairement manifestée par la S. C. S. Z., y compris lors de la présente instance, de poursuivre son activité actuelle de discothèque à laquelle la S. A. M. I. entendait qu'il soit mis fin démontre de plus fort que le motif retenu pour écarter cette candidate n'avait aucun caractère fallacieux ; Attendu que la demande reconventionnelle de la S. C. S. Z. est donc mal fondée, en fait comme en droit ; Sur l'exécution provisoire Attendu que selon l'article 202 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est ordonnée sans caution par le tribunal, à la demande des parties, lorsqu'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente, et qu'elle peut également être ordonnée, avec ou sans caution, dans tous les cas d'urgence, à moins qu'elle ne soit de nature à produire des effets irréparables ; Attendu en l'espèce que la S. C. S. Z., qui avait accepté le contrat proposé par la S. A. M. I. excluant tout droit au renouvellement, qui n'ignorait pas l'appel d'offres lancé en avril 2009, et qui sait depuis le 5 octobre 2009 que le contrat de sera pas renouvelé à son profit, a néanmoins attendu d'être assignée par la S. A. M. Iur prétendre bénéficier des dispositions de la loi n° 490, dans le seul but de se maintenir illicitement dans les lieux, au-delà du terme convenu, en profitant des délais inhérents à une procédure judiciaire et en affichant publiquement sa volonté de se maintenir dans les lieux quelles que soient les décisions prises par la S. A. M. D'EXPLI Attendu que outre le trouble grave à l'ordre public causé par l'attitude de la S. C. S. Z., la S. A. M. I. démontre l'existence de nombreux incidents, auxquels a donné lieu l'activité accessoire de discothèque exercée sous l'enseigne « le K. » au cours des années 2008 et 2009, certains, telle la chute d'un client sur une verrière du bâtiment, affectant gravement la sécurité des lieux et des personnes, et le trouble ainsi causé à l'exécution de sa mission d'intérêt général ; Attendu que sur ce point, la S. C. S. Z. est particulièrement mal fondée à soutenir que les nombreux incidents qui lui sont reprochés, à l'origine de ce qu'elle qualifie de « petites coupures cutanées ou petites chutes » ne sont pas contraires à la mission d'intérêt général dévolue à la S. A. M. I. en invoquant le fait, non démontré, que « durant un congrès de nombreuses personnes sont confrontées également à ce type de petites blessures » ; que cet argument démontre au contraire la pertinence du reproche fait par la S. A. M. I. de dissimuler les incidents émaillant son activité nocturne, et, à défaut, de les minimiser, sans prendre aucune mesure pour y mettre un terme ; Attendu en outre que depuis le 1er juillet 2010, et même si la S. C. S. Z. poursuit son activité de discothèque en occupant de manière illicite des locaux au sein du G. F., aucune convention ne lui confie désormais la gestion des bars et restaurants destinés au personnel et aux usagers du centre des congrès et des expositions ; que sa présence dans les lieux empêche la poursuite normale de cette gestion et compromet gravement en période estivale la bonne exécution de la mission d'intérêt général dont la S. A. M. I. a la charge ; Attendu qu'il y a dès lors urgence à mettre un terme à l'occupation par la S. C. S. Z. de locaux au sein du G. F. ; Attendu en outre que le départ de la S. C. S. Z. des lieux qu'elle occupe n'a pas de conséquences irréparables dans la mesure où l'effectivité du droit à une éventuelle indemnité d'éviction, telle que prévue par la loi n° 490 dont la S. C. S. Z. réclame le bénéfice, à supposer même que ce droit lui soit reconnu en cause d'appel, ne serait pas, en l'espèce, préjudiciée par l'absence de maintien dans les lieux jusqu'au paiement de ladite indemnité ; Sur les dépens Attendu que, conformément à l'article 231 alinéa 1 du Code de procédure civile, tous jugements, autres que les jugements d'instruction, condamnent même d'office aux dépens la partie qui succombe ; Attendu que la S. C. S. Z. sera donc condamnée aux dépens de la présente instance à laquelle elle succombe ; Attendu que selon l'article 233 du même code, les avocats-défenseurs pourront demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant qu'ils ont fait la plus grande partie des avances ; qu'il convient de faire droit à la demande de distraction de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, sur son affirmation de droit ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, Dit n'y avoir lieu d'annuler l'assignation, Écarte des débats la pièce produite par la S. A. M. I. sous le numéro 29, Dit que la S. C. S. Z. ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal, Constate que depuis le 1er juillet 2010, la S. C. S. Z. se maintient sans droit dans des locaux de l'ensemble immobilier dénommé G. F. Ordonne le départ de la S. C. S. Z. desdits locaux, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts, Ordonne en tant que de besoin son expulsion avec le concours de la force publique, tant d'elle-même que de ses biens et de tout occupant de son chef, Déboute la S. C. S. Z. de sa demande reconventionnelle tendant à voir déclarer nul l'appel d'offres du 10 avril 2009, et contestant son éviction de cette procédure, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne la S. C. S. Z. aux dépens, distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, le 13 JUILLET 2010, Monsieur Emmanuel ROBIN, Juge, faisant fonction de Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Juge, Monsieur Morgan RAYMOND, Juge suppléant, en présence de Monsieur Michael BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Antoinette FLECHE, Greffier.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 13 juillet 2010, La société anonyme monégasque I. c/ La S. C. S. X. et Cie
Sources citées
5 référencesLégislation (4)
- [2]
Art. 155, Code de procédure civile monégasque —
- [3]
Art. 274, Code de procédure civile monégasque —
- [4]
Art. 202, Code de procédure civile monégasque —