Procédure civile – Radiation – Faute (non) – Compensation totale des dépens. Aucune des parties n'ayant déféré à l'injonction du Tribunal de déposer des écritures et les conseils des parties s'étant accordés à l'audience pour qu'un jugement de radiation intervienne, il y a lieu, compte tenu de l'ancienneté de l'instance et des circonstances de la cause, de faire application des dispositions de l'article 181 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et de rayer l'affaire du rôle en ordonnant la compensation totale des dépens, aucune faute n'étant établie en l'espèce. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 17 MARS 2011 En la cause de : 1 - M. E. S., demeurant et domicilié X Y ) Paris, 2 - Mme C. S. née G., demeurant et domiciliée X Y) Paris, DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : M. S. H., demeurant et domicilié X à Monte-Carlo (Principauté), DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Françoise ASSUS JUTTNER, avocat au barreau de Nice, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 6 février 1991, enregistré (n° 1991/000438) ; Vu les conclusions de Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de S. H., en date des 18 avril 1991 et 6 septembre 1991 ; Ouï Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, pour M. et Mme S., en ses plaidoiries et conclusions ; Ouï Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, pour Serge, en ses plaidoiries et conclusions ; Ouï le ministère public ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Attendu que l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. Attendu que cette prescription est valable pour toutes les parties à l'instance, qu'elles soient en demande ou en défense. Attendu que la présente instance a été initiée suivant exploit du 6 février 1991. Qu'aucune diligence n'ayant été effectuée par les parties depuis le dépôt des conclusions du 6 septembre 1991 hormis le rappel annuel à l'audience dite du « Rôle Général » destiné à éviter la péremption de l'instance, le Président du Tribunal a fait rappeler l'affaire à l'audience collégiale du 4 novembre 2010. Attendu qu'aucune des parties n'ayant alors déféré à l'injonction du Tribunal de déposer des écritures et les conseils des parties s'étant accordés à l'audience pour qu'un jugement de radiation intervienne, il y a lieu, compte tenu de l'ancienneté de l'instance et des circonstances de la cause, de faire application des dispositions de l'article 181 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et de rayer l'affaire du rôle en ordonnant la compensation totale des dépens, aucune faute n'étant établie en l'espèce. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement par mesure d'ordre, Vu l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Vu l'article 181 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Ordonne la radiation de l'instance susvisée ; Ordonne la compensation totale des dépens ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, le 17 MARS 2011, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Président, officier de l'ordre de Saint-Charles, Madame Michèle HUMBERT, Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Brigitte VOLPATTI, Greffier.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 17 mars 2011, M. E. S. et Mme C. S. née G. c/ M. S. H.
Sources citées
2 référencesLégislation (1)
- [2]
Art. 181, Code de procédure civile monégasque —
Jurisprudence (1)
- [1]
Cour d'appel de Monaco — Décision commentée
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