Responsabilité médicale – Intervention chirurgicale – Imputabilité du préjudice corporel – Expertise (oui) Monsieur X, ayant subi une intervention chirurgicale à l'établissement public de droit monégasque I. par « Sleeve Gastrectomy » estime que les anesthésistes ont commis, lors de ladite intervention, un geste médical préjudiciable en ne plaçant pas correctement la sonde thermique et en imposant à l'équipe chirurgicale une manœuvre médicale imprévue afin de la retirer. Il considère que ces erreurs constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement public de droit monégasque I. . L'établissement public de droit monégasque I. conteste formellement que les praticiens aient commis une faute ; il soutient au contraire que Monsieur X a été victime d'un aléa thérapeutique ou en d'autres termes d'un accident médical non fautif et donc non-susceptible d'engager sa responsabilité. À la lecture du compte rendu opératoire, il semble que l'intervention chirurgicale ne se soit pas déroulée telle qu'elle était envisagée initialement par le chirurgien. En conséquence, compte tenu de la complexité de la matière médicale et de l'accord des parties sur ce point, il conviendra d'ordonner qu'une expertise médicale soit réalisée aux fins d'établir de manière contradictoire l'éventuelle imputabilité du préjudice corporel subi à l'intervention chirurgicale et s'il y a lieu l'importance de ce préjudice. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 31 MARS 2011 En la cause de : X, né le 23 novembre 1961, de nationalité française, cordonnier, demeurant X1, 06190 Roquebrune-Cap-Martin ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : L'établissement public de droit monégasque I. , dont le siège social se trouve X2 à Monaco, pris en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Claude-André CHAS, avocat au barreau de Nice, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 7 juillet 2010, enregistré (n° 2011/000018) ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de l'établissement public de droit monégasque I., en date du 10 novembre 2010 ; Ouï Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, pour X, en ses plaidoiries et conclusions ; Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, pour l'établissement public de droit monégasque I., en ses plaidoiries et conclusions ; Ouï le ministère public ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Monsieur X, souffrant d'obésité morbide, a dû subir une intervention chirurgicale de gastroplastie. Cette intervention a été pratiquée le 29 octobre 2008 par le Docteur f. NA., praticien de l'établissement public de droit monégasque I., par « Sleeve Gastrectomy », méthode consistant à une résection verticale de l'estomac qui enlève environ les deux tiers de la poche gastrique laissant ainsi l'estomac en forme de tube, par le biais d'un long agrafage sur toute la hauteur de l'estomac. Des suites de l'intervention, ce dernier, ressentant une importante douleur thoracique l'empêchant de respirer puis le plongeant dans un sommeil anesthésique, constatait que son abdomen présentait une cicatrice ventrale très importante. Ce n'est que lorsqu'il a pu avoir connaissance du compte-rendu opératoire, qu'il constatait que l'opération ne s'était pas déroulée telle que prévue lors du bilan de pré-chirurgie. Dans ces conditions, Monsieur X faisait assigner l'établissement public de droit monégasque I. par acte d'huissier en date du 7 juillet 2010 aux fins de : dire que l'établissement public de droit monégasque I. a commis une faute de service à son égard du fait des fautes commises lors de l'intervention chirurgicale menée par ses agents hospitaliers le 29 octobre 2008 ; déclarer l'établissement public de droit monégasque I. responsable des conséquences dommageables pour le requérant des erreurs et manquements des actes chirurgicaux commis ; condamner l'établissement public de droit monégasque I. à réparer l'intégralité des conséquences dommageables en ce qui concerne son préjudice corporel ; Avant dire droit : voir ordonner une expertise médicale et à cet effet voir désigner tel médecin expert qu'il appartiendra, spécialiste de préférence dans la chirurgie viscérale avec mission habituelle en la matière ; condamner d'ores et déjà à titre provisionnel l'établissement public de droit monégasque I. à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son entier préjudice corporel ; condamner l'établissement public de droit monégasque I. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Le demandeur soutient que les anesthésistes ont commis un geste médical préjudiciable lors de l'intervention en ne plaçant pas correctement la sonde thermique et en imposant à l'équipe chirurgicale une manœuvre médicale imprévue afin de la retirer, comme l'indique le compte-rendu opératoire. Cette faute a engendré une hémorragie puis une incision médiane au niveau du nombril et de l'abdomen. Il indique qu'une solution pré-contentieuse était envisagée mais n'a pas été suivie d'effet puisque la société hospitalière d'assurance mutuelle l'informait dans un courrier du 17 juillet 2009 qu'elle contestait la responsabilité de l'établissement public de droit monégasque I.. Cette société se retranchait alors derrière un aléa thérapeutique qui serait à l'origine des complications de l'intervention. Le demandeur s'estimait donc en droit de solliciter une expertise médicale aux fins que soit estimée l'étendue de son préjudice corporel. Par conclusions en date du 10 novembre 2010, l'établissement public de droit monégasque I. sollicitait : qu'il lui soit donné acte qu'il formule toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réserve le droit de conclure quant à sa responsabilité ultérieurement ; qu'il lui soit donné acte qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une expertise soit ordonnée à la condition que la mission confiée à l'expert comporte les postes suivants :
- dire si un quelconque manquement peu lui être reproché ;
- déterminer, si un tel manquement était relevé, les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l'exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ; de désigner comme expert un médecin spécialisé en chirurgie viscérale ; de dire que l'expert déposera un pré-rapport permettant, avant le dépôt du rapport définitif, aux parties de formuler leurs observations sous forme de dires ; de constater qu'à ce stade aucune faute n'est démontrée à sa charge ; de rejeter la demande de provision formulée ; de mettre l'avance des frais et honoraires à la charge de X ; de réserver les dépens ; Le défendeur indique que Monsieur X ne procède que par allégations et que seule une expertise ordonnée dans les conditions ci-dessus évoquées serait probante. Il soutient au besoin qu'en l'état, le demandeur a été victime d'un aléa thérapeutique ou en d'autres termes d'un accident médical non fautif et donc non-susceptible d'engager sa responsabilité. Il expliquait également que la sonde de calibrage est restée bloquée dans le fragment d'estomac restant et n'a pu être retirée qu'après libération des sutures qui la maintenaient. Or la présence de saignement, a contraint les praticiens de pratiquer une laparotomie, décision thérapeutique tout à fait adaptée. SUR CE, Attendu, conformément à l'article 344 du Code de procédure civile, que « le tribunal peut désigner une ou plusieurs personnes capables de l'éclairer sur le plan technique » ; Qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 346 de ce même code, « [le tribunal] désigne la ou les parties tenues de verser à l'expert une provision à titre d'avance » ; Attendu que Monsieur X, ayant subi une intervention chirurgicale à établissement public de droit monégasque I. par « Sleeve Gastrectomy » estime que les anesthésistes ont commis, lors de ladite intervention, un geste médical préjudiciable en ne plaçant pas correctement la sonde thermique et en imposant à l'équipe chirurgicale une manœuvre médicale imprévue afin de la retirer ; Qu'il considère que ces erreurs constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement public de droit monégasque I. ; Attendu que l'établissement public de droit monégasque I. conteste formellement que les praticiens aient commis une faute ; Qu'il soutient au contraire que Monsieur X a été victime d'un aléa thérapeutique ou en d'autres termes d'un accident médical non fautif et donc non-susceptible d'engager sa responsabilité ; Attendu que selon le compte-rendu opératoire du 6 novembre 2008 dressé par le Docteur NA., il est indiqué que « après réalisation de la toilette péritonéale et mise en place des drains, on se rend compte que les anesthésistes ont du mal à retirer la sonde thermique oesophagienne […] on se rend compte effectivement que sans nous en avoir informé, l'anesthésiste a fait glissé la sonde oesophagienne au niveau de l'estomac et que la pince Echelon durant la formation du tube gastrique a tranché en deux la sonde thermique » ; Qu'il est également mentionné que « cette manœuvre est suivie par l'ablation de la sonde thermique mais lors de la suture de cette incision, une petite hémorragie se produit ce qui nous induit à convertir. Incision médiane xypho-ombilicale » ; Qu'à la lecture de ce compte rendu, il semble que l'intervention chirurgicale ne se soit pas déroulée telle qu'elle était envisagée initialement par le chirurgien ; Attendu en conséquence, compte tenu de la complexité de la matière médicale et de l'accord des parties sur ce point, qu'il conviendra d'ordonner qu'une expertise médicale soit réalisée aux fins d'établir de manière contradictoire l'éventuelle imputabilité du préjudice corporel subi à l'intervention chirurgicale et s'il y a lieu l'importance de ce préjudice ; Qu'il conviendra également, pour ce faire, que Monsieur X, en sa qualité de demandeur, soit tenu de verser à l'expert une provision à titre d'avance ; Qu'il conviendra de nommer le Docteur p. BL., spécialiste en gastro-entérologie, pour accomplir cette mission ; Que l'expert devra, avant de remettre son rapport définitif, déposer un pré-rapport qui pourra recevoir des parties toutes observations utiles ; Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice corporel de Monsieur X : Attendu que, comme démontré précédemment, il apparaît nécessaire qu'une expertise soit ordonnée ; Que cette expertise aura pour objet de répondre à la mission telle qu'énoncée plus haut de sorte que le Tribunal pourra, à l'issue des opérations d'expertise, se prononcer sur les éventuelles erreurs et manquements qui auraient été commis à l'occasion des actes chirurgicaux pratiqués sur le demandeur ; Que la demande de provision formulée paraît dans ces circonstances prématurée ; Qu'il conviendra dès lors de débouter Monsieur X sur ce point ; Sur les dépens : Attendu que, statuant par décision avant dire droit au fond, il conviendra de réserver les dépens en fin de cause ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, par décision avant dire droit au fond, Ordonne une expertise et commet pour y procéder le Docteur p. BL., demeurant X3, 13013, Marseille, à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans un spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de :
- convoquer Monsieur X, avec toutes les parties en cause, en avisant leurs conseils ;
- se faire communiquer par Monsieur X et l'établissement public de droit monégasque I. l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, avec l'accord de Monsieur X son dossier médical complet et les documents relatifs à l'état antérieur ainsi que le relevé des débours de l'organisme social ayant servi des prestations sociales ;
- reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires du défendeur ;
- déterminer l'état médical de Monsieur X, avant les actes critiqués ;
- procéder à l'examen clinique de Monsieur X, décrire les lésions subies ou qu'il impute à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
- rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées et dire si un quelconque manquement peut être reproché à l'établissement public de droit monégasque I. ;
- dire si les lésions constatées entrent en relation directe et certaine avec ces fautes ;
- dire, si en cas d'absence de faute, l'accident est susceptible d'entrer dans le cadre d'un aléa thérapeutique ;
- rechercher s'il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d'être informé ou impossibilité de l'informer ;
- dans l'hypothèse de fautes, en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur) ; fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;
- apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime ; Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
- Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
- Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
- Dépenses de santé futures (DSF) ;
- Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ;
- Incidence professionnelle (IP) : indiquer si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que ceux résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
- déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
- souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
- préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
- déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;
- préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;