Filiation - Action en recherche de paternité naturelle - Loi française applicable (oui) - Absence de contrariété à la conception monégasque de l'ordre public international. La conception monégasque de l'ordre public international ne prohibe pas l'application de la loi française en l'espèce, puisqu'en premier lieu la notion même de recherche de paternité naturelle n'est pas inconnue du droit monégasque et en second lieu que l'application d'un droit étranger plus libéral sur les conditions de mise en œuvre de l'action n'apparaît pas contraire au droit naturel, ne porte pas atteinte à une valeur supérieure mais régit uniquement des conditions procédurales, ni ne viole les fondements politiques et sociaux de la société monégasque. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée dans le cadre de l'action en recherche de paternité naturelle. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 19 MAI 2011 En la cause de : Mme S. I. H., née le 9 décembre 1980 à Sèvres (Hauts de Seine), demeurant X - France, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Yaël SCEMAMA avocat au barreau de Paris ; d'une part ; Contre : M. G. T., demeurant X à Monaco, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 juin 2007, enregistré (n° 2007/000656) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 20 mai 2010 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 1er juillet 2010 ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de G. T., en date du 18 novembre 2010 ; Vu les conclusions du Ministère Public, en date du 11 février 2011 ; Ouï Maître Patricia REY, avocat-défenseur, pour S. H., en ses plaidoiries et conclusions ; Ouï Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, pour G. T., en ses plaidoiries et conclusions ; Ouï le ministère public ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Il est constant que la mineure Y. L. T. est née le 15 juin 2005 à Sevres (France). Par acte en date du 16 juin 2005, C. T. reconnaissait être le père de l'enfant auprès de l'officier d'état civil de la mairie de Sèvres et par acte en date du 24 juin 2005, S. I. H, de nationalité française, reconnaissait être sa mère. Par jugement en date du 23 janvier 2009, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, saisi sur requête conjointe de C. T. et de S. I. H., prononçait l'annulation de l'acte de reconnaissance de paternité de l'enfant Y. par C. T., au visa notamment d'un rapport d'expertise génétique concluant qu'il n'était pas le père de l'enfant. Par exploit en date du 13 juin 2007, S. I. H. faisait assigner G. T. devant le Tribunal de Première Instance de Monaco, en sollicitant :
- qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle et son enfant se prêteront à toute mesure d'instruction utile, notamment à l'analyse comparative des sangs,
- qu'il soit déclaré que G. T. est le père naturel de l'enfant Y.,
- qu'il soit dit que désormais le nom de l'enfant sera celui de son père,
- qu'il soit dit que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée conjointement et qu'il aura sa résidence principale chez sa mère,
- que soit ordonnée la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil et qu'une mention soit faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant,
- la condamnation de G. T. à lui payer la somme de 24.000 euros au titre des frais de maternité et d'entretien,
- subsidiairement, sa condamnation au paiement d'une somme mensuelle de 1.000 euros à titre de subside à compter de l'assignation,
- sa condamnation à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et aux dépens. La demanderesse fondait son action sur les dispositions du droit français et indiquait qu'au moment de la conception de l'enfant, elle entretenait deux relations amoureuses, l'une avec C. T., l'autre avec G. T.. Par jugement en date du 20 mai 2010, le Tribunal statuant uniquement sur exceptions, rejetait les exceptions de nullité de l'exploit d'assignation et d'irrecevabilité soulevées par G. T. et renvoyait la cause et les parties à une audience ultérieure pour conclusions au fond de G. T.. Par conclusions en date du 18 novembre 2010, G. T. sollicitait qu'il soit jugé que l'ordre public monégasque s'opposait à l'application de la loi française invoquée par S. I. H., qu'il soit constaté que la demanderesse ne démontrerait pas que l'action en recherche de paternité naturelle entrerait dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article 238 du Code civil monégasque et que la demanderesse soit en conséquence déboutée de son action. Au soutien de ses prétentions, G. T. faisait valoir que la loi française serait effectivement applicable au litige, du fait de la règle de conflit du for, soit l'article 3 alinéa 3 du Code civil monégasque et que ladite loi française, à travers l'article 327 du Code civil français, ne soumettrait plus la recevabilité de l'action en recherche de paternité naturelle à la présence de situations limitativement énumérées, notamment depuis une ordonnance du 4 juillet 2005. Or, la loi monégasque, notamment les dispositions de l'article 238 du Code civil de la Principauté, soumet la recherche judiciaire de la paternité naturelle à 5 cas, limitativement énumérés : « 1° dans le cas d'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque des faits se rapporte à celle de la conception ; 2° dans le cas de séduction, accomplie à l'aide de manœuvres dolosives, abus d'autorité, promesse de mariage ; 3° dans le cas où il existe un écrit émanant du père prétendu, propre à établir la paternité d'une manière non équivoque ; 4° dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables et continues ; 5° dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé, en qualité de père, à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant ». Selon le défendeur, le caractère d'Ordre public de ses dispositions ne saurait être contesté, en ce qu'elles touchent à l'état des personnes, si bien qu'elles devraient se substituer dans le cas d'espèce aux énonciations de l'article 327 du Code civil français. Au cas particulier, la demanderesse ne démontrerait, ni même n'alléguerait la présence d'un des 5 cas ci-dessus rappelés, si bien que la paternité hors mariage ne pourrait en l'espèce être recherchée. Le Ministère Public a conclu le 11 février 2011, en indiquant que la déclaration judiciaire de paternité est régie par la loi nationale de l'enfant et donc en l'espèce la loi française et qu'il est constant qu'en matière de filiation l'expertise biologique est de droit sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder, aucun motif de cet ordre n'existant ou n'étant même allégué en l'espèce, si bien qu'il était conclu à ce que le Tribunal ordonne une expertise biologique aux fins de rechercher si G. T. peut ou ne peut pas être le père biologique de Y. L. H.. SUR QUOI : Attendu, s'agissant d'une action en recherche de paternité naturelle d'une mineure de nationalité française, pour laquelle le défendeur dont la paternité est recherchée est également de nationalité française, que la loi du for monégasque désigne la loi française comme loi applicable au fond du litige ; Que l'application de la loi étrangère est subordonnée à l'absence de contrariété à la conception monégasque de l'Ordre public international ; Qu'en l'espèce il s'agit donc d'analyser si les dispositions de la législation française relatives à la recherche de paternité naturelle viendraient heurter cette conception, en considération du plein effet de l'Ordre public international, s'agissant de l'éventuel établissement d'un droit et non uniquement de l'analyse des effets à Monaco d'un droit acquis à l'étranger ; Attendu que l'article 327 alinéa 1 du Code civil français dispose : « La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. » et qu'il n'apparaît pas que l'ouverture de l'action soit subordonnée au fond à une quelconque condition restrictive, le demandeur cherchant à établir la filiation naturelle devant simplement prouver la paternité ; Qu'au contraire en droit monégasque, notamment aux termes de l'article 238 du Code civil, la preuve de la paternité naturelle ne peut être rapportée que si le demandeur se trouve dans l'une des cinq situations décrites, qui constituent les cas d'ouverture de l'action en recherche de paternité ; Qu'il n'est pas inutile de noter que jusqu'à une loi n°93-22 du 8 janvier 1993, un article 340 du Code civil français comportait des dispositions en tous points similaires à celles de l'actuel article 238 du Code civil monégasque, puisque les termes de cet article de loi française ont indiqué : « la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves. » et qu'enfin une ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 venait abroger ces dispositions et instituer l'article 327 du Code civil dans sa rédaction ci-dessus rappelée ; Que cette évolution libérale apparaît, notamment, sous-tendue par le fait que la rigueur initiale de la loi se justifiait par le souci d'éviter le dépérissement des preuves et de réduire le risque d'actions intentées abusivement pouvant amener de longs débats sur la possession d'état notamment, mais que ces craintes avaient perdu de leur pertinence au regard des résultats très performants des preuves scientifiques ; Attendu que la conception monégasque de l'Ordre Public international ne prohibe pas en conséquence l'application de la loi française en l'espèce, puisqu'en premier lieu la notion même de recherche de paternité naturelle n'est pas inconnue du droit monégasque et en second lieu que l'application d'un droit étranger plus libéral sur les conditions de mise en œuvre de l'action n'apparaît pas contraire au droit naturel, ne porte pas atteinte à une valeur supérieure mais régit uniquement des conditions procédurales, ni ne viole les fondements politiques et sociaux de la société monégasque ; Attendu que le défendeur opère en réalité une confusion entre l'Ordre public interne, (soit en l'espèce la soumission de l'action en recherche de paternité à des conditions limitatives, quand la loi monégasque s'applique au fond) et la conception monégasque de l'Ordre public international, qui ne s'oppose pas en l'espèce à l'application à Monaco de la loi française ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par la demanderesse, aucun motif légitime de ne pas y procéder n'apparaissant en l'espèce et que celle-ci sera confiée au professeur Alain BERNARD avec la mission indiquée au dispositif ; Attendu que les dépens seront réservés en fin de cause ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, avant dire droit au fond, statuant après jugement en date du 20 mai 2010, Ordonne une expertise, aux frais avancés de S. I. H. portant sur l'examen des sangs de :