jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 20 octobre 2011, E. C. c/ Crédit Foncier de Monaco
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7537 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7537 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2011/10-20-7537)) ## Faits et procédure Une cliente de nationalité italienne, résidant en Italie, ouvre en 2002 un compte-titres auprès de l'agence de Fontvieille du Crédit Foncier de Monaco. Elle demeure cliente de la banque à la date de la décision. Aucun mandat de gestion n'est établi : les parties s'opposent sur ce point, la demanderesse soutenant que les conseillers géraient en pratique son portefeuille, la banque affirmant qu'elle a toujours géré elle-même ses avoirs. La cliente soutient que la banque a passé, à son insu et sur la base d'ordres signés en blanc, des opérations d'achat et de vente sur la période du 23 août 2007 au 18 novembre 2009, et qu'elle n'a pas satisfait à ses obligations d'information et de conseil. Elle sollicite 50 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, ainsi que 5 000 euros pour résistance abusive, puis, en cours d'instance, 49 097,83 euros au titre du préjudice financier et 50 000 euros au titre du préjudice moral et de la résistance abusive et injustifiée. La banque oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de préjudice et de l'absence d'intérêt à agir. Elle conteste subsidiairement toute faute, produit une analyse globale de la performance du compte et forme une demande reconventionnelle de 20 000 euros pour procédure abusive et vexatoire. Le tribunal, composé de Mme Grinda-Gambarini, présidente, Mmes Vikström et Leonardi-Fleurichamp, juges, en présence du ministère public, statue sur l'ensemble de ces prétentions. Plusieurs incidents sont tranchés : une demande de bâtonnement des écritures adverses, une demande de nullité d'attestations au regard de l'article 324 du Code de procédure civile, et une fin de non-recevoir fondée sur le principe de l'immutabilité du litige. ## Question de droit La décision soulève, au fond, la question de l'étendue des obligations de la banque dépositaire d'un compte-titres lorsque le client n'a confié aucun mandat de gestion. Plus précisément, le tribunal devait déterminer : 1. la nature de l'obligation pesant sur le banquier en matière de gestion de portefeuille titres (obligation de moyens ou de résultat) ; 2. si l'absence de mandat de gestion exonère la banque de son obligation générale d'information et de conseil, et si des clauses des conditions générales peuvent y faire obstacle ; 3. comment apprécier la réalité d'un préjudice financier, et notamment la méthode de calcul de la performance du portefeuille, lorsque le client allègue des opérations non sollicitées sur une période limitée. Le tribunal devait également se prononcer sur la recevabilité de l'action en l'absence de préjudice allégué par la banque, et sur la validité des attestations produites au soutien des prétentions de la cliente. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir. Il estime que la demanderesse, qui s'estime victime des agissements de la banque, dispose « légitimement du droit d'agir » et qu'elle avait, à tout le moins, « un intérêt moral à agir ». Il refuse le bâtonnement des conclusions adverses, jugeant que les termes incriminés « n'excèdent pas les limites des droits de la défense ». Il prononce la nullité des attestations de M.C. (pièces n° 25 et 25 bis), au motif de l'absence de mention de sa profession
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