Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7554
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7554 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un immeuble situé à Monaco fut acquis en 1902 par des époux dont les héritiers détinrent l'immeuble en indivision. Par actes authentiques des 31 mars et 2 avril 1958, les héritiers vendirent les appartements des premier, deuxième et troisième étages, à l'exclusion d'un appartement de l'entresol (deux pièces). Ce dernier demeura dans l'indivision.
Par un acte notarié des 30 juin, 2, 4, 7 et 8 juillet 1958, certains consorts S. donnèrent procuration à Mme M. S. épouse C., coindivisaire déjà propriétaire pour moitié, aux fins de vendre « toutes les parts et portions leur appartenant conjointement avec la mandataire ». Ce mandat ne fut pas exécuté. Dès mai 1959, l'appartement fut loué par Mme S. épouse C., puis, à compter de 1964, par son fils H. C., et depuis 1978 par Mme M. T. épouse C., M. J. C. et Mme M. C. épouse M., qui encaissèrent les loyers et supportèrent les charges.
Les descendants S., coindivisaires, assignèrent le 27 mai 2009 les consorts C. en cessation de l'indivision, avec demande de vente aux enchères sur licitation à la mise à prix de 50 000 euros, puis procédèrent à une réassignation le 16 décembre 2009. Les consorts C. invoquèrent l'usucapion trentenaire de l'immeuble, subsidiairement la fixation préalable des droits de chacun, et formèrent une demande reconventionnelle de 10 000 euros de dommages et intérêts pour abus de procédure.
Plusieurs défendeurs ne comparurent pas. Le ministère public fut entendu.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, le Tribunal devait déterminer si un coindivisaire peut acquérir par prescription acquisitive la totalité d'un bien indivis, en dépit de l'existence d'une indivision et de l'action en partage engagée par les autres indivisaires. Le Tribunal relève à cet égard que l'action en partage, fondée sur les articles 696 et 697 du Code civil, demeure en principe ouverte, « le partage peut toujours être provoqué », mais que cette règle cède devant une « possession suffisante pour acquérir la prescription ».
En second lieu, il fallait apprécier si la possession invoquée satisfaisait aux exigences de l'article 2048 du Code civil, notamment au regard de la nature du mandat de 1958, de la qualification d'actes d'administration des encaissements de loyers et du caractère équivoque ou non de la possession.
Solution et dispositif
Le Tribunal affirme le principe suivant, dans les termes mêmes du chapeau de la décision :
« Un coindivisaire peut, en application de l'article 2082 du Code civil, et sans que puisse lui être opposé une quelconque mauvaise foi, usucaper la
Indivision - Co-indivisaire - Usucapion de la totalité de l'immeuble indivis (oui). Un coindivisaire peut, en application de l'article 2082 du Code civil, et sans que puisse lui être opposé une quelconque mauvaise foi, usucaper la totalité de l'immeuble indivis dès lors qu'il établit qu'il a exercé depuis plus de trente ans « une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » telle que définie à l'article 2048 du Code civil, et de manière exclusive, sans avoir besoin de justifier d'une interversion de titre qui n'est exigée que du détenteur précaire. Les demandeurs ne peuvent valablement arguer que les défendeurs en effectuant de menus travaux et en percevant les loyers ont accompli simplement des actes d'administration pour l'ensemble de l'indivision alors même que ceux-ci n'ont jamais rendu compte de leur gestion ni été sollicités pour ce faire. Les défendeurs apportent bien la preuve d'une possession privative et plus que trentenaire de l'appartement objet du litige étant précisé que l'absence de déclaration de mutation de leur part ne saurait y faire obstacle. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2011 En la cause de : Mme S. S. épouse T., née le jma à Monaco, de nationalité monégasque, alors [profession], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feue Mme M. D. veuve S., décédée en cours d'instance, demeurant X1 à Monaco ; Mme F. S. épouse S. A., née le jma à Monaco, de nationalité monégasque, pharmacienne, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feue Mme M. D. veuve S., décédée en cours d'instance, demeurant X2, États-Unis d'Amérique ; M. A., L., J-P F., né le jma à Monaco, de nationalité monégasque, retraité, demeurant X3 à Monaco ; Mme M., M-P F. épouse B., née le jma à Monaco, de nationalité monégasque, [profession], demeurant X4 à Monaco ; DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître C. PALMERO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Roland TAMISIER, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : M. J., D., H., M. C., né le jma à Montpellier (34), de nationalité française, demeurant X5, 34700 SAINT J. DE LA BLAQUIERE ; Mme M., J., Ma., F. C. épouse M., née le jma à Montpellier (34), de nationalité française, demeurant X6, 06000 NICE ; DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Philippe DEPRET, avocat au barreau de Nice, Mme M. J. T. épouse C., née le jma à Montpellier (34), de nationalité française, retraitée, demeurant X7, 34800 CLERMONT L'HERAULT ; INTERVENANTE VOLONTAIRE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Philippe DEPRET, avocat au barreau de Nice, Mme C. BI., née le jma à Monaco, de nationalité monégasque, retraitée, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feu M. R. BI., décédé en cours d'instance, demeurant X8 à Monaco ; M. R. S., né le jma à Monaco, de nationalité monégasque, retraité, demeurant X9 à Monaco ; Mme M. S., née le jma à Monaco, de nationalité monégasque, retraitée, demeurant X10 à Monaco ; M. J-L S., né le jma, de nationalité monégasque, retraité, demeurant X11 à Monaco et actuellement X12 à Monaco ; Mme Da. S. épouse G., née le jma à Monaco, de nationalité monégasque, sans profession, demeurant X13, 94130 NOGENT SUR MARNE ; DÉFENDEURS, NON COMPARANTS, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître M.-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 mai 2009, enregistré (n° 2009/000678) ; Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 22 octobre 2009 ; Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître M.-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 16 décembre 2009, enregistré (n° 2010/000314) ; Vu la note valant conclusions de C. BI. en date du 15 janvier 2010 ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de M. C. épouse M. et J. C., en date des 21 avril 2010, 13 septembre 2010, et depuis au nom de ces deux défendeurs M. T. épouse C., intervenante volontaire, en date des 9 décembre 2010, 3 mars 2011 et 8 mars 2011 ; Vu les conclusions de Maître C. PALMERO, avocat-défenseur, au nom de S. S. épouse T., F. S. épouse SA., A. F. et M. F. épouse B., en date des 17 juin 2010, 13 octobre 2010 et 9 février 2011 ; Ouï Maître Roland TAMISIER, avocat au barreau de Nice, assisté de Maître C. PALMERO, avocat-défenseur, pour S. S. épouse T., F. S. épouse SA., A. F. et M. F. épouse B., en ses plaidoiries et conclusions ; Ouï Maître Philippe DEPRET, avocat au barreau de Nice, assisté de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, pour M. C. épouse M., J. C. et M. T. épouse C., en ses plaidoiries et conclusions ; Nul n'ayant comparu pour C. BI., R. S., M. S., J-L S. et Da S. épouse G., défendeurs non comparants ; Ouï le ministère public ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Par acte d'huissier en date du 27 mai 2009, Mme M. D. veuve S., Mme S. S. épouse T., Mme F. S. épouse SA., M. A. F., Mme M. F. épouse B. ont fait assigner devant ce Tribunal M. J. C., Mme M. C. épouse M., M. R. BI., Mme C. BI., M. R. S., Mme M. S., Mme Da S. épouse G., M. J-L S.. En application de l'article 217 du Code de procédure civile, Mme S. S. épouse T., Mme F. S. épouse SA., M. A. F., Mme M. F. épouse B. ont le 16 décembre 2009 fait réassigner M. J. C., Mme M. C. épouse M., Mme C. BI. en sa qualité d'ayant droit de M. R. BI. décédé, M. R. S., Mme M. S., M. J-L S., Mme Da S. épouse G., aux fins de voir :