jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 20 octobre 2011, Mme S. S. épouse T. et autres c/ M. J., D., H., M., C. et autres
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7554 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7554 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2011/10-20-7554)) ## Faits et procédure Un immeuble situé à Monaco fut acquis en 1902 par des époux dont les héritiers détinrent l'immeuble en indivision. Par actes authentiques des 31 mars et 2 avril 1958, les héritiers vendirent les appartements des premier, deuxième et troisième étages, à l'exclusion d'un appartement de l'entresol (deux pièces). Ce dernier demeura dans l'indivision. Par un acte notarié des 30 juin, 2, 4, 7 et 8 juillet 1958, certains consorts S. donnèrent procuration à Mme M. S. épouse C., coindivisaire déjà propriétaire pour moitié, aux fins de vendre « toutes les parts et portions leur appartenant conjointement avec la mandataire ». Ce mandat ne fut pas exécuté. Dès mai 1959, l'appartement fut loué par Mme S. épouse C., puis, à compter de 1964, par son fils H. C., et depuis 1978 par Mme M. T. épouse C., M. J. C. et Mme M. C. épouse M., qui encaissèrent les loyers et supportèrent les charges. Les descendants S., coindivisaires, assignèrent le 27 mai 2009 les consorts C. en cessation de l'indivision, avec demande de vente aux enchères sur licitation à la mise à prix de 50 000 euros, puis procédèrent à une réassignation le 16 décembre 2009. Les consorts C. invoquèrent l'usucapion trentenaire de l'immeuble, subsidiairement la fixation préalable des droits de chacun, et formèrent une demande reconventionnelle de 10 000 euros de dommages et intérêts pour abus de procédure. Plusieurs défendeurs ne comparurent pas. Le ministère public fut entendu. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, le Tribunal devait déterminer si un coindivisaire peut acquérir par prescription acquisitive la totalité d'un bien indivis, en dépit de l'existence d'une indivision et de l'action en partage engagée par les autres indivisaires. Le Tribunal relève à cet égard que l'action en partage, fondée sur les articles 696 et 697 du Code civil, demeure en principe ouverte, « le partage peut toujours être provoqué », mais que cette règle cède devant une « possession suffisante pour acquérir la prescription ». En second lieu, il fallait apprécier si la possession invoquée satisfaisait aux exigences de l'article 2048 du Code civil, notamment au regard de la nature du mandat de 1958, de la qualification d'actes d'administration des encaissements de loyers et du caractère équivoque ou non de la possession. ## Solution et dispositif Le Tribunal affirme le principe suivant, dans les termes mêmes du chapeau de la décision : > « Un coindivisaire peut, en application de l'article 2082 du Code civil, et sans que puisse lui être opposé une quelconque mauvaise foi, usucaper la
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