Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2012, n° 8349
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2012, n° 8349 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, né en 1952, a été victime d'un accident de la circulation le 24 décembre 1972. Il a été admis au sein de l'établissement public de droit monégasque I., où il a subi une splénectomie et une néphrectomie. Il soutient avoir été contaminé par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions sanguines réalisées les 24 et 28 décembre 1972. Le diagnostic d'hépatite C a été posé en 1994, et une cirrhose post-hépatique C a été relevée en 2001.
Par assignation du 4 octobre 2006, il a saisi le Tribunal de première instance. La société C., assureur de l'établissement I., est intervenue volontairement, de même que l'organisme chargé de la gestion d'un service public E., qui réclame le remboursement de ses débours. Un jugement avant dire droit du 5 juin 2008 a ordonné une expertise, confiée au professeur CA., dont le rapport a été déposé le 2 mars 2009 (la décision mentionne également une date de rapport du 23 février 2009, sans que cette divergence soit relevée dans les motifs).
Les parties contestaient, pour l'essentiel, la matérialité des transfusions, l'imputabilité de la contamination, la durée de l'incapacité temporaire totale (ITT), l'existence d'un préjudice professionnel et le plafond de garantie opposé par l'assureur. Le tribunal était saisi d'une demande de sursis à statuer fondée sur l'absence d'information relative à l'accident de 1972.
Question de droit
La question principale était de savoir si, dans une action en responsabilité engagée contre un établissement public chargé de fournir les produits sanguins, la victime d'une contamination virale peut bénéficier d'une présomption d'imputabilité, et dans quelles conditions celle-ci peut être déclenchée et renversée.
Une question subsidiaire portait sur l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'attente d'éléments relatifs à l'accident, ainsi que sur les modalités de liquidation du préjudice corporel alors que la victime n'était pas consolidée.
Solution et dispositif
Le tribun
Responsabilité médicale – Transfusion sanguine – Présomption d'imputabilité (oui) – Réparation (oui) – Expertise sur le préjudice corporel (oui) Il est admis que bénéficie d'une présomption d'imputabilité le demandeur qui démontre d'une part que sa contamination virale a fait suite à des transfusions sanguines et, d'autre part, qu'il ne présente aucun autre mode de contamination, à charge pour l'établissement public chargé de fournir les produits sanguins et tenu d'une obligation de résultat de démontrer que ceux-ci étaient exempts de tout vice. Pour pouvoir déclencher cette présomption d'imputabilité, la victime doit au préalable prouver la matérialité de la transfusion et doit en outre apporter un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination un degré suffisamment élevé de vraisemblance. En l'espèce, il est constant que P-A P a été victime d'un accident de la circulation le 24 décembre 1972 et a été conduit à l'établissement public de droit monégasque I. où il a subi une splénectomie et une néphrectomie. Au vu des éléments de l'espèce, P-A P apparaît pouvoir bénéficier de la présomption d'imputabilité, sans que le temps écoulé entre les transfusions et la découverte de la maladie puisse y faire obstacle. Celle-ci n'est pas renversée puisque l'établissement public de droit monégasque I. n'a pas démontré l'innocuité des produits sanguins administrés à P-A P faute d'avoir pu tester l'ensemble des donneurs. En conséquence, le'établissement public de droit monégasque I.doit être déclaré entièrement responsable de la contamination de P-A P par le virus de l'hépatite C à la suite des transfusions sanguines effectuées les 24 et 28 décembre 1972 et doit en assumer les conséquences dommageables. Or, sur ce point il est constant que P-A P n'est pas consolidé, ce qui fait obstacle à la liquidation définitive de son préjudice. De surcroît, il est versé aux débats des documents médicaux venant contredire la durée d'ITT fixée par l'expert. Il apparaît donc nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 22 MARS 2012 En la cause de : Monsieur P-A P, né le 30 juin 1952, de nationalité mauricienne, demeurant X, 98000 MONACO, ayant déclaré au cours de l'expertise de 2009, résider X, 56000 VANNES, Bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision du Bureau n° 3 BAJ 06 du 16 mars 2006, DEMANDEUR, ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, alors avocat, puis en celle de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, devenue depuis lors avocat-défenseur, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : L'établissement public de droit monégasque I., sis X2, 98000 MONACO, pris en la personne de son Directeur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; La société C., sis X3 à PARIS (92083), prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, INTERVENANTE VOLONTAIRE par conclusions du 15 novembre 2006 ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de Grasse ; L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E., agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité 11, rue Louis Notari à MONACO (98000), INTERVENANTE VOLONTAIRE par conclusions du 16 janvier 2008, ayant élu domicile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 4 octobre 2006, enregistré (n° 2007/000097) ; Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 5 juin 2008 ayant notamment ordonné une mesure d'expertise confiée au Professeur J.-P. CA. ; Vu le rapport de cet expert déposé au greffe général le 2 mars 2009 ; Vu l'ordonnance du Magistrat chargé de suivre l'expertise en date du 5 mars 2009 ayant ajourné la cause et les parties à l'audience du Tribunal du 2 avril 2009 ; Vu les conclusions de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de P-A P, en date des 11 novembre 2009, 6 mai 2010 et 6 avril 2011, et celles de ce même avocat-défenseur, au nom de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E., en date des 24 septembre 2010 et 3 novembre 2011 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de la société C., en date des 7 janvier 2010, 1er juillet 2010, 25 novembre 2010, 9 juin 2011 et 1er décembre 2011 ; Vu les conclusions de Maître Franck MICHEL, avocat-défenseur au nom de l'établissement public de droit monégasque I., en date des 10 mars 2010 et 20 octobre 2011 ; Ouï Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, pour P-A P et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E., en ses plaidoiries et conclusions ; Ouï Maître Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de Grasse, assisté de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, pour la société C., en ses plaidoiries et conclusions ; Ouï Maître Franck MICHEL, avocat-défenseur, pour l'établissement public de droit monégasque I., en ses plaidoiries et conclusions ; Ouï le ministère public ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Estimant que l'établissement public de droit monégasque I. est responsable de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors d'une transfusion sanguine en 1972, P-A P a, le 4 octobre 2006, fait délivrer assignation devant ce Tribunal. Par jugement en date du 5 juin 2008, il a été ordonné une expertise confiée au professeur CA.. Celui-ci a établi son rapport le 23 février 2009 et conclu que :