Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité sans faute de l'administration - Refus du concours de la force publique pour l'expulsion d'un locataire - Indemnisation du bailleur (oui). La décision de l'État de ne pas accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de la locataire apparaît justifiée compte tenu de considérations humaines et sociales et du risque de trouble à l'ordre public. Cependant, le bailleur est en droit d'obtenir réparation de l'État pour le préjudice résultant de cette décision, correspondant à l'arriéré d'indemnité d'occupation ayant commencé à courir 8 mois après la première réquisition. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 22 MARS 2012 En la cause de : Madame L. T. née To., le XX XX XXXX à Fiume (Italie), de nationalité française, demeurant X à MONACO (98000), Monsieur G. T., né le XX XX XXXX à San Remo (Italie), de nationalité helvétique, demeurant à X (Suisse), Monsieur A. T., né le XX XX XXXX à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant X à MONACO (98000), DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : L'ÉTAT DE MONACO, pris en la personne de son Excellence Monsieur le Ministre d'État, demeurant en cette qualité Palais de Gouvernement - Place de la Visitation - MONACO (98000), conformément aux dispositions des articles 139 et 153 du Code de procédure civile, à la Direction des Affaires Juridiques, 13 avenue des Castelans à MONACO, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 2 avril 2010, enregistré (n° 2010/000490) ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO, en date des 10 novembre 2010 et 12 octobre 2011 ; Vu les conclusions de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de L. To. épouse T., G. T. et A. T., en date du 3 mars 2011 ; Ouï Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, pour L. To. épouse T., G. T. et A. T., en ses plaidoiries et conclusions ; Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, pour l'ÉTAT DE MONACO, en ses plaidoiries et conclusions ; Ouï le ministère public ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Suivant contrat n° X, conclu le 20 mars 2003, la hoirie T. composée de L. T. née To. épouse T., G. T. et A. T. ont donné à bail à B. F. un appartement de trois pièces situé au 8ème étage du Bloc A, de l'immeuble « X », X à Monaco, et une cave portant le numéro X au rez-de-chaussée du même immeuble, moyennant un loyer annuel initial de 29.400 euros, outre les provisions sur charges. Le contrat de bail prévoyait une prise d'effet au 1er avril 2003 pour une période d'une année soit jusqu'au 31 mars 2004, avec tacite reconduction par période de 12 mois. La locataire ne s'étant pas acquittée du paiement des loyers, la Hoirie T. faisait délivrer à B. F. le 27 novembre 2007 un commandement de payer visant la clause résolutoire et la sommant de régler la somme de 9.479,90 euros correspondant au loyer du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, outre les provisions sur charges et divers frais. L'injonction de payer étant demeurée infructueuse, les hoirs T. saisissaient le Juge des référés qui aux termes d'une ordonnance en date du 27 février 2008 a : constaté que par l'effet de la clause résolutoire contenue dans le bail, le contrat de location se trouve de plein droit résilié, dit que B. F. devra libérer les lieux loués dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau fait droit, ordonné d'ores et déjà, à défaut de ce faire l'expulsion de B. F. et celle de tous occupants de son chef, des locaux susdécrits, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, condamné B. F. aux dépens. Cette ordonnance n'ayant pas été suivie d'effet et la locataire s'étant maintenue dans les lieux, l'occupation doit être considérée, du fait de la résiliation du contrat de location, sans droit ni titre. Le 4 avril 2008, la grosse en forme exécutoire de l'ordonnance de référé précitée était signifiée à B. F. à laquelle sommation de quitter les lieux dans les quinze jours était faite. Le 24 avril 2008, Maître NOTARI tentait en vain d'expulser la locataire et sollicitait l'assistance de la Force publique le 25 avril 2008 auprès du Directeur de la Sûreté publique. Le concours de la Force publique n'ayant pas été accordé, le conseil de la Hoirie T. adressait le 19 janvier 2010 un courrier au Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur lui indiquant que la locataire se trouvait redevable de la somme de 27.339 euros au 18 janvier 2010 et que l'absence de concours de la Force publique depuis 20 mois avait occasionné un préjudice financier important à l'Hoirie T. qui ne pouvait pas disposer de son bien comme elle l'entendait et qui pourrait rechercher la responsabilité de l'État si le concours de la Force publique, à nouveau sollicité par le courrier, n'était toujours pas accordé. Par suite d'une requête en date du 1er avril 2010, Madame le Président du Tribunal a par une ordonnance autorisé L. T. née To., G. T. et A. T. à faire saisir conservatoirement tous les meubles et objets mobiliers appartenant à B. F. et situés dans l'appartement qu'elle occupait alors au sein de la résidence X. Le 4 août 2010, B. F. quittait effectivement l'appartement. Selon jugement en date du 21 septembre 2010, le Tribunal a : condamné B. T. à payer à L. T. née To., G. T. et A. T. la somme de 34.171 euros, fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 3.416 euros par mois, condamné B. F. à payer à L. T. née To., G. T. et A. T. la somme de 3.416 euros par mois jusqu'à parfaite libération des lieux, rejeté la demande de B. F. tendant à ce que lui soit octroyé un délai dans le paiement de sa dette, condamné B. F. à payer à L. T. née To., G. T. et A. T. la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, déclaré régulière bonne et valable la saisie-conservatoire pratiquée selon procès-verbal en date du 15 avril 2010 par Maître Claire NOTARI sur les meubles et effets mobiliers garnissant l'appartement occupé par B. F., converti cette saisie en saisie exécution, ordonné la vente aux enchères publiques des biens saisis. Le 24 novembre 2010, un nouveau commandement de payer était adressé à B. F.. La vente aux enchères des biens saisis rapportait la somme de 20.032,12 euros. Selon exploit en date du 2 avril 2010, L. T. née To., G. T. et A. T. ont fait assigner l'État de Monaco afin que le tribunal : Dise et juge que l'État de Monaco a engagé sa responsabilité sans faute, Condamne l'État de Monaco à payer aux requérants la somme prévisionnelle de 34.171 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice locatif, sous réserve des indemnités d'occupation et charges à échoir jusqu'à la libération effective des lieux occupés par B. F. et/ou par tous occupants de son chef, Condamne l'État de Monaco à payer aux hoirs T. la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Condamne l'État de Monaco aux dépens. Aux termes d'écritures en date du 3 mars 2011, les hoirs T. reprennent pour l'essentiel leurs demandes initiales mais les modifiant toutefois sur leur montant et y ajoutant, sollicitent du Tribunal qu'il : condamne l'État de Monaco à leur payer : . la somme de 31.218,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice locatif, . la somme de 5.784,20 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires destinés à couvrir les frais engagés par les demandeurs pour recouvrer leur dette locative, . la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. déboute l'État de Monaco de ses demandes. Par des écrits judiciaires déposés les 7 décembre 2010 et 8 novembre 2011, l'État de Monaco sollicite pour sa part du Tribunal : le débouté des demandes de dommages et intérêts formées par la hoirie T., à titre reconventionnel, la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, la condamnation des demandeurs aux dépens. Les moyens et prétentions des hoirs T. peuvent être ainsi présentés. Si l'État a pu refuser le concours de la Force publique en raison de circonstances humanitaires ou touchant à l'ordre public ou à la sécurité, sans pour autant que sa décision ne soit entachée d'irrégularité, il n'en demeure pas moins qu'il est tenu d'indemniser le particulier qui en est victime et qui ne doit pas subir les conséquences d'une telle décision. Ainsi, l'État a, sinon expressément, du moins implicitement, refusé d'aider à l'expulsion forcée de B. F., sans même répondre au courrier de l'avocat des propriétaires qui demandait toujours le 19 janvier 2010 le concours de la Force publique, alors que la première demande à cette fin émanait de Maître NOTARI et datait du 25 avril 2008. En agissant de la sorte, il a porté atteinte au droit de propriété des hoirs T. qui n'ont pu recouvrer la libre disposition de leur bien que le 4 août 2010, ce qui leur a causé un préjudice important dont ils sont en droit d'obtenir réparation en vertu d'une jurisprudence appliquée par les juridictions monégasques et françaises. L'application du principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques suppose que le préjudice soit anormal et spécial, ce qui est le cas en l'espèce. Ainsi, ils sollicitent la somme de 31.218,88 euros correspondant au montant des indemnités d'occupation et aux charges dues du 1er décembre 2008 (soit, postérieurement à la demande de recours à la Force publique) jusqu'au 31 juillet 2010 dont ont été retranchées les sommes perçues suite à la saisie-exécution pratiquée sur les biens de B. F. en vertu d'un jugement du tribunal de première instance du 21 septembre 2010. Ils estiment également être en droit de percevoir des dommages et intérêts correspondant au montant des frais et honoraires qu'ils ont été contraints d'engager dans le cadre de la présente procédure et de la procédure en validation de saisie-conservatoire et paiement de sommes. Ils font enfin valoir que l'étendue de leur patrimoine immobilier à Monaco est indifférente à la présente procédure et que la souscription d'une assurance destinée à couvrir le risque d'impayés locatifs n'est en rien une obligation. Les moyens et prétentions de l'État de Monaco peuvent être ainsi présentés Il réfute sa responsabilité en faisant valoir qu'il a été jugé par le Conseil d'État français que la situation de la personne devant être expulsée pouvait être prise en compte pour justifier que l'État diffère son intervention pour l'exécution d'une décision de justice. Par ailleurs, un préjudice anormal est caractérisé par un dommage corporel grave ou un préjudice matériel d'une ampleur exceptionnelle dont l'existence n'est pas démontrée en l'espèce. L'État indique en outre qu'il a agi par pure humanité, en tenant compte de l'âge avancé de la locataire, de son isolement familial et des très faibles revenus qui la plaçait en dessous du seuil du pauvreté. Il ajoute que l'avis de la Sûreté publique selon lequel l'expulsion sollicitée semblait devoir entraîner un trouble à l'ordre public l'a conforté dans sa décision qui se trouve parfaitement justifiée au regard des circonstances de l'espèce. Enfin l'État relève qu'il a tenté de trouver une solution de relogement pouvant convenir à B. F. et qu'il a finalement obtenu une place au sein de la Résidence X à Monaco. Dans le cadre d'une responsabilité sans faute de la puissance publique le droit à réparation n'est ouvert qu'à deux conditions : s'il existe un lien de causalité direct entre le dommage et le fait dommageable, le Juge devant à ce titre vérifier que le préjudice est assez proche dans le temps et l'espace de la situation considérée, si le préjudice est spécial et anormal. Cette deuxième condition n'est absolument pas remplie compte tenu d'une part, du patrimoine immobilier très important dont la hoirie T. est propriétaire à Monaco, et d'autre part, du règlement effectué par la locataire au 1er avril 2009 de l'intégralité de sommes visées par le commandement de payer. Par ailleurs, les propriétaires se sont exposés à des risques en louant leur bien immobilier et auraient dû souscrire une assurance afin de se prémunir contre d'éventuels impayés. SUR CE, Sur la responsabilité de l'État et la demande d'indemnisation Il est constant que l'État de Monaco a implicitement refusé d'accorder le concours de la Force publique à l'expulsion de B. F. de la première sollicitation en date du 25 avril 2008 au départ de la locataire le 4 août 2010. Même si les propriétaires disposent d'une sentence judiciaire revêtue de la formule exécutoire et autorisant une expulsion, il convient de relever qu'en l'espèce la locataire était une dame âgée de 78 ans au début de la procédure, sans enfants et sans famille susceptible de l'aider. Elle se trouvait de surcroît avec des revenus mensuels de 675 euros dans une situation financière précaire qui ne lui aurait pas permis de se reloger. Par ailleurs, le rapport établi par la Sûreté publique en date du 20 mai 2008 indiquait que la mesure d'expulsion envisagée semblait « devoir entraîner un trouble à l'ordre public ». Le rapport social établi par la DASS le 24 juillet 2008 indiquait que les tentatives pour reloger B. F. s'étaient jusque là révélées infructueuses bien que de nombreuses démarches aient été menées par l'assistante sociale en charge du dossier. Les faibles revenus de l'intéressée ne lui offraient pas la possibilité de se reloger en France et encore moins à Monaco dans le secteur libre. Ni le Cap Fleuri, ni la Fondation Hector Otto n'avaient par ailleurs accueilli favorablement son dossier. Ainsi, il apparaît que l'État a le droit et même le devoir d'apprécier les conséquences d'une mesure d'exécution au regard de l'ordre et de la sécurité publics, sans que le refus opposé à cette exécution ne puisse être considéré comme entaché d'illégalité. La décision de l'État de Monaco de ne pas accorder le concours de la Force publique pour procéder à l'expulsion de B. F. apparaît donc justifiée compte tenu de considérations humaines et sociales qui compte tenu des conditions de vie dans la Principauté doivent être considérées comme de nature à caractériser le trouble à l'ordre public. Il convient à ce titre de relever que la responsabilité de l'État n'est pas recherchée par les demandeurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle qui aurait supposé la démonstration préalable d'une faute dans un refus illégal ou injustifié d'autorisation du concours de la Force publique. Il a été jugé par le Tribunal de première instance (veuve R. c/ État de Monaco, 5 mai 1977) que si l'État est parfaitement en droit de refuser le concours de la Force publique, le préjudice qui peut résulter de cette décision ne saurait être regardée comme une charge incombant au propriétaire, lequel se trouve en droit d'obtenir réparation de l'État. La réparation se trouve en outre justifiée du fait de l'anormalité et de la spécialité du préjudice lesquelles découlent du délai non raisonnable pendant lequel l'État n'a pas ordonné le concours de la force publique, sans pour autant justifier sa décision. L'étendue du patrimoine des propriétaires est une donnée indifférente à l'obligation de réparation pesant sur l'État. Dans le cas présent, les motifs ayant été considérés comme valables, il convient de faire application de la responsabilité sans faute de la puissance publique découlant du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques. Si le principe de l'indemnisation se trouve acquis, il reste à déterminer la date à partir de laquelle les sommes dues au titre des loyers impayés peuvent être réclamées. La Cour de révision avait décidé dans l'affaire à laquelle il a précédemment été fait référence que « la responsabilité de l'État ne peut être engagée qu'à partir de la date à laquelle était requis le concours de la Force publique, compte tenu du délai dont l'Administration doit normalement disposer pour exercer son action ». La Cour d'Appel statuant après révision avait considéré que « l'expulsion immédiate étant de nature à troubler l'ordre public et le relogement des occupants devant s'imposer, l'Administration avant d'accorder le concours de la Force publique devait disposer d'un certain délai qui, en la cause, peut être fixé à trois mois ». Dans le cas de l'expulsion de B. F., il y a lieu de relever que les demandes des hoirs T. ne concernent qu'une période bien postérieure à la date de la réquisition, même repoussée de trois mois, puisque la réquisition de Maître Claire NOTARI est en date du 25 avril 2008 et que les demandes courent à compter du 1er décembre 2008 et jusqu'au 31 juillet 2010, la locataire ayant quitté les lieux le 4 août 2010. Il résulte du décompte produit aux débats que la somme restant due est de 31.218,88 euros, soit 67.615,17 euros correspondant aux loyers et charges échus (dont il convient de retrancher 16.364,17 euros réglés par la locataire et 20.032,12 euros correspondant à la vente aux enchères des meubles garnissant le logement). Il convient de condamner l'État de Monaco à verser ce montant aux hoirs T. au titre du préjudice financier né des loyers et charges impayés. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les hoirs T. L'État ayant fondé sa décision sur une note de la Sûreté publique et un rapport social émanant de la DASS, et ayant obéi à des considérations d'ordre humanitaire et relevant du respect de l'ordre public, sa résistance ne saurait être considérée comme abusive et ouvrir droit à des dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires formée par l'hoirie T. au titre des frais engagés afin de récupérer le montant des loyers impayés Il convient de condamner l'État à verser la somme de 5.724,20 euros à l'hoirie T., et ce conformément à sa demande, laquelle est appuyée par la production d'attestations de versement de sommes (à hauteur de 6.325 euros) à titre d'honoraires au bénéfice de Maître KARCZAG-MENCARELLI. Sur la demande de dommages et intérêts formée par l'État de Monaco L'État dont la responsabilité a été reconnue et qui est condamné à verser la somme réclamée par la hoirie aux termes de ses dernières écritures, ne saurait se voir octroyer une quelconque somme à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile, il convient de condamner l'État aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, Dit que l'État a engagé sa responsabilité sans faute en raison du refus d'accorder le concours de la force publique à l'expulsion de B. F.. Dit qu'il se trouve par conséquent tenu d'en réparer les conséquences dommageables pour les hoirs T., en leur qualité de propriétaires. Condamne l'État à payer aux hoirs T. la somme de 31.218,88 euros. Condamne l'État à verser la somme de 5.784,20 euros aux hoirs T. à titre de dommages et intérêts. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne l'ÉTAT DE MONACO aux dépens, distraits au profit de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, le 22 MARS 2012, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Président, officier de l'ordre de Saint-Charles, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier stagiaire.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 22 mars 2012, Madame L. T. née To. et autres c/ État de Monaco
Sources citées
3 référencesLégislation (2)
- [2]
Art. 139 et 153, Code de procédure civile monégasque —
- [3]
Art. 231, Code de procédure civile monégasque —
Jurisprudence (1)
- [1]
Conseil d'État — Décision commentée
🏛 Conseil d'État