jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 31 mai 2012, C. de H. et autres c/ Société T.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mai 2012, n° 8823 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mai 2012, n° 8823 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2012/05-31-8823)) ## Faits et procédure Des membres de la famille princière de Monaco, dont la princesse C. de H., leurs enfants et des proches, ont assigné en responsabilité civile la société de droit italien T., éditrice de l'hebdomadaire en langue italienne *Y*, ainsi que les deux directeurs responsables de la publication. Les demandeurs invoquaient l'atteinte à leur vie privée et à leur droit à l'image résultant de huit numéros parus entre le 19 novembre 2008 et le 22 juillet 2009. Les demandeurs fondaient leur action sur les articles 22 et suivants du Code civil, ainsi que sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils réclamaient des dommages-intérêts pour un total de plusieurs centaines de milliers d'euros, une interdiction de reproduction sous astreinte, ainsi que des frais irrépétibles. Les défendeurs soulevaient une exception d'incompétence fondée sur l'absence de critère de rattachement spécifique à la presse. Ils demandaient, à titre subsidiaire, la mise hors de cause des directeurs et la limitation du préjudice à la diffusion monégasque, qu'ils évaluaient à 510 exemplaires pour l'ensemble des numéros litigieux. Le tribunal, composé de trois magistrats, a statué contradictoirement. Le ministère public était présent à l'audience (non précisé dans la décision quant à ses réquisitions). ## Question de droit La décision soulève quatre questions distinctes : 1. Les juridictions monégasques sont-elles compétentes pour connaître d'une action en responsabilité délictuelle fondée sur la publication, à Monaco, d'un magazine édité à l'étranger, en l'absence de règle spéciale de compétence en matière de presse ? 2. Les directeurs responsables d'une publication peuvent-ils être tenus personnellement à réparation sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle ? 3. Dans quelles conditions la publication d'informations et de photographies relatives à des membres de la famille princière constitue-t-elle une atteinte à la vie privée et au droit à l'image, au regard de la balance entre l'article 8 et l'article 10 de la Convention ? 4. Comment évaluer le préjudice réparable devant le juge monégasque, lorsque la diffusion du support est essentiellement située à l'étranger ? ## Solution et dispositif ### La compétence du juge monégasque Le tribunal rejette l'exception d'incompétence au visa de l'article 3-2° du Code de procédure civile, qui attribue compétence aux juridictions monégasques, « quel que soit le domicile du défendeur », pour connaître des actions fondées sur des obligations nées dans la Principauté. Il retient que ce texte « ne comporte aucune distinction, notamment quant à la nature ou la cause de l'obligation » et qu'il « doit recevoir la plus large interprétation », peu important que l'obligation dérive d'un contrat ou d'un délit. La diffusion de la publication en Principauté constitue, selon le tribunal, le fait dommageable susceptible de fonder la responsabilité délictuelle. La juridiction en déduit qu'une règle expresse de compétence territoriale en matière de presse n'est pas requise. ### La mise hors de cause des directeurs de publication Le tribunal prononce la mise hors de cause de MM. M. et B., directeurs responsables. Il relève que seule la société T. est éditrice et que l'action n'a pas été engagée sur le fondement de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, qui engage la responsabilité pénale des directeurs de publication. Le fondement retenu étant le droit commun (articles 22 et suivants du Code civil et responsabilité délictuelle), la responsabilité personnelle des directeurs ne peut être recherchée « que dans la mesure où une faute distincte de la publication reprochée à la société T. leur serait imputable ». Une telle faute n'étant ni alléguée ni caractérisée, la mise hors de cause est ordonnée. ### Le fond : le double standard de la vie privée Le tribunal rappelle le droit applicable, à savoir le droit monégasque, la loi du lieu de diffusion étant désignée comme régissant le litige et ce point n'ayant pas été discuté par les parties. Il énonce ensuite la règle de balance : la combinaison de l'article 8 de la Convention, de l'article 22 de la Constitution et de l'article 22 du Code
Intégrité de la publication
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- 0379aa1416e00539fab1fa93a10beda7a2f5f2f41483dafda955dc8a76492a1c
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- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.