jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 5 juillet 2012, M. C. I., les sociétés N. et U. c/ Procureur général
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juillet 2012, n° 9159 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juillet 2012, n° 9159 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2012/07-05-9159)) ## Faits et procédure Une information pénale est ouverte en Roumanie contre notamment M. C. I., mis en examen pour abus de service contre les intérêts de la personne, détournement d'argent, blanchiment d'argent et association en vue d'une infraction à la loi. Par une commission rogatoire délivrée le 27 juillet 2005 par le parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie, les autorités roumaines sollicitent de Monaco des mesures de perquisition et de saisie. La commission rogatoire précise qu'une ordonnance du procureur roumain du 22 juillet 2005 a décidé la saisie des comptes courants ouverts auprès de la banque E. (aujourd'hui D.) au nom de M. C. I., ainsi que de plusieurs sociétés désignées. Le juge d'instruction monégasque a délégué l'exécution de la mesure au Directeur de la Sûreté Publique. Les titulaires des comptes, M. C. I. et les sociétés de droit des Îles Vierges britanniques N. et U., ont découvert le blocage en septembre 2005. Leurs démarches ont été infructueuses : le juge d'instruction a indiqué qu'il n'avait pas de pouvoir d'appréciation sur la mesure d'entraide ; la cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a déclaré irrecevable l'appel formé contre ce courrier par un arrêt du 9 mai 2006, au motif que la réponse du juge est dépourvue de valeur juridictionnelle et que la demande de mainlevée ne peut être portée que devant l'autorité judiciaire roumaine ; la Cour de révision a rejeté le pourvoi le 16 novembre 2006. Par exploit du 17 octobre 2011, les demandeurs ont assigné le Procureur général devant le Tribunal de première instance aux fins de mainlevée pleine et entière des séquestres portant sur les trois comptes. Ils invoquent l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 24 de la Constitution et l'article 6 § 3 de la Convention, et se prévalent d'une jurisprudence du Tribunal sur la durée raisonnable des séquestres. Le ministère public soulève l'irrégularité de la saisine et, en tout état de cause, l'incompétence de la juridiction. L'établissement bancaire, appelé en la cause, s'en est remis à la décision du tribunal. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si le Tribunal de première instance, juridiction de droit commun, était compétent pour connaître d'une demande de mainl
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