I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11489
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11489 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme N. A., agent des services hospitaliers employée par un établissement public monégasque, a été victime d'un accident du travail le 17 novembre 2010 en soulevant un patient, qui a provoqué des cervicalgies sur état antérieur arthrosique (C4 à C7 selon les rapports successifs). L'assureur-loi, la SA C, a contesté la prise en charge de certains soins, dont une intervention chirurgicale initialement prévue.
Un premier expert, le docteur M., a fixé la consolidation au 15 mai 2011 et évalué l'incapacité permanente partielle à 5 %. Son rapport a été homologué par jugement du 21 juin 2012. Une rechute a été constatée par certificat médical du 8 juillet 2011, soit moins de deux mois après la consolidation. L'assureur-loi a refusé de prendre en charge les soins
Par cette d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) sous la r??f??rence Tribunal de première instance, 10 octobre 2013, Mme A. N. c/ SA C, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Accident du travail - Rechute - Fixation de la date de consolidation - Homologation d'un second rapport d'expertise. Victime d'un accident du travail dans l'exercice de ses fonctions d'agent de services hospitaliers, ayant entraîné des cervicalgies sur état antérieur avec arthrose, la salariée a subi une rechute moins de deux mois après la date de consolidation fixée par le premier rapport d'expertise médicale, pour laquelle elle a reçu des soins médicaux. Sur la brève période litigieuse courant de la date initiale de consolidation jusqu'à cell??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Tribunal de Première Instance de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Tribunal de Première Instance de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Tribunal de Première Instance de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? Instance a homologué ce rapport du docteur M.. Parallèlement, un certificat médical de rechute a été établi le 8 juillet 2011 par le docteur C., médecin traitant de la victime. La SA C refusant la prise en charge des soins et arrêts postérieurs au 15 août 2011, le juge chargé des accidents du travail a désigné le docteur M. en qualité d'expert. Le Docteur M. a déposé son rapport d'expertise le 3 octobre 2011 aux termes duquel il conclut que : - le 8 juillet 2011, Madame N. A. a présenté une rechute de l'accident du travail du 17 novembre 2010 ; - les soins et arrêts de trav??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 10 OCTOBRE 2013, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal de première instance, 10 octobre 2013, Mme A. N. c/ SA C) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Accident du travail - Rechute - Fixation de la date de consolidation - Homologation d'un second rapport d'expertise. Victime d'un accident du travail dans l'exercice de ses fonctions d'agent de services hospitaliers, ayant entraîné des cervicalgies sur état antérieur avec arthrose, la salariée a subi une rechute moins de deux mois après la date de consolidation fixée par le premier rapport d'expertise médicale, pour laquelle elle a reçu des soins médicaux. Sur la brève période litigieuse courant de la date initiale de consolidation jusqu'à celle fixée par le nouvel expert désigné après refus d'homologation du précédent rapport d'expertise, il ne peut être valablement affirmé que les prescriptions médicales délivrées à la victime auraient eu pour cause son seul état antérieur, alors même qu'en tant que constituant un traitement antalgique, anti-inflammatoire et décontracturant, ces prescriptions apparaissent comme assortissant le suivi d'une infiltration effectuée peu après la rechute. Il y a donc lieu d'homologuer le second rapport d'expertise qui a retenu que les soins et arrêts de travail sur la période en cause sont imputables à l'accident du travail. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2013 En la cause de : Mme A. N., née le 1er mai 1972, demeurant et domiciliée 1x (France), Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société anonyme de droit français dénommée C, dont le siège social est 2x Paris (75009) France, prise en la personne de son Directeur Particulier et Courtier en Principauté de Monaco, Mme P.H, demeurant en cette qualité en ses bureaux - Immeuble « 3x » - 4x à Monaco, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 11 avril 2012, enregistré (n° 2012/000477) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 10 janvier 2013 ayant notamment ordonné une mesure d'expertise confiée au Docteur O ; Vu le rapport de cet expert déposé au greffe général le 3 avril 2013 ; Vu le renvoi subséquent de la cause et des parties à l'audience du Tribunal du 18 avril 2013 ; Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de N. A., en date des 18 avril 2013 et 13 juin 2013 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA C, en date du 6 juin 2013 ; À l'audience publique du 11 juillet 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 10 octobre 2013 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : N. A. a été victime d'un accident du travail le 17 novembre 2010, alors qu'elle était employée en qualité d'agent des services hospitaliers au sein de l'établissement public de droit monégasque C de Monaco, dont l'assureur-loi est la SA C En soulevant un patient, elle a ressenti une importante douleur au niveau du rachis cervical. Cet accident a fait l'objet d'une contestation de la part de Madame N. A., la SA C ayant refusé de prendre en charge l'opération chirurgicale prévue le 26 mai 2011 pour une vertébro-plastie avec cimentoplastie au niveau L2. À nouveau désigné, le docteur M. a évalué, aux termes d'un rapport du 21 juin 2011, le taux d'IPP de l'accident du travail initial à 5 % retenant comme étant en relation directe et certaine avec l'accident des cervicalgies sur état antérieur à type d'arthrose C5 à C7. Il fixait en outre la date de consolidation au 15 mai 2011. Par jugement en date du 21 juin 2012, le Tribunal de Première Instance a homologué ce rapport du docteur M.. Parallèlement, un certificat médical de rechute a été établi le 8 juillet 2011 par le docteur C., médecin traitant de la victime. La SA C refusant la prise en charge des soins et arrêts postérieurs au 15 août 2011, le juge chargé des accidents du travail a désigné le docteur M. en qualité d'expert. Le Docteur M. a déposé son rapport d'expertise le 3 octobre 2011 aux termes duquel il conclut que :