Sociétés - Société anonyme - Nullité des assemblées générales - Recevabilité de la demande (oui) - Cas de nullité légale requis (non) - Convocation régulière (oui) - Computation du délai - Ordre du jour des assemblées générales - Approbation des comptes (non) - Rapport à l'assemblée requis (non) - Ordre du jour explicite (oui) - Grief du requérant (non) - Transmission d'observations à l'assemblée - Non-participation délibérée à l'assemblée Le principe selon lequel il n'existe pas de nullité sans texte ne concerne que les actes de procédure au sens strict. Le requérant est donc recevable à contester la régularité de l'assemblée générale de la SA nonobstant l'absence de cas de nullité légal. Le délai de 15 jours de convocation à une assemblée générale, court à compter du lendemain de l'envoi de la lettre de convocation, pour se terminer le jour de la tenue de l'assemblée. La convocation est donc régulière. En outre, le requérant ne justifie d'aucun grief, puisqu'il a pu faire connaitre sa position et a choisi de ne pas assister à l'assemblée. L'ordre du jour de l'assemblée litigieuse ne comportant pas l'approbation des comptes de la société, aucun rapport n'avait à être établi et soumis aux actionnaires. L'ordre du jour est par ailleurs explicite en ce qu'il vise la révocation du dirigeant. Aucune nullité n'est donc encourue. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2013 En la cause de :
- Madame C. BO. épouse BE., née le 7 octobre 1969 à Cuneo (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domiciliée résidence « X », X, MC 98000 Monaco, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre :
- La société anonyme monégasque dénommée A., inscrite au R. C. I. sous le numéro X, dont le siège social est sis X2 à Monaco, représentée par son Président Administrateur Délégué en exercice, M. P. BE., domicilié en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 10 avril 2012, enregistré (n° 2012/000500) ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date du 13 juin 2012 puis celles de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, pour cette même partie, en date du 13 mars 2013 ; Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de C. BO. épouse BE., en date des 16 janvier 2013 et 6 juin 2013 ; À l'audience publique du 20 juin 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 10 octobre 2013 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Par l'exploit susvisé en date du 10 avril 2012, C. BO. épouse BE. a fait assigner par devant ce Tribunal la société anonyme monégasque dénomméeA aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- l'annulation des quatre délibérations prises par l'assemblée générale ordinaire de la société A convoquée de façon extraordinaire qui s'est tenue le 24 février 2012 ;
- sa réintégration en qualité d'administrateur avec effet rétroactif à compter du 24 février 2012 ;
- l'allocation d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Elle expose pour l'essentiel à l'appui de ses demandes que :
- elle est la fille unique de G. BO. qui a fondé la société Bo Trading SAM dans laquelle elle a travaillé jusqu'à la naissance de son premier enfant en 2003 avant que son père ne la nomme administrateur ;
- elle a épousé le 2 juin 2001, P. BE. avec lequel elle est actuellement en instance de divorce depuis fin octobre 2011 ;
- le 2 février 2009, G. BO. et son épouse ont cédé à P. BE. la totalité des actions qu'ils détenaient dans la société Bo Trading SAM ;
- suite à ce rachat et à une augmentation de capital, P. BE. possède 90 % des actions de la société devenue A tandis qu'elle a conservé 5 % des actions ;
- un contentieux l'oppose par ailleurs à la société A et à P. BE. au sujet de la perception de ses indemnités d'administrateur de cette société qu'elle soutient ne pas avoir reçues et dont elle poursuit le recouvrement dans le cadre de deux instances judiciaires distinctes ;
- par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 février 2012, elle a été informée par le commissaire aux comptes de la société A qu'une assemblée générale ordinaire des actionnaires était convoquée de façon extraordinaire le 24 février 2012 à 14 heures, la première des quatre résolutions à l'ordre du jour de cette assemblée étant sa révocation de son mandat d'administrateur ;
- elle a fait notifier à la société le 22 février 2012 divers arguments pour contester la régularité de cette assemblée qui s'est malgré tout tenue hors sa présence et au cours de laquelle quatre délibérations ont été adoptées dont sa révocation de son mandat d'administrateur ;
- la convocation qu'elle a réceptionnée le 10 février 2012 n'a pas respecté le délai de 15 jours francs prévu par l'article 14 alinéa 3 des statuts et l'article 7 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 ;
- alors que le commissaire aux comptes a visé l'article 20 de la loi n° 408, l'urgence justifiant la réunion de l'assemblée générale n'a pas été caractérisée dans la convocation et les rapports destinés à leur permettre de voter sur les résolutions à l'ordre du jour n'ont pas été mis à la disposition des actionnaires ;
- sa réintégration en qualité d'administrateur doit être rétroactive notamment en ce qui concerne le versement des indemnités d'administrateur ;
- la légèreté blâmable avec laquelle la société A a cru devoir tenir cette assemblée en dépit de ses arguments, l'a conduite à exposer des frais pour la conservation de ses droits et justifie sa demande de dommages-intérêts ;
- l'opposition indûment manifestée nécessite le prononcé de l'exécution provisoire. Par conclusions du 13 juin 2012, la société A conclut au rejet des demandes de C. BO. épouse BE. et sollicite sa condamnation au paiement d'une somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. La défenderesse, après avoir rappelé le contexte du litige et les autres procédures en cours, fait valoir :
- à titre principal que la demande d'annulation est infondée en vertu du principe selon lequel il ne peut y avoir de nullité sans texte la prévoyant expressément ; qu'en effet si une nullité est certes prévue par l'article 26 de la loi n° 408, elle ne concerne toutefois que l'hypothèse dans laquelle l'assemblée de votation des comptes n'a pas été précédée des rapports du ou des commissaires aux comptes ;
- à titre subsidiaire que le délai de convocation prévu par l'article 14 alinéa 3 des statuts a été respecté puisque l'assemblée litigieuse n'est pas régie par la loi n° 408 qui ne concerne que l'assemblée annuelle d'approbation des comptes, ledit délai commençant à courir le lendemain de la convocation, quelle que soit sa date de réception par son destinataire, et l'assemblée pouvant valablement se tenir le dernier jour, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation française ;
- que la lettre de convocation étant datée du 9 février 2012, l'assemblée s'est régulièrement tenue le 24 février 2012 ;
- que la convocation ayant été faite en urgence par le commissaire aux comptes et non par le conseil d'administration, ce dernier ne pouvait rédiger de rapport, qui ne revêt en tout état de cause de caractère obligatoire que pour l'assemblée générale annuelle de votation des comptes ;
- qu'en l'espèce ce rapport était d'autant plus inutile que C. BO. épouse BE. connaissait parfaitement, pour en être à l'origine, les faits caractérisant l'urgence. Par conclusions du 16 janvier 2013, C. BO. épouse BE. a maintenu ses précédentes demandes et ses moyens déjà développés et y ajoutant soutient que :
- l'article 22 des statuts de la société A prévoit que toutes les contestations pouvant s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales sont jugées conformément à la loi et relèvent de la compétence des tribunaux monégasques ;
- la distinction entre l'assemblée générale annuelle ordinaire d'approbation des comptes et l'assemblée litigieuse est artificielle et aboutit à la priver de tout recours contre la révocation de son mandat d'administrateur ;
- dans la mesure où elle a été rendue en application d'un décret français concernant les sociétés civiles, la décision de la Cour de cassation produite par la société défenderesse n'est pas transposable en droit monégasque ;
- selon l'ouvrage d'Yves FAYE intitulé « Le statut juridique des sociétés en Principauté de Monaco » le délai de convocation de quinze jours est un délai franc qui ne comprend dès lors ni le jour de la convocation, ni le jour de l'assemblée ; En réponse à l'argumentation de C. BO. épouse BE., la défenderesse fait valoir que la solution adoptée par la Cour de Cassation sur la base du décret du 3 juillet 1978 concernant les sociétés civiles, dans sa décision du 16 décembre 2005 qui consacre la méthode de décompte du délai retenue par la Chambre commerciale dans son arrêt du 11 janvier 2005, est transposable aux sociétés à responsabilité limitée, aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par actions, comme le confirme un commentaire de ces arrêts produit par ses soins aux débats ;
- l'ouvrage dont se prévaut la demanderesse date de 1960, ne repose sur aucun élément objectif et n'est pas corroboré par la jurisprudence ni par les usages des professionnels de la place. C. BO. épouse BE. rétorque, dans ses conclusions du 6 juin 2013 que le Tribunal de première instance n'est pas tenu de suivre le raisonnement de la Cour de cassation française d'autant que la partie préliminaire du Code Monégasque précise les spécificités du droit monégasque par rapport au droit français ;
- il n'existe pas de publication systématique des décisions de justice monégasques ce qui peut expliquer l'absence de jurisprudence ;
- il n'est pas justifié des usages de la place monégasque. SUR CE, Sur la recevabilité de l'action en nullité des délibérations de l'assemblée générale en date du 24 février 2012 introduite par C. BO. épouse BE. La loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance sur les sociétés anonymes et en commandite par actions ne prévoit dans son article 26 qu'un seul cas dans lequel la délibération de l'assemblée générale se trouve entachée de nullité. Il s'agit de l'hypothèse dans laquelle la délibération de l'assemblée contenant approbation des comptes n'a pas été précédée des rapports du ou des commissaires aux comptes. En l'espèce, l'assemblée générale qui s'est tenue le 24 février 2012 n'avait pas pour ordre du jour l'approbation par les actionnaires des comptes sociaux. Elle a en effet été réunie par le commissaire aux comptes de la société A, à la demande de P. BE., à la suite de la procédure judiciaire engagée par C. BO. épouse BE. contre cette société. Le commissaire aux comptes a ainsi visé sur les convocations l'article 20 de ladite loi n° 408 qui l'autorisait à convoquer l'assemblée générale en urgence eu égard au risque de subir les conséquences du litige personnel opposant les époux BE encourue par la société. Si les cas de nullité de telles assemblées ne sont certes pas expressément prévus par le législateur, le principe selon lequel il n'existe pas de nullité sans texte ne concerne que les actes de procédure au sens strict. Il ne peut donc être appliqué à tout acte juridique, faute de quoi la remise en question de la plupart d'entre eux deviendrait impossible et priverait d'accès au Juge la personne qui s'estime lésée La possibilité de solliciter l'annulation de délibérations d'assemblées générales de sociétés est au demeurant admise depuis longtemps par la doctrine et la jurisprudence tant en France qu'à Monaco. C. BO. épouse BE. est donc recevable à contester la régularité de l'assemblée générale du 24 février 2012 et la présente juridiction compétente pour statuer sur ce point. Sur la nullité des délibérations prises par l'assemblée générale en date du 24 février 2012 pour non respect du délai de convocation Il est constant et non contesté que la lettre recommandée de convocation pour l'assemblée générale fixée au 24 février 2012 a été expédiée le 9 février 2012 et que C. BO. épouse BE. l'a effectivement reçue le 10 février 2012. Si l'article 14 alinéa 3 des statuts de la société stipule certes que : « Les convocations sont faites par insertion dans le « Journal de Monaco » ou par lettre recommandée avec avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue de l'assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les actions sont représentées, et sauf dispositions impératives de la loi, toutes assemblées générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable (...) », il n'indique pas toutefois les modalités de computation de ce délai et ne précise pas davantage s'il s'agit d'un délai franc. La tenue d'une assemblée générale ne pouvant dépendre de la diligence des destinataires des convocations à prendre connaissance de leur courrier, la date de réception effective de sa convocation par l'un des associés ne peut être prise en considération. Le délai de 15 jours qui est destiné à permettre à l'actionnaire d'être informé de l'assemblée, de prendre connaissance de l'ordre du jour, et le cas échéant, des documents nécessaires pour pouvoir utilement voter, court donc à compter du lendemain de l'envoi de la lettre de convocation. En effet s'agissant d'un délai exprimé en jours, celui de l'envoi de la lettre n'entre pas en compte dans le calcul de la computation. Si le Tribunal n'est certes pas lié par l'interprétation de la Cour de cassation française, il convient de noter que cette juridiction s'est prononcée sur la base d'un décret prévoyant un délai de même durée selon une rédaction similaire. Par ailleurs l'autonomie du droit monégasque n'interdit nullement au Juge monégasque d'avoir une interprétation identique à celle du Juge français, alors au surplus que les règles de computation qui ont été appliquées par ce dernier correspondent aux principes généraux du droit monégasque en la matière. Par ailleurs, contrairement au jour de l'envoi des lettres recommandées, celui de la date de l'assemblée peut être inclus dans le délai de convocation de l'assemblée générale. Ce délai de 15 jours a donc en l'espèce commencé à courir le 10 février 2012, lendemain de la date d'envoi de la lettre de convocation pour se terminer le 24 février 2011, jour de la tenue de l'assemblée. Les dispositions de l'article 14 alinéa 3 des statuts ont en conséquence été respectées par la société A. En tout état de cause, C. BO. épouse BE., qui s'est avérée en mesure de faire connaître aux actionnaires sa position en leur adressant le 22 février 2012 une notification de « défense et sommation » et a choisi délibérément et en toute connaissance de cause de ne pas participer à cette assemblée, ne justifie d'aucun préjudice. Sur l'absence de rapport établi par le commissaire aux comptes ou le président délégué C. BO. épouse BE. invoque les dispositions de l'article 6 de la loi n° 408 susvisé. Toutefois cet article, ainsi qu'il le précise très clairement, ne concerne que « l'assemblée annuelle, à laquelle les administrateurs ou les gérants soumettent les comptes de l'exercice écoulé et présentent un rapport sur la marche des affaires sociales ». La référence, dans son second alinéa à la nomination, au remplacement ou à la révocation des administrateurs est indifférente s'agissant de la simple faculté prévue par ce texte que ces décisions puissent être prises en même temps que l'approbation des comptes sociaux, sans qu'il soit nécessaire de convoquer une autre assemblée générale. Dans le cas présent, aucun rapport n'avait donc à être établi et soumis aux actionnaires. C. BO. épouse BE. ne saurait en outre sérieusement soutenir avoir ignoré l'objet principal de cette assemblée alors que la convocation adressée par Stéphane GARINO mentionne en point n° 1 de l'ordre du jour sa révocation. Sur ce point également, son argumentation s'avère infondée. Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer l'annulation de l'assemblée générale de la société A en date du 24 février 2012. Sur la demande de dommages-intérêts présentée par C. BO. épouse BE. Eu égard au rejet de sa demande principale, C. BO. épouse BE. sera déboutée de sa demande de ce chef étant de plus rappelé que la notion de frais irrépétibles est inconnue en droit monégasque. Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société A C. BO. épouse BE. ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits s'agissant notamment des modalités de computation du délai de convocation de l'assemblée, la société A sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur la demande d'exécution provisoire Les conditions de l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies en l'espèce, il n'y a pas lieu de l'ordonner, cette demande étant de surcroît dépourvue d'intérêt au égard à la décision prise. Sur les dépens C. BO. épouse BE. qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance par application de l'article 231 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit C. BO. épouse BE. en sa demande tendant à contester la régularité des délibérations prises le 24 février 2012 par l'assemblée générale ordinaire de la société anonyme monégasque A ; Au fond, la déboute de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de ces délibérations, ainsi que de ses prétentions subséquentes ; Déboute C. BO. épouse BE. de sa demande de dommages-intérêts ; Déboute la société anonyme A de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne C. BO. épouse BE. aux dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sophie LEONARDI, Juge, Madame Aline BROUSSE, magistrat référendaire, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier. Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 10 OCTOBRE 2013, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.