# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11491
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11491 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/10-10-11491))
## Faits et procédure
Les époux B. BE., mariés le 2 juin 2001 sous le régime légal monégasque de la séparation de biens, étaient en instance de divorce à la date du jugement. La société anonyme monégasque D, dont l'époux détient 95 % des actions et dont l'épouse détient 5 %, a versé à cette dernière, sur un compte bancaire personnel ouvert auprès de la SAM E, la somme de 277 000 euros au titre de ses indemnités d'administratrice pour l'exercice 2009.
Le 4 février 2009, l'épouse avait consenti à son mari une procuration sur ce compte, portant notamment sur les opérations de retrait, de versement et de virement. Quatre opérations sont ensuite intervenues au profit de l'époux : des retraits d'espèces de 27 000 euros et de 10 000 euros, deux retraits de 45 000 euros chacun, et un virement de 150 000 euros vers un compte personnel de l'époux. Chaque opération était précédée d'un virement en provenance de la SAM D, et les bordereaux, selon la demanderesse, portaient la signature de l'époux.
L'épouse a assigné son mari le 22 février 2012. Elle sollicitait la condamnation de celui-ci au paiement de 277 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2009, et de 25 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et frais de conseil. Elle soutenait que son époux avait « outrepassé les pouvoirs » qui lui étaient conférés. Le défendeur concluait au rejet de ces demandes, invoquant l'absence de faute dans l'exécution du mandat, une ratification tacite par la mandante et le caractère abusif de l'action. Il réclamait reconventionnellement 25 000 euros de dommages-intérêts.
## Question de droit
Le tribunal devait résoudre deux questions. La première tenait à la responsabilité du mandataire bancaire entre époux : le mari, titulaire d'une procuration aux pouvoirs étendus sur le compte de son épouse, a-t-il engagé sa responsabilité en effectuant des retraits et un virement à son profit, sans avoir rendu compte à la mandante ? La seconde concernait la légitimité de la demande reconventionnelle fondée sur l'abus du droit d'ester en justice.
Sur le premier point, la question se déclinait en trois sous-questions : les opérations litigieuses excédaient-elles l'objet du mandat ? Le mandataire était-il tenu à une obligation de reddition de comptes dont le manquement serait fautif ? Enfin, la charge de la preuve de l'information de la mandante, qui conditionne l'hypothèse d'une ratification, incombait-elle au mandataire ?
## Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions de l'épouse. Il retient que « la procuration s'analyse en droit en un mandat dont l'exécution ne peut donner lieu à réparation au profit du mandant qu'en cas de faute du mandataire, dont la responsabilité est appréciée moins rigoureusement lorsque [...] le mandat a été consenti à titre gratuit, ainsi qu'en dispose l'article 1831 du Code civil ». Il relève que l'article 832 du même code impose au mandataire de rendre compte de sa gestion, mais que cette obligation « doit cependant en l'espèce s'apprécier en tenant compte du lien matrimonial unissant les parties » et des termes du mandat.
Le juge constate que la mandante conteste, « sans toutefois apporter aucun élément de preuve contraire », que son époux l'ait tenue informée des opérations. Il énonce en outre qu'« il ne saurait être exigé dans le fonctionnement quotidien d'un couple que l'époux mandataire fasse signer, après l'accomplissement de chaque opération, un document écrit à l'épouse mandante ». Il relève enfin que les opérations « entraient dans le cadre du mandat qui ne comportait aucune instruction quant à l'utilisation qui devait être faite des avoirs crédités sur le compte et n'interdisait pas au mandataire de le débiter ».
S'agissant de la reconventionnelle, le tribunal écarte l'abus en relevant que la procédure « s'inscrit dans le cadre du divorce très conflictuel des époux » et que l'épouse « a pu se méprendre sur la portée de ses droits ». Il retient que l'époux « a contribué à envenimer le climat de la rupture » en ne communiquant pas spontanément les éléments financiers concernant le couple et la société familiale.
Le dispositif est le suivant :
> « Déboute C. M. R. B. épouse BE. de l'ensemble de ses demandes principale, accessoires et en dommages-intérêts ;
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 10 octobre 2013, Madame C. M. R. B. épouse BE. c/ Monsieur P. BE.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11491
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11491 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux B. BE., mariés le 2 juin 2001 sous le régime légal monégasque de la séparation de biens, étaient en instance de divorce à la date du jugement. La société anonyme monégasque D, dont l'époux détient 95 % des actions et dont l'épouse détient 5 %, a versé à cette dernière, sur un compte bancaire personnel ouvert auprès de la SAM E, la somme de 277 000 euros au titre de ses indemnités d'administratrice pour l'exercice 2009.
Le 4 février 2009, l'épouse avait consenti à son mari une procuration sur ce compte, portant notamment sur les opérations de retrait, de versement et de virement. Quatre opérations sont ensuite intervenues au profit de l'époux : des retraits d'espèces de 27 000 euros et de 10 000 euros, deux retraits de 45 000 euros chacun, et un virement de 150 000 euros vers un compte personnel de l'époux. Chaque opération était précédée d'un virement en provenance de la SAM D, et les bordereaux, selon la demanderesse, portaient la signature de l'époux.
L'épouse a assigné son mari le 22 février 2012. Elle sollicitait la condamnation de celui-ci au paiement de 277 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2009, et de 25 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et frais de conseil. Elle soutenait que son époux avait « outrepassé les pouvoirs » qui lui étaient conférés. Le défendeur concluait au rejet de ces demandes, invoquant l'absence de faute dans l'exécution du mandat, une ratification tacite par la mandante et le caractère abusif de l'action. Il réclamait reconventionnellement 25 000 euros de dommages-intérêts.
Question de droit
Le tribunal devait résoudre deux questions. La première tenait à la responsabilité du mandataire bancaire entre époux : le mari, titulaire d'une procuration aux pouvoirs étendus sur le compte de son épouse, a-t-il engagé sa responsabilité en effectuant des retraits et un virement à son profit, sans avoir rendu compte à la mandante ? La seconde concernait la légitimité de la demande reconventionnelle fondée sur l'abus du droit d'ester en justice.
Sur le premier point, la question se déclinait en trois sous-questions : les opérations litigieuses excédaient-elles l'objet du mandat ? Le mandataire était-il tenu à une obligation de reddition de comptes dont le manquement serait fautif ? Enfin, la charge de la preuve de l'information de la mandante, qui conditionne l'hypothèse d'une ratification, incombait-elle au mandataire ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions de l'épouse. Il retient que « la procuration s'analyse en droit en un mandat dont l'exécution ne peut donner lieu à réparation au profit du mandant qu'en cas de faute du mandataire, dont la responsabilité est appréciée moins rigoureusement lorsque [...] le mandat a été consenti à titre gratuit, ainsi qu'en dispose l'article 1831 du Code civil ». Il relève que l'article 832 du même code impose au mandataire de rendre compte de sa gestion, mais que cette obligation « doit cependant en l'espèce s'apprécier en tenant compte du lien matrimonial unissant les parties » et des termes du mandat.
Le juge constate que la mandante conteste, « sans toutefois apporter aucun élément de preuve contraire », que son époux l'ait tenue informée des opérations. Il énonce en outre qu'« il ne saurait être exigé dans le fonctionnement quotidien d'un couple que l'époux mandataire fasse signer, après l'accomplissement de chaque opération, un document écrit à l'épouse mandante ». Il relève enfin que les opérations « entraient dans le cadre du mandat qui ne comportait aucune instruction quant à l'utilisation qui devait être faite des avoirs crédités sur le compte et n'interdisait pas au mandataire de le débiter ».
S'agissant de la reconventionnelle, le tribunal écarte l'abus en relevant que la procédure « s'inscrit dans le cadre du divorce très conflictuel des époux » et que l'épouse « a pu se méprendre sur la portée de ses droits ». Il retient que l'époux « a contribué à envenimer le climat de la rupture » en ne communiquant pas spontanément les éléments financiers concernant le couple et la société familiale.
Le dispositif est le suivant :
Reproduction verbatim
« Déboute C. M. R. B. épouse BE. de l'ensemble de ses demandes principale, accessoires et en dommages-intérêts ;
Banque - Procuration bancaire - Procuration entre époux - Responsabilité du mandataire (non) - Dépassement des termes du mandat (non) - Manquement à l'obligation de reddition de comptes (non) - Relevés de compte reçus du mandant (oui)
Procédure civile - Procédure abusive (non) - Contribution du requérant à la naissance du litige
Le mandataire, titulaire d'une procuration bancaire sur les comptes de son épouse, n'a commis aucune faute dans l'exécution de son mandat. Les opérations réalisées entraient bien dans le cadre du mandat, particulièrement large et sans instruction particulière quant à l'emploi des fonds. Si le mandant conteste, sans le démontrer, s'être vu rendre compte des opérations, le fonctionnement quotidien d'un couple ne saurait imposer la présentation d'un compte rendu écrit, signé du mandant. Dans ces conditions, il ne saurait être exigé du mandataire qu'il s'explique sur l'emploi des fonds, d'autant qu'il n'est pas contesté que le mandant avait bien accès à ses relevés bancaires.
Compte tenu du divorce conflictuel opposant les parties, l'époux titulaire d'une procuration est mal fondé à se prévaloir d'une procédure abusive, alors qu'il a contribué au litige en omettant de communiquer spontanément tous les éléments financiers concernant le couple et la société familiale.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2013
En la cause de :
Madame C. M. R. B. épouse BE., née le 7 octobre 1969 à Cuneo (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domiciliée X1, MC 98000 Monaco,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
Monsieur P. BE., né le 21 juin 1973 à La Spezia (Italie), de nationalité italienne, administrateur de sociétés, demeurant X2 à Monaco,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 février 2012, enregistré (n° 2012/000380) ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SAM D, en date des 31 mai 2012 et 17 octobre 2012 puis celles de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, pour cette même partie, en date du 13 mars 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de C. M. R. B. épouse BE., en date des 12 juillet 2012, 12 décembre 2012 et 6 juin 2013 ;
À l'audience publique du 20 juin 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 10 octobre 2013 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par l'exploit susvisé du 22 février 2012, C. M. R. B. épouse BE. a fait assigner P. BE. devant ce Tribunal aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir :
juger que P. BE. a outrepassé les pouvoirs qu'il détenait de la procuration en date du 4 février 2009 à l'effet d'opérer d'importants mouvements de fonds à des fins personnelles engageant sa responsabilité et ouvrant droit à réparation à son profit ;
condamner P. BE. à lui payer la somme en principal de 277.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2009 outre celle de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices occasionnés.
Au soutien de ses demandes, C. M. R. B. épouse BE. expose pour l'essentiel concernant la présente instance que :
elle a épousé P. BE. le 2 juin 2001 et qu'ils sont actuellement en instance de divorce ;
elle a reçu en sa qualité d'administrateur de la SAM D dont P. BE. est le président administrateur délégué et détient 95 % des actions alors qu'elle est elle-même actionnaire à hauteur de 5 %, une somme de 277.000 euros au titre de ses indemnités d'administrateur pour l'exercice 2009 ;
cette somme a été versée par la SAM D sur son compte bancaire personnel n° 109226 ouvert auprès de la SAM E spécialement pour recevoir ces indemnités ;
elle a consenti le 4 février 2009 à P. BE. une procuration sur ce compte au moyen de laquelle celui-ci a retiré à des fins personnelles les sommes qui y avaient été versées ;
quatre opérations ont été effectuées au bénéfice de P. BE. sur ce compte :
le 16 mars 2009 : virement d'une somme de 27.000 euros par la SAM D et retrait d'espèces pour le même montant le 17 mars 2009, l'avis d'opération étant signé par P. BE. ;
le 23 avril 2009 : virement d'une somme de 10.000 euros par la SAM D et retrait d'espèces pour ce même montant au profit de P. BE. ;
le 29 septembre 2009 : virement d'une somme de 90.000 euros par la SAM D et deux retraits d'espèces de 45.000 euros chacun les 30 septembre 2009 et 1er octobre 2009 par P. BE., les avis d'opération portant la signature de celui-ci ;
le 30 novembre 2009 : virement de 150.000 euros provenant de la SAM D suivi d'un virement de même montant au profit de P. BE. ;
la signature figurant sur les avis d'opération correspond à celle de P. BE. ainsi que cela ressort de la comparaison avec celle apposée sur la feuille de présence annexée au procès-verbal d'assemblée générale de la société et sur la procuration ;
P. BE. a ainsi outrepassé ses pouvoirs et engagé sa responsabilité ;
elle n'a découvert ces opérations bancaires qu'après le départ de P. BE. du domicile conjugal et a supprimé la procuration par courrier du 14 novembre 2011 ;
elle a été choquée, a subi un préjudice moral incontestable et a été contrainte d'ester en justice en exposant des frais et honoraires de conseil, ce qui justifie sa demande de dommages-intérêts.
Après plusieurs échanges de conclusions et le dépôt de conclusions récapitulatives, les parties ont développé les demandes et moyens suivants :
P. BE. :
Il demande au Tribunal :
à titre principal, de juger qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de la procuration qui lui avait été consentie et que C. M. R. B. épouse BE. ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice lié à ses agissements ;
subsidiairement, de constater que C. M. R. B. épouse BE. a approuvé les opérations bancaires effectuées sur son compte en exécution du mandat donné ;
en tout état de cause, de rejeter les demandes de C. M. R. B. épouse BE. et de la condamner à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice.
À l'appui de ses demandes, il expose pour l'essentiel, après avoir rappelé le contexte du litige, que :
C. M. R. B. épouse BE. a toujours été informée de l'utilisation des sommes qui ont été retirées sur son compte, tant en sa qualité de présidente du conseil d'administration de la SAM D que d'épouse et y a donné son consentement avant de feindre, dans le cadre de la séparation du couple, de découvrir le système familial mis en place ;
la procuration du 4 février 2009 s'analyse en un mandat à titre gratuit soumis aux dispositions des articles 1830 et 1831 du Code civil qui prévoient que le mandataire est tenu d'accomplir sa mission et que sa responsabilité ne peut être recherchée qu'en cas de faute qui serait constituée par le dépassement du périmètre de son mandat ;
la procuration signée par C. M. R. B. épouse BE. l'autorisant à gérer et administrer le compte bancaire avec un objet très large selon la volonté de celle-ci, il n'a fait qu'agir dans la limite des pouvoirs conférés en procédant à trois retraits d'espèces et un virement ;
il a été jugé, dans le cas de mandat entre époux, que l'époux mandataire ne peut être personnellement condamné sans que soit constatée l'existence de faits susceptibles de mettre en jeu sa responsabilité dans l'exécution du mandat (Cass. Civ 21 janvier 1966) ;
la jurisprudence française fondée sur des textes similaires à la législation monégasque admet que dans certaines situations et notamment entre époux le mandataire se trouve dans l'impossibilité morale d'exiger un quitus formel en raison du lien matrimonial et affectif (Cour d'appel de Montpellier, chambre 1, section B, 21 décembre 2011), ce qui a été son cas ;
la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu'il a outrepassé ses pouvoirs ;
la banque ne s'est pas opposée à ces opérations et n'a pas été assignée en responsabilité par son épouse ;
la demanderesse se borne à produire des relevés de son compte personnel et du compte joint ouvert dans les livres de la SA U pour affirmer qu'aucune des sommes litigieuses n'a été créditée sur ces comptes, ce qui n'est pas concluant puisque le débat ne porte pas sur l'utilisation faite des fonds mais sur la régularité des opérations par rapport à la procuration ;
les opérations s'inscrivaient dans les pratiques de la famille BE. ;
les termes de l'ordonnance de non-conciliation frappée d'appel ne permettent pas de démontrer l'existence d'une faute ;
il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice consécutif à ses agissements ;
subsidiairement, l'alinéa 2 de l'article 1837 du Code civil prévoit que le mandant n'est tenu de ce que le mandataire a fait au delà de son pouvoir que s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ;
tout acte ratifié ne peut être considéré comme fautif et l'appréciation de la ratification par le mandant relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
C. M. R. B. épouse BE. a reçu la totalité des relevés du compte n° 109226 entre le 13 février 2009 et le 30 novembre 2009 sur lesquels figurent les opérations litigieuses qu'elle a choisi en toute connaissance de cause de faire adresser au siège de la SAM D auquel elle avait, en sa qualité d'administrateur de cette société, libre accès et aurait pu, lors du changement de siège social en 2009, demander l'envoi des relevés à son domicile, ce qu'elle s'est abstenue de faire, la pratique d'envoyer ces relevés de compte administrateur au siège ayant été mise en place par son propre père ;
son épouse n'a jamais contesté les opérations et n'a élevé aucune protestation, alors qu'elles étaient portées à sa connaissance et qu'elle était informée, en ratifiant les comptes sociaux, du montant des sommes lui revenant ;
les décisions visées par C. M. R. B. épouse BE. sont relatives à la forclusion opposée par les banques à leurs clients après réception sans contestation de leurs relevés bancaires qui ne peut s'analyser comme une renonciation à agir en justice et au respect de la législation sur les établissements bancaires et ne sont par suite pas transposables au cas d'espèce ;
il ne conteste pas le droit de son épouse d'ester en justice mais estime qu'il existe seulement une présomption de régularité des opérations effectuées puisqu'elle les a contestées près de trois ans après leur réalisation ;
la présente instance s'inscrit dans le cadre de procédures multiples engagées avec la volonté de lui nuire, ce qui rend l'action abusive et légitime sa demande de dommages-intérêts pour réparer son préjudice moral et matériel lié à ses frais de défense.
C. M. R. B. épouse BE. :
maintient ses demandes au fond et les moyens contenus dans son assignation et y ajoutant demande au Tribunal de :
constater la défaillance persistante de P. BE. dans la communication des pièces bancaires ou autres justificatifs de l'utilisation qu'il a faite de la somme de 277.000 euros prélevée au moyen de la procuration qu'elle lui a consentie ;
constater la carence de P. BE. dans l'administration de la preuve de ce qu'elle avait connaissance des quatre opérations litigieuses et les auraient ratifiées.
Elle expose, en outre, en substance pour appuyer ses demandes que :
les époux B. BE. se sont mariés sous le régime légal monégasque de la séparation de biens ;
elle reproche à P. BE. d'avoir accompli les quatre opérations à des fins personnelles pour s'approprier la somme de 277.000 euros dont elle n'a personnellement pas bénéficié ;
les relevés de son compte personnel ouvert à la SA U de Monaco entre le 24 décembre 2008 et le 25 août 2009, date de sa clôture, démontrent que les espèces retirées les 17 mars 2009 et 23 avril 2009 pour 27.000 euros et 10.000 euros n'y ont pas été déposées ;
les relevés du compte joint des époux ouvert dans cette même SA pour la période du 24 décembre 2008 au 22 décembre 2009 révèlent qu'aucun versement en espèces ou virement n'a eu lieu dans les jours suivants les opérations litigieuses mais que ce compte a été principalement alimenté par des remises de chèques d'un montant mensuel de 15.000 euros et qu'il n'a enregistré aucune opération entre le 30 novembre 2009 et le 22 décembre 2009 ;
P. BE. qui se borne à soutenir qu'elle avait une parfaite connaissance des opérations et les a validées ne s'explique pas sur l'utilisation faite des sommes prélevées ;
l'arrêt de la Cour de cassation qu'il cite est ancien et isolé et ne peut donc être qualifié de jurisprudence ;
P. BE. reconnaît lui-même avoir utilisé les sommes objet des opérations bancaires qui sont considérables et se refuse toujours à dire ce qu'il a fait de la somme de 150.000 euros virée le 30 novembre 2009 à son profit, et ce alors qu'il lui serait aisé d'en justifier ;
l'ordonnance de non-conciliation et l'arrêt d'appel mentionnent qu'il n'est pas établi qu'elle « a pu bénéficier ou conserver ces sommes en épargne (ex : 45.000 euros le 1er octobre 2009, 150.000 euros le 30 novembre 2009) » et « qu'en revanche, elle conteste avoir perçu les indemnités 2009, 2010 et 2011 auxquelles elle pouvait prétendre compte tenu de ses intérêts dans la société, étant observé que P. BE., qui possède les pièces comptables de cette entité n'a versé aucun justificatif de règlement des montants en cause, à l'exception de la somme de 15.000 euros » ;
la procuration contient une décharge de responsabilité de la banque pour les opérations réalisées par le mandataire et une décharge de surveillance de celui-ci, raison pour laquelle elle n'a pas mis en cause la SAM D
alors qu'elle se consacrait à son foyer et à ses enfants, se déchargeant sur son époux du suivi des comptes, elle n'a pas reçu les relevés de compte à son domicile ; Il incombe donc à P. BE. de rapporter la preuve qui lui incombe qu'elle en a eu connaissance (Tribunal de première instance 1er février 2007 G c/ R ) ;
P. BE. est défaillant dans l'administration de la double preuve, dont il a la charge, de ce qu'elle a, d'une part eu connaissance des relevés de son compte administrateur adressé au siège de la société ou des opérations litigieuses et d'autre part ratifié tacitement ces opérations en s'abstenant de les contester jusqu'à la rupture du compte ;
ce n'est qu'après le départ de son époux du domicile conjugal qu'elle a découvert en septembre 2011 les opérations effectuées sur son compte ;
même à supposer que les relevés lui aient été remis, ce qui n'est pas le cas, l'absence de réclamation du titulaire du compte ne fait naître qu'une simple présomption de régularité des opérations et n'implique pas renonciation à ester en justice (Tribunal de première instance 8 février 2007 C c/ SAM D et Cour d'appel 18 décembre 2008 D. E. c/ D) ;
le versement aux débats de sa documentation bancaire démontre l'irrégularité des opérations puisqu'elle n'a pas bénéficié des fonds ;
le litige portant sur l'exécution de la procuration, soit sur l'utilisation des fonds par P. BE. postérieurement à leur virement par la SAM D l'approbation des comptes sociaux et sa participation au conseil d'administration sont dénuées de toute force probante ;
alors qu'elle a cessé toute activité salariée au sein de la société en 2003 à la naissance de son premier enfant et qu'elle a souffert de dépression post-natale à la naissance de son second enfant en 2007, son époux a en revanche connu une ascension croissante se traduisant pas le rachat des actions des parents de son épouse le 2 février 2009 et deux jours après la procuration consentie par son épouse sur son compte administrateur ;
P. BE. prétend être victime d'une « guérilla judiciaire aux allures de vendetta », alors qu'elle a été contrainte d'agir en justice pour préserver ses droits et qu'il se déduit de la décision de référé du 21 novembre 2012 qu'elle n'a commis aucun abus de droit.
SUR CE,
Sur la demande principale présentée par C. M. R. B. épouse BE. et ses demandes accessoires de constat
Pour obtenir la condamnation de P. BE. au paiement de la somme de 277.000 euros, la demanderesse prétend que ce dernier a outrepassé les pouvoirs qu'il détenait de la procuration du 4 février 2009 en effectuant, à son profit personnel, quatre retraits d'espèces et un virement.
La procuration du 4 février 2009 est ainsi rédigée pour la partie qui s'applique aux opérations litigieuses :
« (...) C. M. R. B.E (...)
titulaire du compte N° 109226
désigne (...) comme mandataire(s) (...)
M. P. BE.
Avec droit de me (nous) représenter conformément aux dispositions mentionnées ci-après, agissant :
X séparément
(...)
avec les pouvoirs suivants qu'il ne pourra exercer qu'auprès de la SAM E:
COMPTES DE BANQUE
Utiliser tout compte existant ou qui pourrait exister à mon nom et faire ouvrir tout nouveau compte ; accepter toute condition ; se faire délivrer ou retirer tout instrument de paiement ;
Régir, gérer et administrer les avoir déposés, effectuer tout versement et retrait. Emettre et signer tout reçu, mandat, chèque, ordre de virement, ordre de paiement, ordre de transfert. Donner tous endos, acquit et quittance ; toucher le montant de toute ouverture ou lettre de crédit (...) ».
Au moyen de cette procuration, P. BE. a effectué sur le compte ouvert au nom de C. M. R. B. épouse BE. :
un retrait d'espèces d'un montant de 27.000 euros le 18 mars 2009 correspondant au virement effectué le 16 mars 2009 par la SAM D, le bordereau d'opération étant signé de P. BE. ;
un retrait d'espèces le 24 avril 2009 d'un montant de 10.000 euros après réception sur le compte d'une somme équivalente provenant de la SAM D le 23 avril 2009, le bordereau d'opération étant signé par P. BE. ;
deux retraits d'espèces de 45.000 euros chacun les 30 septembre 2009 et 1er octobre 2009 après réception sur le compte d'une somme de 90.000 euros provenant de la SAM D le 29 septembre 2009, les bordereaux d'opération étant signés par P. BE. ;
un virement vers le compte BE. P. le 30 novembre 2009 d'un montant de 150.000 euros après réception sur le compte d'un virement de la même somme en provenance de la SAM D.
Compte tenu de leur nature, ces opérations faisaient partie des pouvoirs conférés à P. BE. par C. M. R. B. épouse BE. dès lors que l'objet de la procuration qu'elle lui avait consentie était très large.
Ces opérations ont été acceptées par la banque qui était d'ailleurs déchargée par les termes de la procuration de tout contrôle des opérations faites par le mandataire.
Les mouvements de fonds sur le compte figurent tous sur les relevés de compte adressés par la SAM D à C. M. R. B. épouse BE. chez la SAM D d'abord 3x puis « 4x » 5x à Monaco à une période où elle était à tout le moins administrateur de la société et y avait ainsi librement accès.
C. M. R. B. épouse BE. prétend qu'elle n'aurait pas bénéficié des sommes qui ont été retirées de son compte.
La procuration s'analyse en droit en un mandat dont l'exécution ne peut donner lieu à réparation au profit du mandant qu'en cas de faute du mandataire, dont la responsabilité est appréciée moins rigoureusement lorsque, comme en l'espèce, le mandat a été consentit à titre gratuit, ainsi qu'en dispose l'article 1831 du Code civil.
S'il appartient certes au mandataire de rendre compte de sa gestion, ainsi que le prévoit l'article 832 du Code civil, cette disposition doit cependant en l'espèce s'apprécier en tenant compte du lien matrimonial unissant les parties qui n'était pas distendu à l'époque des faits ainsi que des termes du mandat.
P. BE. affirme avoir tenu son épouse informée des opérations qu'il a réalisées sur son compte. C. M. R. B. épouse BE. le conteste sans toutefois apporter aucun élément de preuve contraire, alors pourtant qu'il ne saurait être exigé dans le fonctionnement quotidien d'un couple que l'époux mandataire fasse signer, après l'accomplissement de chaque opération, un document écrit à l'épouse mandante pour la tenir informée de la teneur de ses diligences.
Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que P. BE. a outrepassé les pouvoirs qu'il détenait de la procuration du 4 février 2009 d'une manière fautive de nature à engager sa responsabilité.
En effet, les opérations contestées entraient dans le cadre du mandat qui ne comportait aucune instruction quant à l'utilisation qui devait être faite des avoirs crédités sur le compte et n'interdisait pas au mandataire de le débiter.
À défaut pour P. BE. d'avoir commis une faute dans l'exécution du mandat, il n'y a pas lieu de lui demander de s'expliquer sur l'utilisation des fonds prélevés sur le compte de son épouse, alors d'autant que ces retraits et virements, de par leur caractère régulier, accréditent l'hypothèse d'une destination des fonds connue de la demanderesse et notamment d'un possible retour dans la trésorerie de la société familiale.
C. M. R. B. épouse BE. sera donc déboutée de sa demande principale et de ses demandes accessoires tendant à constater la défaillance de P. BE. dans l'administration de preuves qu'il n'était pas tenu de rapporter.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par C. M. R. B. épouse BE.
P. BE. n'ayant commis aucune faute et la demanderesse ayant choisi d'introduire la présente procédure, C. M. R. B. épouse BE. sera déboutée de ce chef de demande qui repose sur des préjudices que lui aurait causés P. BE., tant avant l'instance qu'au cours de celle-ci.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par P. BE.
La présente procédure s'inscrit dans le cadre du divorce très conflictuel des époux BE.
Le fait que la demanderesse ait pu se méprendre sur la portée de ses droits ainsi que le caractère familial et affectif du litige conduisent à ne pas considérer la présente instance comme destinée à nuire à P. BE. de façon gratuite mais comme engagée par une épouse qui estime avoir accordé une trop grande confiance à son époux.
En conséquence, P. BE. - qui par son attitude consistant à ne pas communiquer spontanément tous les éléments financiers concernant le couple et la SAM D a contribué à envenimer le climat de la rupture - sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande d'exécution provisoire
La demande d'exécution provisoire étant désormais sans objet, compte tenu du sort réservé aux demandes respectives des parties, il n'y a pas lieu de l'ordonner.
Sur les dépens
C. M. R. B. épouse BE. qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance par application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute C. M. R. B. épouse BE. de l'ensemble de ses demandes principale, accessoires et en dommages-intérêts ;
Déboute P. BE. de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne C. M. R. B. épouse BE. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sophie LEONARDI, Juge, Madame Aline BROUSSE, magistrat référendaire, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier.
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 10 OCTOBRE 2013, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.