jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 10 octobre 2013, Madame C. M. R. B. épouse BE. c/ Monsieur P. BE.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11491 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11491 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/10-10-11491)) ## Faits et procédure Les époux B. BE., mariés le 2 juin 2001 sous le régime légal monégasque de la séparation de biens, étaient en instance de divorce à la date du jugement. La société anonyme monégasque D, dont l'époux détient 95 % des actions et dont l'épouse détient 5 %, a versé à cette dernière, sur un compte bancaire personnel ouvert auprès de la SAM E, la somme de 277 000 euros au titre de ses indemnités d'administratrice pour l'exercice 2009. Le 4 février 2009, l'épouse avait consenti à son mari une procuration sur ce compte, portant notamment sur les opérations de retrait, de versement et de virement. Quatre opérations sont ensuite intervenues au profit de l'époux : des retraits d'espèces de 27 000 euros et de 10 000 euros, deux retraits de 45 000 euros chacun, et un virement de 150 000 euros vers un compte personnel de l'époux. Chaque opération était précédée d'un virement en provenance de la SAM D, et les bordereaux, selon la demanderesse, portaient la signature de l'époux. L'épouse a assigné son mari le 22 février 2012. Elle sollicitait la condamnation de celui-ci au paiement de 277 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2009, et de 25 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et frais de conseil. Elle soutenait que son époux avait « outrepassé les pouvoirs » qui lui étaient conférés. Le défendeur concluait au rejet de ces demandes, invoquant l'absence de faute dans l'exécution du mandat, une ratification tacite par la mandante et le caractère abusif de l'action. Il réclamait reconventionnellement 25 000 euros de dommages-intérêts. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre deux questions. La première tenait à la responsabilité du mandataire bancaire entre époux : le mari, titulaire d'une procuration aux pouvoirs étendus sur le compte de son épouse, a-t-il engagé sa responsabilité en effectuant des retraits et un virement à son profit, sans avoir rendu compte à la mandante ? La seconde concernait la légitimité de la demande reconventionnelle fondée sur l'abus du droit d'ester en justice. Sur le premier point, la question se déclinait en trois sous-questions : les opérations litigieuses excédaient-elles l'objet du mandat ? Le mandataire était-il tenu à une obligation de reddition de comptes dont le manquement serait fautif ? Enfin, la charge de la preuve de l'information de la mandante, qui conditionne l'hypothèse d'une ratification, incombait-elle au mandataire ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions de l'épouse. Il retient que « la procuration s'analyse en droit en un mandat dont l'exécution ne peut donner lieu à réparation au profit du mandant qu'en cas de faute du mandataire, dont la responsabilité est appréciée moins rigoureusement lorsque [...] le mandat a été consenti à titre gratuit, ainsi qu'en dispose l'article 1831 du Code civil ». Il relève que l'article 832 du même code impose au mandataire de rendre compte de sa gestion, mais que cette obligation « doit cependant en l'espèce s'apprécier en tenant compte du lien matrimonial unissant les parties » et des termes du mandat. Le juge constate que la mandante conteste, « sans toutefois apporter aucun élément de preuve contraire », que son époux l'ait tenue informée des opérations. Il énonce en outre qu'« il ne saurait être exigé dans le fonctionnement quotidien d'un couple que l'époux mandataire fasse signer, après l'accomplissement de chaque opération, un document écrit à l'épouse mandante ». Il relève enfin que les opérations « entraient dans le cadre du mandat qui ne comportait aucune instruction quant à l'utilisation qui devait être faite des avoirs crédités sur le compte et n'interdisait pas au mandataire de le débiter ». S'agissant de la reconventionnelle, le tribunal écarte l'abus en relevant que la procédure « s'inscrit dans le cadre du divorce très conflictuel des époux » et que l'épouse « a pu se méprendre sur la portée de ses droits ». Il retient que l'époux « a contribué à envenimer le climat de la rupture » en ne communiquant pas spontanément les éléments financiers concernant le couple et la société familiale. Le dispositif est le suivant : > « Déboute C. M. R. B. épouse BE. de l'ensemble de ses demandes principale, accessoires et en dommages-intérêts ;
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