I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11501
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11501 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance présidentielle du 2 avril 2013, la société J., société anonyme de droit péruvien, a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt auprès de l'établissement bancaire J., à concurrence de 3 500 000 USD, sur les sommes dues à M. R. L. M. et Mme L. S. De L., domiciliés au Pérou. La mesure visait à garantir le paiement d'une créance que la demanderesse rattachait au cautionnement, par les défendeurs, de prêts souscrits par la société E. auprès de la banque.
Par acte d'huissier du 5 avril 2013, la société J. a signifié la saisie au tiers saisi et a fait assigner les défendeurs à l'audience du 18 avril 2013 en validation de la saisie et paiement. L'assignation avait été délivrée « au domicile par eux élu en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur » à Monaco. Ce dernier a refusé l'acte au motif qu'il n'avait pas de mandat pour cette nouvelle procédure.
Les défendeurs ont soulevé la nullité de l'exploit, réservé leur défense au fond et sollicité 5 000 euros de dommages et intérêts. La société J. a conclu au débouté, réclamé 10 000 euros de dommages et intérêts et soutenu que l'élection de domicile, effectuée dans une instance antérieure portant sur les mêmes faits, demeurait opposable. Le contentieux antérieur comprenait une procédure de référé-rétractation et une instance au fond en validation, toutes deux radiées, la saisie ayant fait l'objet d'une mainlevée le 5 avril 2013. Les dates de la procédure antérieure sont présentées de manière divergente : les défendeurs évoquent une procédure « initiée le 1er octobre 2012 », tandis que les motifs retiennent une procédure de référé-rétractation diligentée le 21 décembre 2012.
Le tribunal de première instance a été saisi au fond après plaidoiries à l'audience du 11 juillet 2013 et a rendu son jugement contradictoire, en premier ressort, le 10 octobre 2013.
Question de droit
Le litige posait deux questions connexes.
La première porte sur la portée de l'élection de domicile prévue par l'article 172 du Code de procédure civile : ce texte permet-il au créancier de faire assigner son débiteur au domicile que celui-ci avait élu dans une instance antérieure, lorsque les deux instances procèdent de faits identiques et ont le même objet ?
La seconde concerne la sanction de l'irrégularité : la n
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure civile - Assignation - Nullité de la signification (oui) - Domicile élu dans une précédente instance - Nécessité d'un grief (non). L'article 172 du Code de procédure civile ne prévoit l'élection de domicile que dans le cadre d'une seule procédure y compris en appel. Il ne permet en aucun cas au requérant de faire assigner son débiteur en un domicile qu'il aurait élu à l'occasion d'une précédente instance, quand bien même les deux instances procèdent de faits identiques et ont le même objet comme c'est le … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 10 octobre 2013, La société J. c/ M. R. L. M. et Mme L. S. De L. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure civile - Assignation - Nullité de la signification (oui) - Domicile élu dans une précédente instance - Nécessité d'un grief (non). L'article 172 du Code de procédure civile ne prévoit l'élection de domicile que dans le cadre d'une seule procédure y compris en appel. Il ne permet en aucun cas au requérant de faire assigner son débiteur en un domicile qu'il aurait élu à l'occasion d'une précédente instance, quand bien même les deux instances procèdent de faits identiques et ont le même objet comme c'est le cas en l'espèce. La signification de l'assignation à domicil… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure civile - Assignation - Nullité de la signification (oui) - Domicile élu dans une précédente instance - Nécessité d'un grief (non). L'article 172 du Code de procédure civile ne prévoit l'élection de domicile que dans le cadre d'une seule procédure y compris en appel. Il ne permet en aucun cas au requérant de faire assigner son débiteur en un domicile qu'il aurait élu à l'occasion d'une précédente instance, quand bien même les deux instances procèdent de faits identiques et ont le même objet comme c'est le … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 10 octobre 2013 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure civile - Assignation - Nullité de la signification (oui) - Domicile élu dans une précédente instance - Nécessité d'un grief (non). L'article 172 du Code de procédure civile ne prévoit l'élection de domicile que dans le cadre d'une seule procédure y compris en appel. Il ne permet en aucun cas au requérant de faire assigner son débiteur en un domicile qu'il aurait élu à l'occasion d'une précédente instance, quand bien même les deux instances procèdent de faits identiques et ont le même objet comme c'est le cas en l'espèce. La signification de l'assignation à domicile élu doit donc être annulée sans qu'il soit besoin de prouver un grief. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2013 En la cause de : La société dénommée « J », société anonyme de droit du Pérou, enregistrée sous le n° RUC 205 130 74370, dont le siège est à X1 LIMA 1 (Peru), agissant poursuites et diligences de son « Gerente General », demeurant en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : M. R. L. M., demeurant X (Province de Lima - Pérou) ; Mme L. S. De L., demeurant X (Province de Lima - Pérou) ; DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 avril 2013, enregistré (n° 2013/000447) ; Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé J., tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ; Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire J., par courrier en date du 15 avril 2013 ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de R. L. M. et L. S. De L., en date du 15 mai 2013 ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société J., en date du 19 juin 2013 ; À l'audience publique du 11 juillet 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 10 octobre 2013 ; EXPOSÉ : Selon ordonnance présidentielle rendue le 2 avril 2013, la SA J. a été autorisée à faire pratiquer saisie-arrêt auprès de la SA J. à concurrence de la somme de 3.500.000 USD sur toutes sommes ou valeurs dues à M. R. L. M. et à Mme L. S. De L., et ce pour avoir sûreté, garantie et paiement de sa créance. Par acte d'huissier délivré le 5 avril 2013, la SA J. a signifié cette mesure au tiers saisi et fait assigner M. R. L. M. et Mme L. S. De L. à l'audience du 18 avril 2013 en validation de la saisie et paiement des causes de celle-ci. M. R. L. M. et Mme L. S. De L. ont déposé des conclusions le 15 mai 2013 aux termes desquelles :