# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11509
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11509 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/10-10-11509))
## Faits et procédure
Un contrat de prestation de services, relatif à des travaux d'aménagement d'un logement situé à Bucarest, est conclu entre M. E. M. T., domicilié en Roumanie, et l'enseigne « I. », représentée par M. K. D. La décision commentée ne reproduit pas la clause d'exécution du contrat. Elle indique toutefois que ce contrat est daté du 17 octobre 2008, tandis que d'autres passages mentionnent le 17 novembre 2008 (date non précisée de manière certaine dans la décision).
Le tribunal de Prahova (Roumanie) rend, le 14 octobre 2011, un jugement condamnant « I. » à des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle. M. T. saisit le tribunal de première instance de Monaco, par exploit du 12 novembre 2012, d'une demande d'exequatur de ce jugement, accompagnée de demandes subsidiaires : constat de la résiliation du contrat, condamnation de M. D. exerçant sous l'enseigne au paiement de sommes en principal, en dommages et intérêts et au titre des frais, exécution provisoire et dépens.
M. D. soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action, au motif qu'il n'était pas partie au jugement roumain, prononcé contre l'enseigne seule. À titre subsidiaire, il invoque la méconnaissance des articles 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque : la citation n'aurait pas été délivrée à sa personne, le délai de comparution serait inférieur à celui prévu par l'article 158, 1° du même code, et aucun certificat de non-appel ne serait produit. Il sollicite en outre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le Procureur Général conclut à l'irrecevabilité de la demande ou, à défaut, à son rejet, relevant une ambiguïté sur l'identité du défendeur originel et celle du défendeur actuel.
## Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions.
**Première question** : le demandeur à l'exequatur d'une décision étrangère, dirigée contre une enseigne, a-t-il qualité et intérêt à agir contre la personne physique qui exploite cette enseigne ?
**Seconde question** : au regard de l'article 473, alinéa 3, du Code de procédure civile, la décision étrangère peut-elle être déclarée exécutoire à l'encontre d'une personne qui n'est pas désignée dans son dispositif et qui n'a pas été régulièrement citée ?
## Solution et dispositif
Le tribunal répond à la première question par l'affirmative. Il retient que M. T. verse aux débats le contrat conclu au nom de « I. » par M. D., sur lequel se fonde le jugement roumain. Il en déduit que le demandeur « a manifestement intérêt à agir pour solliciter, en Principauté de Monaco, l'exécution d'une décision condamnant son cocontractant à verser des dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles ».
Sur la réciprocité, le tribunal constate que les articles 165 à 178 de la loi roumaine n° 105/1992 sont « par nature et pour l'essentiel, analogues à ceux que prévoient les articles 473 et 475 » du Code de procédure civile. La réciprocité est donc établie avec la Roumanie. Le contrôle du juge se limite, en conséquence, à la régularité formelle de la décision, sans examen au fond.
Le tribunal rejette la demande d'exequatur sur le fondement de l'article 473, alinéa 3. Il relève, d'une part, que la citation a été délivrée à l'enseigne et non à son exploitant ; d'autre part, que le jugement roumain n'identifie pas M. D. comme partie défenderesse. Il écarte l'article 41, alinéa 2, du Code de procédure roumain, aux termes duquel « les associations ou les sociétés sans personnalité juridique peuvent avoir la qualité de défendeurs, à condition qu'elles détiennent leurs organes de direction », au motif qu'« une enseigne ne peut s'assimiler ni à une association, ni
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 10 octobre 2013, M. E. M. T. c/ M. K. D.
Exequatur - Recevabilité (oui) - Réciprocité (oui) - Office du juge - Conditions de forme - Citation irrégulière (oui) - Conditions de forme (non) - Personnalité juridique (non) - Irrégularité de forme du jugement - Identité du défendeur (non) - Rejet de la demande d'exequatur.
Le demandeur à l'exequatur d'une décision étrangère roumaine est recevable, le défendeur ne pouvant prétendre qu'il n'aurait pas qualité à agir à son encontre au motif qu'il ne serait pas partie au jugement qui a été prononcé à l'encontre de l'enseigne qu'il exploite. Cependant, le demandeur verse aux débats le contrat de prestation de service signé au nom de l'enseigne représenté par le défendeur sur lequel se fonde le jugement litigieux. Ainsi, le demandeur a intérêt à agir pour solliciter, en Principauté de Monaco, l'exécution d'une décision condamnant son cocontractant à verser des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
Les dispositions de la loi roumaine relatives à la réglementation des rapports de droit international privé sont par nature et pour l'essentiel analogues aux articles 473 et 475 du Code de procédure civile. La réciprocité étant établie avec la Roumanie, le Tribunal doit apprécier, sans examen du fond, si les décisions soumises à exequatur satisfont, quant à la forme, aux prescriptions de l'article 473 du Code de procédure civile et si les pièces prévues à l'article 475 du Code de procédure civile sont bien versées.
La demande d'exequatur de la décision étrangère ayant condamné le défendeur au versement de dommages et intérêts doit être rejetée, les dispositions de l'article 473 alinéa 3 du Code de procédure civile n'étant pas respectées. Selon ce texte, si la réciprocité est admise, les juges doivent notamment vérifier si les parties ont été régulièrement citées et à même de se défendre. La citation devant le tribunal roumain a été délivrée à l'enseigne et non à son exploitant. Contrairement à ce qui est soutenu, une enseigne ne peut s'assimiler ni à une association, ni à une société commerciale en cours de formation de sorte que l'article 41 alinéa 2 du Code de procédure roumain disposant que les associations ou les sociétés sans personnalité juridique peuvent avoir la qualité de défendeurs, à condition qu'elles détiennent leurs organes de direction n'a pas vocation à s'appliquer. En outre, le nom de l'exploitant de l'enseigne, n'apparaît ni dans l'entête, ni dans le corps du jugement ni dans le dispositif de la décision roumaine pour désigner la partie défenderesse, de sorte qu'elle ne peut recevoir exécution en Principauté à l'encontre de ce dernier.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2013
En la cause de :
M. E. M. T., domicilié en Roumanie - X, Roumanie
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
M. K. D., exploitant en nom personnel l'enseigne commerciale dénommée « I. » au rez-de-chaussée du Bloc B de l'immeuble « X », situé à Monaco - X,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice,
En présence de :
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de Monaco, étant en ses bureaux au Parquet Général - Palais de Justice - 5 rue Colonel Bellando de Castro - Monaco,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 12 novembre 2012, enregistré (n° 2013/000190) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de K. D., en date des 14 février 2013 et 2 mai 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de E. M. T., en date du 21 mars 2013 ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 13 juin 2013 ;
À l'audience publique du 11 juillet 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 10 octobre 2013 ;
Considérant les faits suivants :
Par acte d'huissier en date du 12 novembre 2012, Monsieur E. T. a assigné Monsieur K. D. exerçant sous l'enseigne « I.» en présence du Procureur Général de MONACO et devant le tribunal de Première instance de Monaco aux fins de :
voir prononcer l'exequatur en Principauté de la décision du Tribunal de Prahova (Roumanie) rendue le 14 octobre 2011 avec toutes conséquences de droit.
En conséquence :
voir constater la résiliation du contrat de prestation de services conclu le 17 octobre 2008 entre les parties,
voir condamner Monsieur K. D. exerçant sous l'enseigne « I. » à lui payer :
la somme de 70.000 euros actualisée en fonction du taux de l'inflation à la date du paiement effectif,
la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
la somme de 6.991 RON au titre des frais de justice représentant la taxe de timbre et le timbre judiciaire,
voir ordonner l'exécution provisoire de la décision,
voir condamner Monsieur K. D. exerçant sous l'enseigne « I. » aux dépens distraits au profit de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
À l'appui de ses demandes, Monsieur E. T. rappelle :
que Monsieur K. D. exerçant sous l'enseigne « I. » s'était engagé à exécuter des travaux d'aménagement dans le logement lui appartenant à Bucarest selon contrat de prestation de services en date du 17 octobre 2008,
qu'il n'a pas respecté ses engagements,
qu'il a intérêt à voir déclarer exécutoire en Principauté de Monaco, le jugement du Tribunal de Prahova le condamnant à lui payer diverses sommes au titre de l'inexécution dudit contrat,
que la réciprocité est admise avec la Roumanie en application des articles 165 à 178 de la loi Roumaine n°105/1992 concernant la réglementation des rapports de droit international privé,
que la décision roumaine dont l'exequatur est sollicité réunit les conditions des articles 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque.
Par conclusions en date du 14 février 2013, Monsieur K. D. exerçant sous l'enseigne « I. » demande au Tribunal :
À titre principal :
de constater que le défendeur n'était pas partie au jugement dont l'exequatur est réclamé,
de déclarer irrecevable M. T. en ses prétentions à l'encontre de Monsieur K. D.,
À titre subsidiaire :
au visa de l'article 473 et suivants du Code de procédure civile,
débouter le demandeur de l'ensemble de ses prétentions,
En tout état de cause :
la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur.
Il fait valoir :
que le jugement du Tribunal de Prahova a été prononcé au contradictoire de « I. », de même que l'acte introductif d'instance et la signification dudit jugement ont délivrés à ce nom,
que Monsieur K. D. n'a pas été partie à la procédure roumaine,
que la I. est une enseigne dépourvue de la personnalité juridique et insusceptible d'être assignée en justice,
que les conditions de l'article 473 du Code de procédure civile monégasque ne sont pas réunies car K. D. n'a pas été à même de se défendre,
il n'a pas été assigné personnellement et n'a jamais reçu notification des pièces
l'assignation a été délivrée à la mauvaise personne le 16 septembre 2011 pour une audience devant se tenir le 3 octobre 2011, soit moins de 30 jours en contradiction avec les dispositions de l'article 158,1° du Code de procédure civile,
Sources citées
6 références
Législation (5)
[2]
Art. 473 et 475, Code de procédure civile monégasque —
que les conditions de l'article 475 du Code de procédure civile monégasque ne sont pas plus réunies dans la mesure où aucun certificat de non appel n'est produit,
que le demandeur fait l'objet d'autres procédures en Roumanie et est de mauvaise foi.
Par conclusions en date du 21 mars 2013, Monsieur E. T. a répliqué :
que Monsieur K. D. et la I. représentent la même entité,
que tout jugement la condamnant oblige également Monsieur K. D. puisque ce denier exerce son commerce à titre personnel,
que l'article 41 du Code de procédure roumain permet aux associations ou aux sociétés sans personnalité juridique d'avoir la qualité de défendeur, à condition qu'elles détiennent leurs organes de direction,
que Monsieur K. D. a présenté son enseigne, dans le cadre des relations contractuelles, comme une société commerciale,
que le jugement roumain du 14 octobre 2011 a été signifié personnellement à Monsieur K. D.,
que le défendeur a bénéficié d'un délai de plus de deux semaines pour préparer sa défense ce qui est conforme aux dispositions de l'article 15 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale,
que l'article 114 du Code de procédure civile roumain prévoit que le délai légal est d'au moins quinze jours, ce qui a été respecté,
que l'expédition authentique du jugement rendu par le tribunal de Prahova porte mention in fine du certificat de non appel émanant du Greffier de la Juridiction étrangère attestant du caractère définitif et irrévocable de la décision « par manque d'appel ».
Par conclusions en date du 2 mai 2013, Monsieur K. D. exerçant sous l'enseigne « I. » a encore soutenu :
qu'un jugement condamnant une enseigne ne peut en aucun cas engager la personne l'exploitant,
que le demandeur ne dispose d'aucune décision à son encontre, de sorte qu'il n'a pas intérêt à agir en exequatur contre lui et ce peu importe les pièces contractuelles produites aux débats,
que le juge monégasque ne peut pas valider les dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile roumain qui sont manifestement contraires à l'ordre public monégasque.
Par conclusions du 13 juin 2013, le Procureur Général a conclu à l'irrecevabilité en l'état de la demande d'exequatur, ou tout au moins à son rejet, exposant qu'une ambiguïté a pu être créée sur la personnalité du défendeur originel et la personnalité du défendeur actuel.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande d'exequatur
Monsieur K. D. demande au tribunal de déclarer la demande d'exequatur formulée par Monsieur T. irrecevable au motif qu'il n'aurait pas qualité à agir à son encontre car il ne serait pas partie au jugement rendu par la juridiction Roumaine, cette dernière étant prononcée à l'encontre de « I. ».
Cependant, le demandeur verse aux débats le contrat de prestation de services signé le 17 octobre 2008 par « I. » représenté par Monsieur K. D. sur lequel se fonde le jugement rendu par le tribunal de Prahova dont l'exequatur est sollicité.
Aux termes de ce contrat signé entre les parties, Monsieur E. T. a manifestement intérêt à agir pour solliciter, en Principauté de Monaco, l'exécution d'une décision condamnant son cocontractant à verser des dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles.
Dès lors, l'action en justice de Monsieur E. T. à l'encontre de Monsieur K. D. exerçant sous l'enseigne « I. » doit être déclarée recevable.
Sur la réciprocité
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, l'exécution des jugements étrangers est autorisée sans examen au fond lorsque la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu.
Les articles 165 à 178 de la loi roumaine n°105/1992 relatifs à la réglementation des rapports de droit international privé, dont il est justifié à la procédure, ne subordonnent en Roumanie, la faculté d'exécution des décisions étrangères, en cas de contestation de leur reconnaissance, qu'à la vérification, par les juridictions saisies, des demandes d'exequatur correspondantes, que les sentences qui leur sont ainsi déférées, remplissent diverses conditions de forme, dispositions par nature et pour l'essentiel, analogues à celles que prévoient les article 473 et 475 du Code de procédure civile précité.
Dès lors la réciprocité est établie avec la Roumanie.
En conséquence, le tribunal doit apprécier, sans examen du fond, si les décisions soumises à exequatur, satisfont, quant à la forme aux prescriptions de l'article 473 du Code de procédure civile et si les pièces prévues à l'article 475 du Code de procédure civile sont bien versées.
Sur le respect de l'article 473 du Code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l'article 473 alinéa 3 du Code de procédure civile, si la réciprocité est admise, les juges doivent notamment vérifier si les parties ont été régulièrement citées et à même de se défendre.
En l'espèce, la citation devant le tribunal de Prahova a été délivrée à « I. » situé X et non à Monsieur K. D. exerçant sous l'enseigne « I. ».
En outre, le jugement rendu par le tribunal civil de Prahova le 14 octobre 2011, objet de la demande d'exequatur, est prononcé contre l'enseigne « I. » et non contre Monsieur K. D., dont il n'est nullement fait mention pour désigner la partie défenderesse.
Or, Monsieur K. D. et la « I. » ne constituent pas une même entité, puisque l'un est commerçant, personne physique et l'autre une simple enseigne ne disposant pas de la personnalité juridique.
Et contrairement à ce que soutient le demandeur, tout jugement condamnant la « I. » n'oblige pas Monsieur K. D., au seul motif qu'il exerce son commerce en nom personnel.
Monsieur E. T. allègue l'application des dispositions de l'article 41 alinéa 2 du Code de procédure roumain qui prévoit que « les associations ou les sociétés sans personnalité juridique peuvent avoir la qualité de défendeurs, à condition qu'elles détiennent leurs organes de direction ».
Cependant, une enseigne ne peut s'assimiler ni à une association, ni à une société commerciale en cours de formation. Cette disposition n'a donc pas vocation à s'appliquer.
En conséquence, il y a lieu de constater que Monsieur K. D. exerçant le commerce sous l'enseigne « I. » n'a pas été régulièrement cité devant le tribunal de Prahova, puisque la citation a été délivrée à la I. le 16 septembre 2011 avec apposition d'une signature différente de celle de Monsieur K. D. (cette dernière figurant au contraire sur le contrat de prestation de service du 17 novembre 2008 et sur le récépissé de la signification du jugement roumain du 28 février 2012).
En outre, le nom de « K. D. » n'apparaît ni dans l'entête, ni dans le corps du jugement ni dans le dispositif de la décision roumaine pour désigner la partie défenderesse, de sorte qu'elle ne peut recevoir exécution en Principauté à l'encontre de ce dernier.
Dès lors, les conditions prévues par l'article 473 du Code de procédure civile monégasque n'étant pas réunies, il y a lieu de débouter Monsieur E. T. de sa demande d'exequatur du jugement rendu par le tribunal de Prahova le 14 octobre 2011.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le Tribunal ayant rejeté la demande d'exequatur sollicitée, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur K. D. exerçant sous l'enseigne « I. » au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dans la mesure où le demandeur a pu raisonnablement se méprendre sur la portée de ses droits, il n'y a pas lieu de le condamner au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l'exécution provisoire
À défaut de titre authentique et de promesse reconnue et en l'absence d'urgence caractérisée, s'agissant en outre d'une décision de rejet, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'exécution provisoire formée par Monsieur E. T.
Sur les dépens
Monsieur E. T., partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 231 du Code de procédure civile lesquels seront distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l'action en exequatur recevable ;
Rejette la demande d'exequatur formée par Monsieur E. T. de la décision rendue par le Tribunal de Prahova (Roumanie) le 14 octobre 2011 ;
Déboute Monsieur E. T. de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Monsieur K. D. exerçant sous l'enseigne « I. » de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
Condamne Monsieur E. T. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 10 OCTOBRE 2013, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.