Action en justice - Qualité pour agir de la société (oui) - Transformation de la forme juridique - Droit suisse - Effets de la fusion - Cessions de créances - Opposabilité aux tiers - Recevabilité (oui). Avocats - Émoluments - Principe de créance (oui) - Réalité des prestations - Contrôle de qualité (non). Il ressort des dispositions du droit suisse sur les effets juridiques de la fusion et sur les cessions de créances, que quand la cession s'opère en vertu de la loi, elle est opposable aux tiers sans accomplissement d'aucune formalité et que la fusion entraîne une transmission de patrimoine actif et passif à la société reprenante, si bien qu'en l'espèce, aucune formalité de cession de créance n'avait à être accomplie à titre d'information du débiteur et que la société est recevable à agir à son encontre. La relation contractuelle entre l'avocat et son client n'a pas fait l'objet d'une convention d'honoraires. Le Tribunal doit se borner au contrôle de la réalité de ces prestations mais n'est nullement investi d'un quelconque contrôle de leur qualité. Il ressort des pièces versées aux débats que le système de facturation employé fait ressortir l'intégralité des diligences effectuées selon le mode de la « feuille d'horaire » détaillée. La réalité des prestations décrites est attestée dans son principe, en conséquence, le principe de créance de la société demanderesse est acquis. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2013 En la cause de : La société E., société anonyme de droit suisse ayant son siège social X1 à CH-8008 Zurich (Suisse), immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Zurich sous le n° CH-020.2.006.185-2, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'administration en exercice, M. T. R., demeurant et domicilié en cette qualité à ladite adresse, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Gerd ZIEGENFEUTER, avocat au barreau de Nice, substitué par Maître Michaela SCHREYER, avocat au barreau de Grasse, d'une part ; Contre : Monsieur D. R., demeurant X à Monaco (98000), DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître T. R. GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 28 décembre 2010, enregistré (n° 2011/000285) ; Vu les conclusions de Maître T. R. GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de D. R., en date des 14 juillet 2011, 8 mars 2012 et 14 septembre 2012 ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la société E., en date des 27 octobre 2011, 9 mai 2012 et 12 octobre 2012 ; À l'audience publique du 4 juillet 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 17 octobre 2013 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Par acte en date du 28 décembre 2010, la société anonyme de droit suisse E. faisait assigner D. R., demeurant X à Monaco, devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant sa condamnation au paiement d'une somme de 143.049,20 francs suisses, soit 107.363 euros, assortie d'intérêts au taux de 5 % depuis l'exigibilité, au titre d'honoraires d'avocat demeurés impayés, outre une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. À l'appui de ses demandes, la société demanderesse indiquait qu'elle constituait une société d'avocats de droit suisse et dont le Dr T. R. était l'un des associés. Elle indiquait dans son exploit introductif d'instance que D. R., homme d'affaire canadien, était client depuis de nombreuses années du Dr T. R., lui-même avocat suisse. Dans le cadre d'un contentieux relatif à une vente immobilière d'un bien en Floride, D. R. avait estimé qu'il bénéficiait d'un droit de rachat prioritaire qui avait été contourné par le biais d'une société de droit suisse. C'est dans ce cadre qu'il avait de nouveau fait appel à T. R., pour lui apporter son concours par sa connaissance du droit suisse et ce dès l'année 2007. Aucune convention d'honoraire n'avait été matérialisée, compte tenu des relations de confiance de longue date existant avec ce client. Dès l'année 2007, des paiements uniquement partiels étaient intervenus, T. R. poursuivant tout de même son mandat pour œuvrer en vue d'un règlement transactionnel qui allait au final intervenir le 14 avril 2009. Malgré un engagement d'abord oral de payer les factures présentées, puis matérialisé par un courrier électronique en date du 23 avril 2009, aucun paiement n'était intervenu, alors même que D. R. avait reçu le versement des sommes issues de l'accord transactionnel. Ce n'était que par la suite que D. R. avait commencé à présenter des critiques injustifiées pour refuser tout règlement. En conséquence, T. R. avait sollicité et obtenu le 19 août 2009, de l'ordre des avocats de Zug (Suisse), la levée du secret professionnel, préalable nécessaire à une procédure de recouvrement forcé conformément aux règles régissant la profession d'avocat en Suisse, avant d'initier la présente instance. En défense, D. R. a conclu les 14 juillet 2011, 8 mars 2012 et 17 septembre 2012 et sollicite au final :
- à titre principal, l'irrecevabilité des demandes de la société E., pour défaut de qualité pour agir, et dès lors, sa condamnation reconventionnelle au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- à titre subsidiaire, qu'il soit constaté que la société demanderesse ne justifie pas de l'existence de diligences pour lesquelles elle réclame le paiement d'honoraires, frais et débours de divers intervenants et tiers, en l'absence au surplus de toute convention d'honoraires et en conséquence que le Tribunal : déboute la société E. de l'ensemble de ses demandes, la condamne reconventionnellement au remboursement de la somme de 8.660 euros dont il s'était indûment acquitté au titre de la TVA, à laquelle pourtant il ne devrait pas être assujetti, la condamne au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Au soutien de ses prétentions, D. R. fait valoir les arguments suivants : À l'appui des ses demandes relatives à l'irrecevabilité de la société E., il relève qu'aucun contrat n'existe avec la société demanderesse et que si des transformations successives de la forme juridique sous laquelle T. R. avait exercé son activité ont eu lieu, les justifications suffisantes de fusion, apport de fonds libéral ou apport de clientèle ne sont pas fournies aux débats. Ainsi, si T. R. était certes actionnaire de la société demanderesse, il apparaît toutefois que celle-ci est devenue une SA le 1er juillet 2009 suite à la transformation d'une SNC F. Or il n'existe pas de preuve de l'apport préalable de l'activité de T. R. (qui exerçait avec une dénomination « A ») à cette SNC F. Pour éviter d'attirer l'attention sur le fait que les factures censées être le support des demandes émanent de « A » et non d'elle-même, la société demanderesse aurait procédé à leur falsification (sic) en supprimant l'entête où figurait « A » et en modifiant le pied de page contenant notamment les coordonnées bancaires. Dans le même ordre d'idée, la levée du secret professionnel a été réalisée au seul nom de T. R., personne physique, de même que la mise en demeure du 22 juillet 2010. Enfin, aucune notification de cession de créance n'est intervenue et il n'est pas démontré qu'en application du droit suisse, la notification d'une cession de créance par assignation soit valable. D. R. souligne de plus que toutes les factures litigieuses ayant été présentées à une structure « O.», il n'en est pas redevable. S'agissant du fond des demandes de la société E., D. R. indique que le mandat de T. R. portait sur le fait de pouvoir justifier du contenu du droit suisse devant une juridiction américaine et à cet égard cet avocat a établi diverses attestations. Une audience a été fixée, au mois de décembre 2008, pour le 9 février 2009 et un mois seulement avant cette date, T. R. a fait savoir qu'il ne pouvait pas venir témoigner au procès. Le défendeur indique qu'il s'est alors retrouvé sans témoin susceptible de pouvoir justifier du contenu du droit suisse auprès de la Cour de circuit du comté de PALM BEACH. C'est dans ces conditions qu'il a été contraint à la transaction, obtenant une somme qu'il qualifie de dérisoire (480.000 US $), affirmant avoir perdu ainsi plusieurs millions de dollars. En outre, ce montant serait très inférieur aux honoraires dont il a dû s'acquitter au final en totalité, auprès de conseils américains notamment. Le défendeur ajoute qu'il se réserve le droit d'introduire contre T. R., qui n'est pas partie à la présente instance, toute procédure pour être indemnisé de son préjudice. La société demanderesse a conclu les 27 octobre 2011 et 15 octobre 2012. Aux termes de ses dernières conclusions dites récapitulatives elle maintient ses demandes initiales, ajustant le montant de la demande principale à 107.133,65 euros, du fait d'une erreur d'appréciation dans son assignation. Elle indique de plus et notamment : qu'elle verse aux débats toutes les preuves des transformations successives de la forme juridique de l'activité professionnelle de T. R., outre le fait que selon le droit suisse, la transformation d'une forme juridique d'une société entraîne automatiquement et sans aucune formalité la transmission de l'ensemble des actifs et passifs de l'ancienne entité à la nouvelle. aucune falsification d'une quelconque nature que ce soit n'a été opérée, les factures versées aux débats à l'appui des demandes étant la réimpression sur papier blanc de celles émises et transmises effectivement au client D. R. en leur temps, à une période où l'entête « A » existait encore. c'est à la demande expresse de D. R. que les factures ont été émises à l'ordre de la structure « O ». Celle-ci est une société du Liechtenstein dont D. R. est le bénéficiaire économique. En outre, les versements partiels effectués en paiement de certaines factures émanent bien du compte de D. R. sur le fond, la réalité des prestations dont la rémunération est contestée ne peut être valablement déniée. Ces diligences ont constitué en premier lieu dans la préparation de dépositions de témoins de D. R. et ce n'est que suite à la production d'une véritable expertise indépendante de la part de l'adversaire que T. R. a indiqué à son client que sa comparution personnelle serait dès lors de toute façon fragilisée, outre le fait qu'il ne lui était pas possible de se libérer pendant deux semaines pour une présence en Floride. Par la suite et, selon la demanderesse, à l'initiative de D. R., T. R. est alors intervenu auprès des avocats de la partie adverse pour négocier une transaction. SUR QUOI : Sur la recevabilité des demandes de la société E. : Attendu qu'il n'est pas contesté que T. R., dans le cadre de son activité d'avocat a eu pour client D. R. ; Qu'il convient en premier lieu d'apprécier si la société demanderesse vient valablement à ses droits ; Attendu que s'agissant des évolutions de la forme juridique de son activité, T. R. décrit la chronologie suivante : jusqu'à fin 2005 : dans le cadre d'une société en nom collectif (au sens du droit suisse), sous l'entité A , de fin 2005 au 30 juin 2006, en individuel, du 30 juin 2006 au 30 juin 2009, dans le cadre d'une société en nom collectif (au sens du droit suisse), sous l'entité A, à compter du 1er juillet 2009, il devient actionnaire de la société E., société anonyme de droit suisse ; Attendu qu'est versé aux débats un acte officiel de transformation en SA (soit la forme juridique finale de la société demanderesse), d'une SNC F (procès-verbal d'assemblée générale du 12 juin 2009) ; Que si, comme le fait remarquer le défendeur, il n'est pas directement question dans cet acte d'une quelconque intégration de l'entité A et B. à cette société, il n'en demeure pas moins que T. R. en est associé et reçoit 200 actions nominatives « pour la participation qu'il détenait jusqu'à présent » ; Qu'ainsi, la demanderesse doit être suivie quand elle indique que la structure A, de nature libérale, n'était pas inscrite au registre du commerce (ce qui apparaît possible en droit suisse, la SNC F n'étant pas non plus inscrite sur ce registre, mais réalisant cette inscription seulement lors de sa transformation en SA) et qu'elle a été d'abord intégrée à la SNC F qui a ensuite été transformée en SA ; Que se trouve au surplus produite par la demanderesse une « convention concernant les débiteurs au 31.12.2008 et plus anciens », en date du 22 juin 2009, entre les associés de la société E., (et qui n'a donc pas été réalisée pour les besoins de la présente instance initiée seulement le 28 décembre 2010), au sein de laquelle il est indiqué : « dans une étape préalable, les bilans au 31.12.08 d'une part de E. et d'autre part de A ont été fusionnés en un seul bilan et en une société en nom collectif, laquelle a ensuite conformément à la loi sur les fusions été transformée en une société anonyme » ; Que les associés ont indiqué dans ce document avoir dressé une liste de leurs débiteurs respectifs et opèrent un règlement interne dans la répartition des sommes éventuellement recouvrées à cet égard suite à la création de la société, laquelle devient donc créancière ; Qu'est joint à cette convention la liste réalisée par « A » sur laquelle figure bien la créance objet du présent litige pour un montant de 143.049,20 francs suisses ; Attendu dès lors qu'il est démontré à suffisance que l'activité professionnelle de T. R. en Suisse s'effectue désormais à travers la société demanderesse ; Qu'il ressort des dispositions du droit suisse sur les effets juridiques de la fusion (article 22 de la loi fédérale sur la fusion, la scission la transformation et le transfert de patrimoine) et sur les cessions de créances, (article 166 d'une loi fédérale complétant le Code civil suisse), que quand la cession s'opère en vertu de la loi, elle est opposable aux tiers sans accomplissement d'aucune formalité et que la fusion entraîne une transmission de patrimoine actif et passif à la société reprenante, si bien qu'en l'espèce, aucune formalité de cession de créance n'avait à être accomplie à titre d'information de D. R. ; Attendu que D. R. fait preuve d'une particulière mauvaise foi en faisant état de la falsification des impressions de factures versées aux débats, alors même qu'au moment de l'assignation, l'entité « A » n'existait plus et que les pièces n°1 à 7 produites sont manifestement la réimpression, sans en-tête et avec les nouvelles données bancaires de la société anonyme créée, des factures précédemment émises par les entités ayant fusionné aux termes de l'acte du 12 juillet 2009 ; Attendu qu'aucun élément ne peut être tiré du fait que c'est T. R. en personne qui a sollicité et obtenu la levée du secret professionnel s'agissant de D. R. ; Attendu dès lors qu'aucune irrecevabilité ne saurait être prononcée de ces chefs ; Attendu que si 5 des 7 factures supports de la créance litigieuse sont adressées à une entité « O », à Vaduz au Liechtenstein, aucune irrecevabilité ne peut être tirée de cet élément ; Qu'en effet, et sans aborder le fond de la discussion à ce stade, les débats démontrent que les demandes présentées ont pour support une activité de conseil juridique de T. R. au bénéfice du seul D. R., peu important l'entité facturée à l'origine, si bien que la demanderesse à intérêt à agir à l'encontre de ce seul défendeur ; Qu'au surplus, la demanderesse produit aux débats des preuves de paiement de factures antérieures, adressées à la même entité liechtensteinoise, depuis un compte personnel de D. R., ainsi que des statuts démontrant que D. R. est le bénéficiaire économique de cette structure, ce qui est également démontré par le fait que le défendeur produit lui-même les factures adressées à l'origine par A à O ; Attendu en conséquence que les exceptions d'irrecevabilité présentées par D. R. seront rejetées ; Sur la demande principale en paiement présentée par la société E. et la demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 8.660 euros de TVA présentée par D. R. : Attendu que la relation contractuelle entre T. R. et D. R. n'a pas fait l'objet d'une convention d'honoraires ; Attendu que le Tribunal doit se borner au contrôle de la réalité de ces prestations mais n'est nullement investi d'un quelconque contrôle de leur qualité si bien que les développements relatifs à l'absence de comparution de T. R. devant une juridiction américaine ne sauraient avoir aucun effet dans le cadre de la présente instance ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que le système de facturation employé fait ressortir l'intégralité des diligences effectuées selon le mode de la « feuille d'horaire » détaillée ; Que la réalité des prestations décrites est attestée dans son principe par la production aux débats des affidavits réunis par T. R. ou encore des échanges de correspondance démontrant son rôle actif dans la réalisation de la transaction du 14 avril 2009 ; Que de plus, D. R. a payé partiellement la facture du 30 octobre 2007 et surtout que suite à la conclusion de la transaction et après l'émission de la dernière facture du 20 avril 2009, il a pu écrire électroniquement à T. R. le 23 avril 2009 « … comme je vous l'ai dit lors de notre dernière réunion dès que les fonds du règlement arriveront, je transférerai immédiatement les fonds à votre compte. Comme vous le savez T. R., j'ai toujours gardé la même ligne de conduite ces quinze dernières années… » sans remettre nullement en cause à ce moment la réalité des diligences de son conseil, alors même qu'il disposait du détail des prestations facturées ; Attendu en conséquence que le principe de créance de la société E. est acquis ; Attendu quant au montant de cette créance, s'agissant plus précisément de l'application d'une TVA au taux de 7,6%, que si le défendeur verse aux débats un avis de droit sur le traitement de la TVA en Suisse duquel il ressort une absence d'assujettissement (à tout le moins à l'imposition suisse) du client en cas de domiciliation de ce dernier à Monaco, en l'espèce cet avis n'est pas pertinent puisque l'adresse de facturation des prestations (acceptée, sinon sollicitée, par D. R. depuis de nombreuses années, lui-même fournissant aux débats des factures de 2006) est située au Liechtenstein et que la demanderesse affirme sans être contredite que l'existence d'accords bilatéraux avec la Suisse implique l'application de la TVA indiquée ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de D. R. de ce chef et de faire droit en intégralité à la demande principale en paiement de la société E. pour une somme de 107.133,65 euros ; Sur les autres chefs de demande : Attendu, s'agissant du taux des intérêts moratoires sollicité, que l'article 104 du Code des obligations suisses dispose que « Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel » si bien qu'il y a lieu d'appliquer un taux de 5%, à compter de l'assignation, premier acte versé aux débats valant mise en demeure effectivement réalisé au bénéfice de la seule société demanderesse ; Attendu que l'évidence de la créance, à tout le moins dans son principe, de la société demanderesse, permet de caractériser la résistance abusive de D. R. qui sera condamné en réparation au paiement de la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu que la société E. triomphant en ses demandes, la demande reconventionnelle en paiement pour procédure abusive présentée par D. R. ne pourra qu'être rejetée ; Attendu que D. R., qui succombe, sera condamné aux dépens, en application de l'article 231 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne D. R. à payer à la société E. les sommes de : 107.133,65 euros, avec intérêts au taux de 5% annuel à compter de l'assignation du 28 décembre 2010 valant mise en demeure au titre d'honoraires d'avocat demeurés impayés ; 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Rejette le surplus des demandes de la société E. ; Déboute D. R. l'intégralité de ses prétentions ; Condamne D. R. aux dépens, avec distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 17 OCTOBRE 2013, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.