Exequatur - Office du juge - Violation de l'Ordre public monégasque (non) - Responsabilité contractuelle - Enrichissement sans cause (non) - Fixation du préjudice - Procédure abusive (oui) Le juge de l'exequatur se borne à rechercher de façon concrète si l'exécution à Monaco de la décision étrangère aurait pour effet de heurter l'ordre public ou les principes de droit public en vigueur. En l'espèce, le contentieux soumis aux juridictions françaises relatif à une responsabilité contractuelle a été apprécié au regard de textes dont la rédaction est largement similaire aux dispositions du Code civil monégasque. La décision n'a pas, par elle-même, pour effet de générer un enrichissement sans cause, par l'application de règles qui généreraient automatiquement un tel effet, ou par une application manifestement erronée des textes français. Au contraire, d'une part une telle question d'enrichissement sans cause n'a pas été débattue devant les juridictions françaises, et d'autre part et surtout, la détermination à dire d'expert de montants de travaux de reprise nécessaires, sans qu'il soit nécessaire que ces travaux aient été ou soient réalisés, constitue un mode de fixation de préjudice courant qui ne heurte nullement l'ordre public monégasque ou les principes de droit public de la Principauté de Monaco. En conséquence, il y a lieu de déclarer l'arrêt exécutoire en Principauté de Monaco. À travers le biais d'une argumentation fondée, avec légèreté, sur l'atteinte à l'ordre public, la défenderesse a entendu aborder le fond de la décision française, si bien que sa défense à l'exequatur a dégénéré en abus au préjudice de la demanderesse et qu'elle sera donc condamnée au paiement d'une somme de 2.000 euros. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2013 En la cause de :
- La société à responsabilité limitée dénommée SARL J, immatriculée au R. C. S. de Menton sous le n° 2X, dont le siège social se trouve 3x, 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA,, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Alain BERDAH, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre :
- La société anonyme monégasque dénommée O , immatriculée au R. C. S. de Monaco sous le numéro 3X, dont le siège social se trouve 4X Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, domicilié de droit audit siège, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA,, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Laure MICHELLE, avocat au barreau de Nice, EN PRÉSENCE DE : M. le Procureur Général près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco séant en ses bureaux en son Parquet Général au Palais de justice, rue du Colonel Bellando de Castro audit Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 19 juin 2012, enregistré (n° 2012/000646) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce tribunal en date du 28 février 2013 ayant notamment débouté la SAM O de son exception de nullité de l'exploit d'assignation et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 24 avril 2013 ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SAM O, en date des 24 avril 2013 et 19 juin 2013 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SARL J, en date du 15 mai 2013 ; À l'audience publique du 3 octobre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 31 octobre 2013 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Le 5 janvier 2012, la Cour d'appel d'Aix en Provence, (3ème chambre A) rendait un arrêt dans l'affaire enrôlée sous le numéro 10/18289 opposant la SARL J, appelante, à la société O, intimée, dont le dispositif était le suivant : « Infirme le jugement déféré. Et statuant à nouveau,
- condamne la SARL J à payer à la SAM O la somme de 24.931,04 € - 24.308,82 € = 622,22 €.
- rejette le surplus des demandes. Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SARL J aux dépens, à l'exception des frais d'expertise qui doive être mise à la charge de la SAM O. Dit qu'il y aura lieu à application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avoués de la cause. » ; Par exploit en date du 19 juin 2012, la SARL J faisait assigner la société O par-devant le Tribunal de céans aux fins d'exequatur de la décision susvisée, faisant valoir que les conditions requises par l'article 18 de la Convention sur l'aide mutuelle judiciaire entre la France et Monaco, en date du 21 septembre 1949, seraient remplies. Elle ajoutait que l'arrêt ayant infirmé une décision du Tribunal de commerce de Nice en date du 7 septembre 2010, l'ayant condamnée notamment à payer à la SAM O la somme de 24.931,04 euros sous le bénéfice de l'exécution provisoire, elle bénéficiait d'une créance de restitution. En réponse, la SAM O avait soulevé l'exception de nullité de l'exploit d'assignation par conclusions du 11 octobre 2012. Par jugement avant dire droit en date du 28 février 2013, le Tribunal a débouté la SAM O de son exception de nullité de l'exploit d'assignation, renvoyé l'affaire à l'audience du 24 avril 2013 avec injonction faite à la SAM O de conclure au fond et réservé les dépens en fin de cause ; Par conclusions en date du 24 avril 2013, la société O sollicitait le débouté des demandes de la société J et sa condamnation aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la défenderesse affirmait qu'il ne serait pas démontré que la décision dont l'exequatur était sollicité serait passée en force de chose jugée, aucun certificat de non pourvoi n'étant versé aux débats. De plus, elle estimait qu'au cas où l'exequatur de la décision viendrait à être prononcé, cela produirait l'effet d'un enrichissement sans cause, contraire à l'ordre public. À cet égard, elle indiquait que la Cour d'appel d'Aix en Provence avait fait état, à dire d'expert, d'une somme de 20.308,82 euros pour des travaux de reprise nécessaires concernant une piscine, (du fait de malfaçons suite aux travaux dont la SAM O avait la charge), mais que de tels travaux de reprise n'avaient jamais été entrepris par la société J, ni ne seraient au demeurant jamais réalisés, puisque cette société n'exploitait plus aucune activité commerciale dans le bien immobilier au sein duquel se trouvait ladite piscine. Par conclusions en date du 15 mai 2013, la SARL J maintenait ses demandes initiales et sollicitait additionnellement la condamnation de la SAM O au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle indiquait que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence était exécutoire en France, en application des dispositions des articles 500 et 501 du Code de procédure civile. S'agissant du second argument de la défenderesse, elle notait que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence contenait dans son dispositif un simple arrêté de compte entre les parties en litige, une telle disposition n'étant en elle-même nullement attentatoire à l'ordre public monégasque. Par conclusions du 20 juin 2013, la SAM O maintenait ses demandes et estimait n'avoir nullement fait preuve d'un abus dans l'invocation de ses moyens de défense au fond. Par conclusions en date du 23 novembre 2012, le Ministère Public, avait conclu à son absence d'opposition à la demande d'exequatur. SUR QUOI : Attendu que l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, seule applicable en la cause, permet au Tribunal saisi d'une demande d'exequatur d'une décision française de déclarer celle-ci exécutoire en Principauté de Monaco après avoir vérifié : au regard tout d'abord de la loi du pays d'origine, soit la loi française en l'espèce, l'authenticité de l'expédition de cette décision, la compétence de la juridiction dont elle émane, la régularité des citations délivrées aux parties, ainsi que la réalité de sa force de chose jugée, puis au regard de la loi monégasque, l'absence de contrariété à l'ordre public des dispositions qu'elle comporte ; Attendu en l'espèce que la pièce n°1 versée aux débats par la demanderesse, présente tous les caractères propres à justifier qu'il s'agit d'une grosse authentique d'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence, en date du 5 janvier 2012, comme étant extrait des minutes du secrétariat greffe de cette Cour d'appel ; Qu'il apparaît, d'après la loi française, que le jugement a bien été rendu par une juridiction compétente, s'agissant d'un appel d'un jugement d'une juridiction de première instance située dans le ressort de cette Cour d'appel, la compétence territoriale ou en raison de la matière, étant acquise et ne faisant l'objet d'aucune contestation ; Attendu qu'il résulte de la lecture de l'arrêt dont l'exequatur est sollicité que les parties ont été régulièrement citées, celles-ci ayant comparu par ministère d'avocat et ayant conclu pour la société J le 11 février 2011 et pour la société O le 11 avril 2011, qu'en outre, l'exposé du litige de l'arrêt ne fait pas état d'une quelconque irrégularité de procédure qui aurait été soulevée de ce chef, qu'enfin aucune contestation n'a été élevée à cet égard dans le cadre de la présente instance ; Attendu par ailleurs que l'arrêt a été signifié le 23 avril 2012 ; Qu'un certificat de non pourvoi du 13 mai 2013, émanant du Greffe de la Cour de cassation est au final versé aux débats en pièce n°5 par la demanderesse ; Que l'article 500 du Code de procédure civile français prévoit qu' « a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution » ; Que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire et qu'en vertu de l'article 579 du nouveau Code de procédure civile français, le recours par voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose pas autrement ; Qu'au regard de la matière en cause, il n'apparaît pas qu'une dérogation légale ferait échec à cette règle de telle sorte que l'exercice d'un éventuel pourvoi en cassation ne se serait, quoi qu'il en soit, nullement opposé à l'exequatur de l'arrêt du 5 janvier 2012 ; Attendu enfin que la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 interdit toute révision de la décision française dont l'exequatur est sollicité ; Qu'il n'appartient donc pas au juge de l'exequatur de se substituer au juge étranger ni de vérifier si sa décision est conforme à la loi de fond ou de procédure que ce juge a entendu appliquer au litige dont il était saisi, mais qu'il doit se borner à rechercher de façon concrète si l'exécution à Monaco de la décision étrangère aurait pour effet de heurter l'ordre public ou les principes de droit public en vigueur ; Attendu en l'espèce que le contentieux soumis aux juridictions françaises est relatif à une responsabilité contractuelle et a été apprécié au regard de textes dont la rédaction est largement similaire aux dispositions du Code civil monégasque ; Que contrairement aux affirmations de la défenderesse, la décision n'a pas, par elle-même, pour effet de générer un enrichissement sans cause, par l'application de règles qui généreraient automatiquement un tel effet, ou par une application manifestement erronée des textes français ; Qu'au contraire, d'une part une telle question d'enrichissement sans cause n'a pas été débattue devant les juridictions françaises, et d'autre part et surtout, la détermination à dire d'expert de montants de travaux de reprise nécessaires, sans qu'il soit nécessaire que ces travaux aient été ou soient réalisés, constitue un mode de fixation de préjudice courant qui ne heurte nullement l'ordre public monégasque ou les principes de droit public de la Principauté de Monaco ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de déclarer exécutoire en Principauté de Monaco l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 5 janvier 2012 ; Attendu, d'une part que comme indiqué, la force de chose jugée de cette décision était acquise dès l'introduction de l'instance aux termes de textes français maintes fois rappelés dans ce type d'instance et d'autre part qu'à travers le biais d'une argumentation fondée, avec légèreté, sur l'atteinte à l'ordre public, la défenderesse a entendu aborder le fond de la décision française, si bien que sa défense à l'exequatur a dégénéré en abus au préjudice de la demanderesse et qu'elle sera donc condamnée au paiement d'une somme de 2.000 euros à cet égard ; Attendu que la SAM O, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance, y compris ceux réservés par le jugement du 28 février 2013 ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après jugement avant-dire-droit au fond en date du 28 février 2013 ; Déclare exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 5 janvier 2012, sous le numéro 2012/009, numéro de rôle 10/18289, dont le dispositif est ci-dessus rapporté ; Condamne la SAM O à payer à la SARL J la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Rejette le surplus des demandes de la SARL J ; Déboute la SAM O de toutes ses demandes ; Condamne la SAM O aux dépens, y compris ceux réservés par le jugement du 28 février 2013, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 31 OCTOBRE 2013, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.