Reconnaissance de dette - Caractère apocryphe - Litige - Renvoi pour production des pièces du dossier d'information judiciaire - Secret de l'enquête et de l'instruction - Obstacle (non) - Renvoi partiel devant les juridictions de jugement En présence d'un litige sur le caractère apocryphe de la reconnaissance de dette, il convient de renvoyer l'affaire afin que soient versées aux débats les pièces du dossier d'information judiciaire. Du fait du renvoi, au moins partiel, de la demanderesse devant les juridictions de jugement, les éléments du dossier d'information judiciaire ont d'ores et déjà été débattus au cours d'audiences publiques de sorte que le secret de l'enquête et de l'instruction n'est plus un obstacle à leur production. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2013 En la cause de : Mme E D, demeurant et domiciliée X à Monaco (98000), DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : Mme D S née P, demeurant et domiciliée X à Monaco (98000), DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 25 septembre 2007, enregistré (n° 2008/000101) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 3 juillet 2008 ayant notamment ordonné le placement de la cause au Rôle général ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de D S née P, en date du 19 juin 2013 ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de E D, en date du 6 septembre 2013 ; À l'audience publique du 17 octobre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 14 novembre 2013 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Suivant exploit en date du 25 septembre 2007, E D a fait assigner D P épouse S par devant le Tribunal de Première Instance à l'effet de voir celle-ci condamnée à lui payer la somme de 118.417,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1995, au titre de remboursement de prêts, outre 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. D P épouse S avait fait valoir par conclusions du 16 janvier 2008 que la reconnaissance de dette invoquée par la demanderesse au soutien de son action était un faux grossier et qu'elle avait déposé plainte avec constitution de partie civile à cet égard, le 15 janvier 2008, en sorte qu'elle était fondée à solliciter le sursis à statuer en application de l'article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Le Tribunal, par jugement avant dire droit en date du 3 juillet 2008 avait relevé que l'issue de la présente instance était directement liée à celle de la procédure pénale poursuivie contre E D et avait prononcé le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur l'action publique poursuivie sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par D S le 15 janvier 2008. La cause avait été placée au rôle général, celle-ci pouvant être rappelée à la première audience utile sur simples conclusions de la partie la plus diligente. Par courrier en date du 2 avril 2013, le conseil d'E D sollicitait le rappel de la présente procédure en indiquant que par arrêt en date du 21 mars 2013, la Cour de révision avait rejeté un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 26 novembre 2012 qui avait lui-même confirmé la relaxe d'E D dans l'affaire initiée par la plaine avec constitution de partie civile de D P épouse S. Par conclusions en date du 19 juin 2013, D P épouse S faisait valoir : Qu'elle n'avait jamais signé la moindre reconnaissance de dette à E D, les sommes que celle-ci lui avait remises ne l'ayant jamais été au titre d'un prêt, mais comme investissement dans une activité commerciale dans laquelle E D avait été associée de fait. La pièce n° 1 de la demanderesse constituant la reconnaissance de dette litigieuse était un faux, ce qui aurait été confirmé par les différentes décisions pénales prononcées suite à sa plainte avec constitution de partie civile. En effet selon elle, si tant le Tribunal correctionnel, par jugement du 20 mars 2012, que la Cour d'appel correctionnelle, par arrêt du 26 novembre 2012, avaient renvoyé E D des fins des poursuites sous les préventions d'usage de faux et de tentative d'escroquerie au jugement, il n'en demeurait pas moins que sur l'existence d'un faux matériel, ces juridictions avaient bien constaté que la reconnaissance de dette litigieuse n'était pas de la main de D P épouse S, s'appuyant notamment sur un rapport d'expertise privé et les conclusions de l'expert en écriture L., commis par le juge d'instruction. Que donc, l'information judiciaire n'avait pas démontré qu'E D aurait été l'auteur du faux ou avait connaissance du caractère falsifié de la pièce au moment de son usage, mais qu'il était en revanche prouvé que le document, tant pour l'écriture que pour la signature, n'était pas de la main de la défenderesse. Ainsi, ce serait abusivement qu'E D avait entendu maintenir ses demandes dans la présente procédure, si bien qu'elle devrait en être déboutée, mais également condamnée reconventionnellement au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. La défenderesse entendait également être autorisée à produire aux débats :
- le rapport d'expertise graphologique L. en date du 27 novembre 2009,
- l'ordonnance de non-lieu partiel et renvoi du 1er avril 2011,
- l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel en date du 16 novembre 2011. Elle indiquait que le texte de l'article 31 du Code de procédure pénale, créé par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 ne précisait pas si le secret de l'instruction était levé une fois l'instruction terminée, si bien qu'elle effectuait cette demande. Par conclusions en date du 6 septembre 2013, E D notait que la défenderesse avait à son sens conclu le 19 juin 2013 sans aborder le fond. Elle relevait que suite à l'arrêt de la Cour de révision en date du 21 mars 2013 ayant rejeté un pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 26 novembre 2012, il y avait désormais décision ayant force de chose jugée, si bien qu'il n'apparaissait pas utile de faire droit aux demandes de production. À titre subsidiaire, la demanderesse indiquait que si le Tribunal devait faire droit aux demandes de D P épouse S, il conviendrait alors que tous les éléments de l'information judiciaire soient produits à la cause. SUR QUOI : Attendu qu'aux termes de l'article 31 alinéa 1er du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012, « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète » ; Attendu que l'exposé des motifs de cette dernière loi précise bien, (s'agissant de son article 9 modifiant l'article 31 du Code de procédure pénale) : « à la clôture de l'instruction, le maintien du secret de l'instruction dépendra de la décision judiciaire prononcée. En effet, si une ordonnance de non-lieu est rendue, le secret est maintenu. En revanche, dans l'hypothèse d'une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, le secret de l'instruction s'efface pour laisser place à la publicité de l'audience » ; Attendu donc en l'espèce que du fait du renvoi, au moins partiel, d' E D devant les juridictions de jugement, les éléments du dossier d'information judiciaire dans la procédure initiée sur plainte avec constitution de partie civile de D S en date du 15 janvier 2008, ont d'ores et déjà été débattus au cours d'audiences publiques ; Qu'il n'existe donc aucun obstacle juridique au versement aux présents débats de pièces issues de cette information judiciaire, sans même qu'il y ait lieu, en l'espèce, à apprécier si elles sont nécessaires aux droits de la défense d'une partie ; Attendu sur l'appréciation de l'opportunité d'une telle production, que la présente instance est fondée sur l'allégation par E D de prêts consentis à D P épouse S ; Qu'il existe un litige sur le caractère apocryphe d'une reconnaissance de dette en date en date du 10 juin 1997 ; Que la production aux débats de pièces issues de la procédure pénale peut être de nature à éclairer la juridiction dans l'appréciation des faits qui lui sont soumis, s'agissant notamment d'un rapport d'expertise en écriture du 27 novembre 2009 concernant la pièce litigieuse, réalisé à la demande du juge d'instruction ; Que dans un souci d'exhaustivité il convient que la totalité du dossier d'information judiciaire puisse être versé aux débats, par les parties, ce qui sera rendu possible par sa production, réalisée à la diligence du Ministère Public, en vue de sa communication aux parties ; Attendu qu'il convient en définitive d'ordonner pour ce faire le renvoi de la cause et des parties à l'audience du jeudi 5 décembre 2013 ; Et attendu que l'examen du surplus des demandes et des dépens sera réservé en fin de cause ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par jugement contradictoire, avant dire droit au fond, après jugement en date du 3 juillet 2008, Ordonne, à la diligence du Ministère Public, la production des pièces du dossier d'information judiciaire n° PG 2008/94, INF JI N3/08, en vue de leur communication à E D et D P épouse S ; Renvoie à cette fin l'affaire à l'audience du jeudi 5 décembre 2013 à 9 heures ; Réserve les dépens en fin de cause ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 14 novembre 2013, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.