I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Saisie-arrêt - Interruption de l'instance - Redressement judiciaire du débiteur - Reprise de l'instance après la clôture de la procédure collective à la demande du tiers saisi (non) - Objet de la demande - Condamnation du débiteur saisi - Rappel des dispositions de l'article 500-5 du Code de procédure civile - Mention insuffisante - Recevabilité (non).
Par cette d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) sous la r??f??rence Tribunal de première instance, 14 novembre 2013, La SARL P. c/ La société U. et autres, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Saisie-arrêt - Interruption de l'instance - Redressement judiciaire du débiteur - Reprise de l'instance après la clôture de la procédure collective à la demande du tiers saisi (non) - Objet de la demande - Condamnation du débiteur saisi - Rappel des dispositions de l'article 500-5 du Code de procédure civile - Mention insuffisante - Recevabilité (non). Dans le cadre de l'exécution d'une saisie-arrêt sans titre exécutoire, le tiers saisi n'est pas recevable à demander la reprise de l'instance après la clôture de la procédure collective diligenté??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Tribunal de Première Instance de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Tribunal de Première Instance de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Tribunal de Première Instance de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? la saisie-arrêt pratiquée le 21 novembre 2005 par Monsieur C. B., subsidiairement, de dire qu'à la date de la saisie-arrêt pratiquée par la SARL P. le 4 janvier 2006, il y a lieu de considérer comme seuls fonds disponibles du chef de la U. détenus entre ses mains, au titre du marché de travaux portant sur le lot « Électricité » de l'opération Hôtel J., un solde qu'il plaira au Tribunal de déterminer, compte tenu de la contestation entre les parties, de lui ordonner de procéder à la consignation auprès de tel séquestre qu'il plaira à la juridiction de désigner, du solde préc??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 14 NOVEMBRE 2013, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal de première instance, 14 novembre 2013, La SARL P. c/ La société U. et autres) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Saisie-arrêt - Interruption de l'instance - Redressement judiciaire du débiteur - Reprise de l'instance après la clôture de la procédure collective à la demande du tiers saisi (non) - Objet de la demande - Condamnation du débiteur saisi - Rappel des dispositions de l'article 500-5 du Code de procédure civile - Mention insuffisante - Recevabilité (non). Dans le cadre de l'exécution d'une saisie-arrêt sans titre exécutoire, le tiers saisi n'est pas recevable à demander la reprise de l'instance après la clôture de la procédure collective diligentée à l'égard du débiteur saisi. En effet, ce dernier n'est pas partie à l'instance dans la mesure où il n'a pas été assigné conformément aux dispositions des articles 500-1 et 500-5 du Code de procédure civile. Or, en l'espèce, l'exploit délivré par le créancier saisissant ne tend qu'à la condamnation du débiteur au paiement des causes de la saisie, mais aucunement à la condamnation du tiers saisi à qui est adressée l'injonction, en application de l'article 500-5 du Code de procédure civile, à régler la même somme ou des dommages-intérêts en cas de non-respect de ses obligations de déclaration. À cet égard, il est observé que le seul rappel des dispositions de l'article 500-5 du code susmentionné lors de l'injonction au tiers saisi, est insuffisant à constituer l'assignation exigée par ledit article. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2013 En la cause de : La SARL P., Société à Responsabilité Limitée au capital de 30.489,80 euros, immatriculée au RCS de Nice sous le n° B 393 553 359, dont le siège social est sis X, 06300 Nice, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. A G R M, né le 26 janvier 1953, y domicilié en cette qualité ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, substituée par Maître Bernard BENSA, avocat en cette même Cour ; d'une part ; Contre : La société U., SAS immatriculée au RCS de Bar le Duc, sous le n° 344105 093, dont le siège social est X - 55800 Revigny sur Ornain, mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bar le Duc en date du 18 novembre 2006, puis mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bar le Duc en date du 10 juillet 2007, prise en la personne de son représentant légal, Maître C. G., ès-qualités de Liquidateur, Maître C. G., ès-qualités de liquidateur de la société U., demeurant X Le Ban Saint Martin, Maître Y-J. K., en qualité d'administrateur de la société U., nommé par jugement en date du 28 novembre 2006, demeurant X Nancy, DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Marie-Pia HUTIN, avocat au barreau de Paris, La société anonyme monégasque W. , dont le siège est sis X3 à Monaco ; INTERVENANTE VOLONTAIRE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Richard GRAU, avocat au barreau de Paris, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 4 janvier 2006, enregistré (n° 2006/000346) ; Vu la déclaration originaire de la société anonyme monégasque W., tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce tribunal en date du 26 octobre 2006 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 15 novembre 2006 ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce tribunal en date du 4 octobre 2007 ayant notamment placé la cause au rôle général ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM W., en date des 23 février 2012, 18 octobre 2012 et 13 mars 2013 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SARL P., en date des 12 juillet 2012 et 19 juin 2013 ; Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la société U., Maître C. G. et Maître Y-J. K., en date des 21 septembre 2012 et 16 janvier 2013 ; À l'audience publique du 3 octobre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 14 novembre 2013 ; FAITS ET PROCÉDURE Par jugement définitif du 4 octobre 2007 auquel il est expressément référé, le Tribunal de première instance de Monaco, saisi par la SARL P., par assignation en validité de saisie-arrêt en date du 4 janvier 2006 : a dit que la S. A. S. U. (ci-après la U.) est débitrice envers la SARL P. de la somme de 252.288,40 euros outre les intérêts au taux légal du 13 décembre 2005 au 28 novembre 2006 (date du jugement de redressement judiciaire de la U.), s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'inscription de cette créance au passif de la U. dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard par le Tribunal de commerce de Bar le Duc suivant jugement du 28 novembre 2006, a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure collective, sur la demande de validation de la saisie-arrêt pratiquée le 4 janvier 2006 entre les mains de la Société anonyme W. (ci-après la W.), a ordonné le placement de la cause au rôle général et dit qu'elle pourra être rappelée à l'audience sur simple demande de la partie la plus diligente. Par des écritures intitulées « CONCLUSIONS EN DÉFENSE » déposées le 23 février 2012, la W. se présentant comme « TIERS SAISI » a entendu reprendre cette instance. Après plusieurs échanges de conclusions, l'affaire a été plaidée à l'audience du 3 octobre 2013, par la W., la SARL P. ainsi que la U. et Maîtres Y-J. K. et C. G. ès qualités respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la U.. La W. demande au Tribunal, au visa des articles 495, 500-6, 500-7 du Code de procédure civile et des articles 461 et suivants du Code de commerce : de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, d'ordonner la jonction de la présente procédure en validité de saisie-arrêt avec l'action en validité de saisie-arrêt pratiquée le 21 novembre 2005 par Monsieur C. B., d'ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée par la SARL P. entre ses mains, en raison de l'état de cessation des paiements de la U., d'ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée par la SARL P. entre ses mains, au motif qu'elle se voit privée de tout effet, faute pour la W. de détenir une quelconque somme disponible du chef de la U., autre que celle prise en considération dans le cadre du jugement de reddition des comptes du 23 octobre 2008, qu'elle est contrainte de régler en application du jugement du 6 janvier 2011, subsidiairement, de constater qu'à la date de la saisie-arrêt pratiquée par la SARL P. le 4 janvier 2006, les fonds disponibles du chef de la U., ont été antérieurement totalement rendus indisponibles par la saisie-arrêt pratiquée le 21 novembre 2005 par Monsieur C. B., subsidiairement, de dire qu'à la date de la saisie-arrêt pratiquée par la SARL P. le 4 janvier 2006, il y a lieu de considérer comme seuls fonds disponibles du chef de la U. détenus entre ses mains, au titre du marché de travaux portant sur le lot « Électricité » de l'opération Hôtel J., un solde qu'il plaira au Tribunal de déterminer, compte tenu de la contestation entre les parties, de lui ordonner de procéder à la consignation auprès de tel séquestre qu'il plaira à la juridiction de désigner, du solde précité, en toute hypothèse, de condamner la U. représentée par Maîtres C. G. et Y-J. K. à lui payer, pour comportement abusif et vexatoire, la somme de 50.000 euros, de condamner la partie défaillante aux dépens, distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. La W. qui expose avoir, en qualité de maître d'ouvrage délégué, confié à la U., la réalisation du lot « Électricité », dans le cadre de l'édification de l'Hôtel J., soutient pour l'essentiel : qu'elle a intérêt à agir au regard de la situation qui lui cause un préjudice particulièrement important, alors qu'aucune initiative procédurale n'est prise par la U. ou par la SARL P., que depuis le jugement de sursis à statuer sur la validité de la saisie-arrêt, plusieurs faits nouveaux sont survenus, à savoir : le jugement du 23 octobre 2008 prononçant la résiliation du marché aux torts de la U. et sa condamnation à lui payer la somme de 589.734,41 euros au titre du solde des travaux dont la plus grande partie correspond à la retenue de garantie libérable un an après la résiliation du marché intervenue le 20 décembre 2005, l'ordonnance de référé du 16 octobre 2009 (en fait 16 mars 2009), à ce jour non contestée en cause d'appel, décidant de suspendre les effets du commandement de payer délivré par la U. en exécution du jugement du 23 octobre 2008, le jugement du 6 janvier 2011 rejetant sa demande tendant à l'opposition au même commandement de payer, mais également la demande en paiement présentée par la U., l'ordonnance de référé du 3 décembre 2011 (en fait 30 septembre 2011) rejetant sa demande tendant à la consignation des sommes entre les mains d'un séquestre, que du fait de la suspension des poursuites individuelles en application de l'article 461 du Code de commerce, elle entend se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle l'action en validité de la saisie-arrêt à l'encontre d'une société en cessation des paiements, doit être suivie de la mainlevée de la saisie-arrêt (Tribunal de première instance de Monaco du 3 juin 1993 D. C/ L.), que si on prend l'argumentaire du jugement du 6 janvier 2011, elle doit régler la U., sans avoir égard pour les saisies-arrêts pratiquées, étant précisé que la seule créance que détient la U. sur elle, est celle fixée dans le jugement du 23 octobre 2008, que l'action en validité de la saisie-arrêt n'a pas d'objet dès lors qu'au jour de l'intervention de la saisie-arrêt, le 4 janvier 2006, aucune somme n'apparaissait comme étant due à la U. alors qu'une précédente saisie-arrêt avait été pratiquée par Monsieur C. B., qui avait donc priorité sur les fonds disponibles, entraînant par voie de conséquence l'indisponibilité, que l'argumentaire de la U. est inexact, puisqu'elle a procédé au règlement des situations dûment acceptées en temps et en heure et que l'origine des difficultés de la U. réside dans la suppression des lignes de crédit accordées par les établissements bancaires. La SARL P. demande au Tribunal : de déclarer les demandes de la W. irrecevables, subsidiairement, de débouter la W. de ses demandes, de la condamner aux dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. La SARL P. soutient pour l'essentiel :