Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 2013, n° 11723
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 2013, n° 11723 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un acquéreur de droit monégasque, artisan-maçon, achète en juin 2011 un véhicule automobile d'occasion de marque Porsche, modèle 996 Bi-Turbo, pour un prix de 40 000 euros. Le certificat de cession, établi au nom de l'acquéreur le 7 juin 2011, émane de l'enseigne T., exploitée par R. MA. Quelques semaines après l'acquisition, l'acheteur constate un défaut de passage des vitesses et une commande d'embrayage dure. Un expert automobile privé, mandaté après avis d'un garagiste, établit un rapport faisant état d'une usure excessive de l'embrayage, de défauts de la commande d'embrayage et d'une usure importante de certains pignons de boîte de vitesses. Selon cet expert, les dommages existaient au jour de la vente, compte tenu du faible kilométrage parcouru depuis lors (environ 4 000 kilomètres).
Le demandeur assigne, le 15 décembre 2011, R. MA. et la SARL I., devant le Tribunal de Première Instance. Il sollicite leur condamnation conjointe et solidaire au paiement du coût de remise en état (15 039,09 euros), outre des dommages et intérêts pour privation de véhicule et pour frais de procédure. Le fondement invoqué est l'action estimatoire ouverte par la garantie des vices cachés.
Au cours de l'instance, le débat porte sur l'identité du vendeur immédiat. R. MA. soutient avoir vendu le véhicule à C. CO., gérante de la SARL I. ou son intervenante, qui intervient volontairement à l'instance. La SARL I. demande sa mise hors de cause. C. CO. affirme avoir acquis le véhicule accidenté, l'avoir fait réparer, puis l'avoir revendu en parfait état. Elle conteste le rapport privé, qui n'aurait pas été établi au contradictoire des parties, et impute les défectuosités à un usage anormal du véhicule. Elle relève notamment l'écart de kilométrage entre la vente et l'expertise.
Le tribunal admet l'intervention volontaire, rejette la mise hors de cause de R. MA., prononce celle de la SARL I., puis ordonne, avant dire droit, une expertise judiciaire.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première concerne la recevabilité et la valeur probante du rapport d'expertise privée établi de manière non contradictoire. Le tribunal doit déterminer si ce rapport peut, à lui seul, fonder la décision sur l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1483 du Code civil.
La deuxième porte sur la responsabilité des différents vendeurs successifs. Il s'agit de savoir si le vendeur immédiat peut être mis hors de cause au profit d'un vendeur antérieur, et si l'ensemble des vendeurs de la chaîne peut être tenu à garantie envers l'acquéreur final.
La troisième question est procédurale et relative à la mesure d'instruction : le juge peut-il statuer sur la garantie, et sur le montant de la réduction de prix, sans recourir à une expertise judiciaire ?
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle les termes de l'article 1483 du Code civil : le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre
Vente - Vice caché - Garantie du vendeur - Expertise judiciaire. L'acheteur d'un véhicule automobile d'occasion intente une action estimatoire, sur le fondement de l'article 1483 du Code civil. Si le rapport d'expertise qu'il a fait diligenter n'est pas contradictoire, ce rapport pointe avec précision différents désordres qui ne pouvaient être décelés lors de la vente. Le vendeur admettant avoir fait réaliser des travaux sur le véhicule, accidenté avant la vente, sans détailler leur nature, il convient d'ordonner une expertise judiciaire portant tant sur l'éventuelle existence de vices cachés que, le cas échéant, sur le montant des réparations imputables. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2013 En la cause de : Monsieur A. BA. ME., né le 15 mars 1962 à Vila de Rei (Portugal), de nationalité portugaise, artisan-maçon, titulaire d'une carte de résident en Principauté de Monaco, n° X valable jusqu'au 28 octobre 2020, demeurant et domicilié à Monaco (98000) - X, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : 1 - Monsieur R. MA., né le 12 mars 1969 à Cuneo (Italie), de nationalité italienne, commerçant, personne physique, immatriculé au Registre du commerce de Monaco sous le n° 96 P 05845, demeurant et domicilié X - MC 98000 Monaco, et M. R. MA., exploitant sous son nom un fonds de commerce à l'enseigne, T. en son établissement principal sis à Monaco (98000) - X, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, 2 - La société à responsabilité limitée dénommée SARL I., société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés du Greffe du Tribunal de Commerce de Nice sous le n° B 957 809 395, dont le siège social se trouve sis 06320 Cap d'Ail - X - X, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur C. CO., domicilié en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, Mme C. CO., demeurant X - 06240 Beausoleil (France), INTERVENANTE VOLONTAIRE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 15 décembre 2011, enregistré (n° 2012/000296) ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de R. MA., en date des 13 juin 2012 et 13 mars 2013 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de A. BA. ME., en date des 12 décembre 2012 et 15 mai 2013 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société SARL I., en date du 4 octobre 2012 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de C. CO., intervenante volontaire, en date du 4 octobre 2012 ; À l'audience publique du 3 octobre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 14 novembre 2013 et prorogé au 21 novembre 2013, les parties en ayant été avisées par le Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président ; FAITS Par acte en date du 15 décembre 2011, A. BA. ME. faisait assigner R. MA., exploitant sous son nom un fonds de commerce à l'enseigne T. et la société à responsabilité limitée de droit français SARL I., prise en la personne de son gérant en exercice C. CO., devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant leur condamnation « conjointe et solidaire » au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :