Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 2013, n° 11726
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 2013, n° 11726 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par contrat du 10 décembre 2009, la SCI P. a donné à bail aux époux BA. un appartement de l'immeuble « X » à Monaco, à usage mixte d'habitation bourgeoise et de bureau administratif, destiné à la domiciliation du siège des sociétés SARL O. et SARL MONACO SOLAR ENERGY. Le bail a été résilié à l'initiative de la bailleresse, par courrier du 30 juillet 2010 à effet du 30 août 2010, les clés étant remises le 1er octobre 2010. Par acte authentique du 9 novembre 2010, la SCI P. a vendu le bien à la SCI C.
La SARL O., qui n'était pas partie au bail, a assigné le 12 janvier 2011 la SCI P. et la SCI C. afin d'obtenir la restitution de la jouissance des lieux sous astreinte et l'indemnisation de sa privation de jouissance. Elle invoquait des avenants autorisant l'installation de son siège et de ses activités. La SCI C. a appelé en garantie la SCI P. et son gérant, Monsieur G. LA VE., par décision du 15 décembre 2011, puis assigné directement ces derniers le 5 janvier 2012 (instance n° 2012/000315).
Par conclusions ultérieures, la SARL O. a demandé la nullité de la résiliation, la requalification de la clause 7 b) du bail (qui exclut la propriété commerciale) au regard de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, et une indemnisation chiffrée à 960 665 euros. Les époux BA. sont intervenus volontairement le 13 février 2013 pour reprendre à leur compte ces demandes. La SCI C. a soulevé l'irrecevabilité des demandes, tirée notamment du défaut de qualité à agir et de la compétence de la commission arbitrale des loyers commerciaux (CALC).
Le tribunal a ordonné la jonction des deux instances et a statué par jugement contradictoire et en premier ressort.
Question de droit
La question posée était double. Une société tierce à un contrat de bail, qui n'y est pas partie mais qui y est domiciliée, peut-elle agir en exécution de ce contrat ou en revendiquer les effets, notamment la propriété commerciale ? Des personnes physiques, parties au bail, peuvent-elles intervenir volontairement à l'instance pour « reprendre à leur compte » les demandes d'un tiers, au sens de l'article 383 du Code de procédure civile ?
Le tribunal ne se prononce pas sur le fond du litige (validité de la résiliation, applicabilité de la loi n° 490, existence d'une activité commerciale pendant trois ans). Il statue exclusivement sur la recevabilité, puis sur les demandes indemnitaires formées par les défenderesses.
Solution et dispositif
Sur la qualité à agir de la SARL O. Le tribunal fonde sa décision sur l'article 1020 du Code civil, qui consacre l'effet relatif des conventions : elles « n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l'article 976 ». Relevant que le bail avait été conclu entre la SCI P. et les seuls époux BA., il en déduit que la SARL O. « ne peut revendiquer de droits induits par cet acte juridique, qui ne crée à son égard ni droit, ni obligation ». Elle n'a donc « pas qualité pour solliciter la nullité de la résiliation du bail, ni revendiquer la jouissance et la propriété commerciale des lieux ».
Sur l'intervention volontaire. Le tribunal rappelle que l'article 383 du Code
Baux - Bail mixte à usage d'habitation et de bureau - Domiciliation de sociétés - Qualité de parties au contrat des sociétés (non). Le bail est à usage mixte d'habitation bourgeoise et de bureau administratif pour la domiciliation du siège de deux sociétés. Le bail ayant été consenti à deux personnes physiques, les deux sociétés sont tiers au contrat de bail et n'ont pas qualité pour agir contre le bailleur. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2013 I - En la cause n° 2011/000318 (assignation du 12 janvier 2011) de : La société à responsabilité limitée dénommée SARL O., immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° 09 S 04982, dont le siège social est X1 MC 98000 MONACO, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Patrick GAYETTI et Maître Julien SALOMON, avocats au Barreau de Nice, Monsieur N. BA., né le 30 mai 1973 à Sofia (Bulgarie), de nationalité bulgare, domicilié à Monaco - X, Madame T. BU. épouse BA., née le 24 juillet 1973 à Sofia (Bulgarie), de nationalité bulgare, domiciliée à Monaco - X, INTERVENANTS VOLONTAIRES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Patrick GAYETTI et Maître Julien SALOMON, avocats au Barreau de Nice, d'une part ; Contre : La société Civile Immobilière P., dont le siège social est X à MONACO prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur G. LA VE., demeurant et domicilié X à MONACO, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, La Société Civile Immobilière C., dont le siège social est X à MONACO prise en la personne de son co-gérant en exercice Monsieur C. MA., demeurant et domicilié X à MONACO, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; II - En la cause n° 2012/000315 (assignation du 5 janvier 2012) de : La Société Civile Immobilière C., société de droit monégasque enregistrée au répertoire spécial des sociétés civiles sous le n° 10 SC 14485, dont le siège social se trouve X - 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur P. MA., demeurant et domicilié en cette qualité à ladite adresse, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : La SARL O., immatriculée au Répertoire du commerce et de l'industrie sous le n° 09 S 04982, dont le siège social est « X » X1 98000 Monaco, prise en la personne de son associé gérant en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité à ladite adresse, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Patrick GAYETTI et Maître Julien SALOMON, avocats au Barreau de Nice, Monsieur N. BA., né le 30 mai 1973 à Sofia (Bulgarie), de nationalité bulgare, domicilié à Monaco - X, Madame T. BU. épouse BA., née le 24 juillet 1973 à Sofia (Bulgarie), de nationalité bulgare, domiciliée à Monaco - X, INTERVENANTS VOLONTAIRES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Patrick GAYETTI et Maître Julien SALOMON, avocats au Barreau de Nice, La Société Civile Immobilière P., société de droit monégasque enregistrée au répertoire spécial des sociétés civiles sous le n° 00 SC 09894, dont le siège social est X à Monaco (98000), prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur G. LA VE., demeurant et domicilié en cette qualité à ladite adresse et résidant X à Monaco, Monsieur G. LA VE., gérant de la SCI P., demeurant et domicilié X à Monaco (98000), DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 janvier 2011, enregistré (n° 2011/000318) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 15 décembre 2011 ayant notamment autorisé la SCI C. à appeler en garantie la SCI P. et G. LA VE., en sa qualité de gérant de la SCI P., et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 26 janvier 2012 ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 janvier 2012, enregistré (n° 2012/000315) ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SCI P. et G. LA VE., en date des 9 mai 2012, 18 janvier 2013 et 11 juillet 2013 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SARL O., N. BA. et T. BU. épouse BA., en date des 20 novembre 2012, 13 février 2013 et 19 juin 2013 ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SCI C., en date des 16 janvier 2013 et 24 avril 2013 ; À l'audience publique du 10 octobre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 21 novembre 2013 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Suivant contrat en date du 10 décembre 2009, la SCI P. a donné à bail aux époux BA. un appartement situé dans l'immeuble « X », à usage mixte d'habitation bourgeoise et de bureau administratif pour la domiciliation du siège des SARL O. et SARL MONACO SOLAR ENERGY. Ce bail a été résilié à l'initiative de la SCI P., représentée par l'agence immobilière SARL MIELLS AND PARTNERS, par courrier du 30 juillet 2010 à effet du 30 août 2010 et les clefs ont été remises le 1er octobre 2010. Suivant acte authentique du 9 novembre 2010, la SCI P. a vendu son bien à la SCI C. représentée par Monsieur MA. Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2011, la SARL O. a assigné la SCI P. et la SCI C. devant le Tribunal de Première Instance de Monaco aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :