# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 2013, n° 11725
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 2013, n° 11725 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/12-05-11725))
## Faits et procédure
La société anonyme monégasque T, cliente de la banque E depuis 1992, exploitait une activité de vente en gros de produits alimentaires. Le 20 octobre 2003, son administrateur délégué, Mme J. BA., s'était porté caution solidaire et indivisible, à concurrence de 1 000 000 euros en principal, des engagements de la société envers la banque.
La société T fut placée en cessation des paiements par jugement du 24 août 2010, la date de cessation étant fixée au 7 juillet 2010. Sa liquidation des biens fut prononcée le 3 novembre 2011, avec suspension des opérations pour défaut d'actif. La banque, après mise en demeure du 2 juillet 2010, fit pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la société D, puis assigna la caution en paiement de 463 281,48 euros.
Mme BA. appela en garantie, par exploit du 19 mai 2011, MM. NA., SC. et DE., cessionnaires de ses actions dans la société T aux termes d'un protocole du 15 mai 2008. Elle soutenait que ces derniers s'étaient engagés à se substituer à elle dans le cautionnement, ou à la contre-garantir.
La procédure a donné lieu à deux instances (n° 2011/000119 et n° 2011/000639), jointes par la décision. Le tribunal a statué en premier ressort, contradictoirement. Les suites éventuelles de la décision ne sont pas précisées dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
## Question de droit
Le tribunal devait résoudre plusieurs questions :
1. **Loi applicable** au contrat de cautionnement, dès lors que la caution invoquait des dispositions du Code de la consommation français.
2. **Disproportion** de l'engagement de caution au regard des revenus et du patrimoine de la caution, au sens de l'article 1229 du Code civil monégasque, et existence d'un devoir de renseignement de la banque.
3. **Avertissement** de la caution et validité de la mention manuscrite, au regard de l'article 1173 du Code civil monégasque.
4. **Déchéance du droit aux intérêts** invoquée sur le fondement de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier français.
5. **Validité du protocole de cession d'actions** du 15 mai 2008, notamment au regard du dol par réticence et de la portée de la clause de substitution, et **étendue de l'engagement** des cessionnaires.
## Solution et dispositif
### I. Sur le cautionnement
**Loi applicable.** Le tribunal écarte l'application du droit français. Il retient que le contrat a été conclu en territoire monégasque, par une personne physique monégasque, auprès d'une banque monégasque, que le rapport fondamental lie la banque à une société monégasque, que l'exécution devait intervenir dans la Principauté, et que le contrat comporte une attribution de compétence territoriale aux juridictions monégasques. Il en déduit, sans équivoque, la volonté des parties de soumettre la convention au droit monégasque. Les articles L. 341-2 et L. 341-4 du Code de la consommation français sont en conséquence écartés.
**Disproportion.** Le tribunal affirme qu'en droit monégasque, sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, la banque peut commettre une faute en exigeant d'une caution non avertie un engagement manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, et qu'elle est tenue de se renseigner sur les capacités financières de la caution. Il relève toutefois que cette obligation a été remplie et qu'aucune disproportion n'existait au moment de la souscription. Les éléments retenus sont :
- quatre relevés d'évaluation du patrimoine de la caution (mars, juin, septembre et décembre 2003), portant sur un compte-titres ouvert auprès de la banque ;
- une valeur liquidative passée de 720
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 5 décembre 2013, La SAM E et autres c/ Madame J. BA. et autres
Cautionnement - Disproportion de l'engagement (non) - Action en paiement - Bien-fondé (oui).
Sociétés commerciales - Cession d'actions - Validité (oui) - Obligation des cessionnaires.
C'est en vain que la caution invoque, sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, la disproportion de son engagement par rapport à ses revenus et son patrimoine. En effet, la caution était propriétaire d'un immeuble et détenait des valeurs mobilières lui permettant de faire face à son engagement. La banque est dès lors bien fondée en son action en paiement.
La cession d'actions est valable, dès lors que les cessionnaires, professionnels expérimentés dans le redressement et la restructuration d'entreprises, avaient une parfaite connaissance des difficultés financières de la société, les actions ayant d'ailleurs été cédées pour un euro symbolique. Les cessionnaires sont donc tenus d'exécuter leur engagement de garantir le cédant pour les sommes dues à la banque au titre du cautionnement, à défaut de s'être substitués à la caution.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2013
I - En la cause n° 2011/000119 (assignation du 27 septembre 2010) de :
La Société Anonyme Monégasque E, dont le siège social est sis X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
Madame J. BA., demeurant et domiciliée X2 à Monaco ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
II - En la cause n° 2011/000639 (assignation du 19 mai 2011) de :
Madame J. BA. divorcée AM., gérante de sociétés, née le 16 juin 1958 à Monaco, de nationalité monégasque, domiciliée X à Monaco ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
1° - Monsieur S. NA., né le 3 décembre 1964 à Conthey (Suisse), de nationalité suisse, demeurant et domicilié X à Monaco ;
2° - Monsieur J-P. SC., né le 28 janvier 1950 à Mont Saint Martin (France), de nationalité française, demeurant et domicilié X, 92200 Neuilly-sur-Seine (France) ;
3° - Monsieur J-M. DE., né le 21 novembre 1946 à Saviese (Suisse), de nationalité suisse, demeurant et domicilié X, 1950 Sion (Suisse) ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
EN PRÉSENCE DE :
La SAM E, dont le siège social se trouve X1 à Monaco, prise en la personne de son Président du conseil d'administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 septembre 2010, enregistré (n° 2011/000119) ;
Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé D, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 12 mai 2011 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 30 juin 2011 ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 19 mai 2011, enregistré (n° 2011/000639) ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de J. BA., en date des 3 novembre 2011, 9 mai 2012, 17 octobre 2012 et 13 mars 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre L., avocat-défenseur, au nom de la SAM E, en date des 16 décembre 2011 et 8 mai 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Frank M., avocat-défenseur, au nom de S. NA., J-P. SC. et J-M. DE., en date des 22 mars 2012, 14 septembre 2012 et 31 janvier 2013 ;
À l'audience publique du 10 octobre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 21 novembre 2013 et prorogé au 5 décembre 2013, les parties en ayant été avisées par le Président ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
La SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE T dont l'objet social est relatif à la vente en gros de tous produits alimentaires et d'emballages à usage alimentaire, est cliente de l'établissement bancaire E , depuis une demande d'ouverture de compte courant en date du 13 avril 1992.
Par acte intitulé « de cautionnement solidaire et indivisible » en date du 20 octobre 2003, J. BA., administrateur délégué de la SAM T se portait caution au profit de la SAM E à concurrence de la somme de 1 million d'euros, en principal, outre intérêts, frais, pénalités ou intérêts de retard, de la bonne fin de toutes opérations quelconques que la SAM T a traitées ou traitera avec la banque et du remboursement de toutes créances que la banque pourra acquérir contre le principal obligé et notamment, par l'escompte à des tiers d'effets tirés sur lui ou revêtus de sa signature.
Par jugement en date du 24 août 2010, le Tribunal de Première Instance a constaté la cessation des paiements de la SAM T et fixé la date de celle-ci au 7 juillet 2010. Par la suite, par jugement du 3 novembre 2011, cette juridiction prononçait la liquidation des biens de cette société et ordonnait également la suspension des opérations de ladite liquidation des biens pour défaut d'actif.
Par requête aux fins d'indisponibilité temporaire et saisie-arrêt, en date du 21 septembre 2010, la SAM E sollicitait du Président du Tribunal de Première Instance la confirmation de l'indisponibilité temporaire de la créance détenue par la société D pour le compte de J. BA. et d'autre part l'autorisation de faire pratiquer une saisie arrêt sur toutes sommes, deniers ou valeurs détenus par J. BA. entre les mains de la société D pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 470.000 euros.
Par ordonnance du 24 septembre 2010, il était fait droit à cette requête.
Par acte en date du 27 septembre 2010, la SAM E faisait pratiquer la saisie-arrêt ainsi autorisée, la société D déclarant ne détenir aucun solde pour le compte de J. BA., sous réserves des opérations en cours.
Par le même acte, la SAM E faisait assigner J. BA. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
sa condamnation au paiement des sommes de 463.281,48 euros, outre intérêts courus depuis le 30 juin 2010 et de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
la validation de la saisie-arrêt pratiquée.
Par conclusions en date du 10 novembre 2010, J. BA. sollicitait la possibilité d'appeler en garantie, avant toute défense au fond, S. NA., J-P. SC. et J-M. DE. et qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réservait de conclure ultérieurement au fond.
Par jugement avant dire droit au fond en date du 12 mai 2011, le Tribunal de Première Instance faisait droit à cette exception et fixait à l'audience du 30 juin 2011 la date à laquelle S. NA., J-P. SC. et J-M. DE. devraient être assignés par J. BA.
Instance principale n°2011/119, sur assignation du 27 septembre 2010 :
Dans son exploit introductif d'instance, la banque indiquait que par acte du 17 juin 2004, elle avait consenti à la SAM T :
une ligne multi-autorisation pour une contre valeur de 1.300.000 euros utilisable sous forme de découvert multi-devises et/ou crédits documentaires import, avec un plafond de 600.000 euros, (diminué à 400.000 euros le 13 décembre 2005),
une ligne d'escompte commercial, pour un montant de 600.000 euros,
une ligne de change à terme commercial, d'un montant de 2.000.000 euros.
Elle avait modifié le dispositif le 3 avril 2007, (ligne multi-autorisations ramenée à une contre valeur de 950.000 euros avec plafond à 250.000 euros, ligne de change ramenée à 1.500.000 euros) puis le 7 décembre 2007, avait demandé à la SAM T, au vu d'une situation qu'elle estimait insuffisante en termes de capitaux propres, soit d'apporter et bloquer une somme de 50.000 euros supplémentaire en comptes courants d'associés, soit d'apporter la caution d'un tiers à hauteur de 950.000 euros, appuyée par le nantissement de 500.000 euros d'actifs pondérés dans ses livres.
En l'absence de mise en place de telles mesures, la banque avait rappelé le 2 juin 2008 l'exigibilité des concours et notifié à la SAM T son refus de toute nouvelle opération débitrice. Un protocole transactionnel avait été signé par la suite, le 23 juillet 2008, mais n'aurait jamais été exécuté par la SAM T.
Suite à plusieurs rappels infructueux, la banque avait mis en demeure J. BA. le 2 juillet 2010 de lui payer une dette évaluée à 463.281,48 euros, conformément à l'engagement de caution souscrit.
En défense, J. BA. a conclu les 3 novembre 2011 et 13 mars 2013. Aux termes de ses dernières conclusions elle sollicitait :
la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 2011/119 et 2011/639,
à titre principal : qu'il soit constaté que la SAM E n'avait pris aucun renseignement quant à ses capacités financières et patrimoniales au moment de la souscription de son engagement de caution, qu'elle avait manqué à ses obligations d'information et de mise en garde et qu'en conséquence ses demandes soient rejetées comme étant inopérantes,
à titre subsidiaire : que S. NA., J-P. SC. et J-M. DE. soient condamnés à la relever et garantir de toutes sommes qu'elle pourrait être amenée à verser à la SAM E et plus généralement de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à son encontre en principal, dommages-intérêts et frais.
à titre infiniment subsidiaire : si par impossible le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à son encontre exclusivement, qu'il lui soit accordé un échéancier de paiement le plus large possible, tenant compte de ses ressources et charges actuelles.
À l'appui de ses demandes, la défenderesse alléguait :
à titre principal l'existence de fautes de la banque :
À son sens, l'engagement de cautionnement aurait été manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, par rapport à ses facultés financières et ce en violation des dispositions de l'article L.341-4 du Code de la consommation français. À cet égard, il aurait appartenu à la banque, qui serait l'un des plus importants établissements financiers monégasques, d'effectuer des recherches, puisqu'elle est tenue d'une obligation de se renseigner sur la consistance du patrimoine et des revenus de l'emprunteur et de la caution. Or, la banque ne produirait aucune fiche de renseignement financier sur sa situation au moment de la souscription.
Au contraire, J. BA. ne tirait ses revenus en 2003 que de la SAM T, dont la trésorerie n'était pas florissante, si bien que ce serait avec une légèreté blâmable de la part de la banque que le cautionnement aurait été contracté.
La SAM E aurait également manqué à ses devoirs, de conseil et de mise en garde, alors qu'elle y était tenue, à l'égard d'une personne physique se portant caution à titre personnel, et qui consistait à l'alerter des risques encourus sur son patrimoine en cas de non remboursement et des conséquences pouvant en découler, à savoir l'importance de l'endettement. À cet égard, la mention manuscrite figurant sur l'acte de cautionnement serait nettement plus « simpliste » (sic), que le contenu imposé par l'article L.341-2 du Code de consommation français.
Enfin, l'article L.313-22 du Code monétaire et financier français impose aux établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition de cautionnement d'une personne physique de faire connaître à la caution, le 31 mars de chaque année au plus tard, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir le 31 décembre de l'année précédente. En l'espèce la SAM E ne rapporterait pas la preuve de l'accomplissement de cette formalité depuis la souscription de l'engagement.
au soutien de sa demande subsidiaire, J. BA. indiquait que par acte sous seing privé du 15 mai 2008, une cession d'actions avait été conclue, par laquelle H. AG. et elle-même avaient cédé 90% de leur participation dans la SAM T à S. NA., J-P. SC. et J-M. DE., ceux-ci devenant actionnaires majoritaires de la société. Outre un prix d'achat d'un euro symbolique, la contrepartie véritable de la cession était la reprise des engagements de J. BA. à l'égard de la SAM T pris au bénéfice de la banque.
L'article 2-3 du protocole stipulait bien cette substitution, ou en cas de refus du bénéficiaire, l'obligation à contre-garantie, par tous moyens.
En réponse aux arguments présentés par J. BA., par conclusions en date des 19 décembre 2011 et 8 mai 2013, la SAM E faisait valoir les arguments suivants :
le contrat de cession d'actions du 15 mai 2008, lui serait inopposable, compte tenu de l'effet relatif des conventions, la banque n'y ayant pas participé et en tout état de cause, l'instance en appel en garantie n'étant pas encore jointe à l'instance principale, une demande de condamnation à l'encontre de messieurs SC., NA. et DE. ne saurait prospérer.
la défenderesse ne sollicitait pas même la nullité de l'engagement souscrit, n'invoquant pas explicitement de vice du consentement.
le Code de la consommation français qu'elle invoquait ne serait pas applicable à la cause, l'acte de cautionnement ayant été soumis au droit monégasque.
la défenderesse resterait muette sur ses capacités financières au moment de la signature de l'acte de cautionnement. La banque indiquait quant à elle que sa surface financière était, en 2003, parfaitement en rapport avec l'engagement souscrit. Ainsi, son portefeuille affichait une valeur liquidative de 768.671,22 euros au 30 septembre 2003. La défenderesse aurait été en outre propriétaire d'un appartement en Principauté de Monaco que la banque évaluait à 1.500.000 euros. Les indemnités d'administrateur qu'elle percevait de la SAM T étaient en outre confortables (137.836,46 euros au titre de l'exercice 2006 par exemple), les difficultés de cette société ne s'étant manifestées que postérieurement.
s'agissant du contenu des mentions manuscrites querellées, la banque ré-affirmait que les dispositions du Code de la consommation invoquées ne s'appliquaient pas à Monaco. Quoi qu'il en soit, les mentions apparaissant sur le contrat étaient parfaitement explicites et de nature à démonter que J. BA., au moment de son engagement, avait parfaitement connaissance et conscience de l'étendue de celui-ci, et ce d'autant plus qu'elle agissait non pas en tant que consommatrice mais comme dirigeante de la société qu'elle garantissait.
s'agissant des dispositions de l'article 313-22 du Code monétaire et financier français, là encore selon la banque, ses dispositions ne seraient pas applicables en l'espèce, outre le fait que la caution aurait été régulièrement tenue informée de l'évolution de la dette de SAM T.
Instance sur appel en garantie, n°2011/639, sur assignation du 19 mai 2011 :
En application de l'autorisation délivrée par jugement en date 12 mai 2011, J. BA., par acte en date du 19 mai 2011, a fait délivrer assignation à S. NA., J-P. SC. et J-M. DE. en sollicitant, qu'ils soient condamnés, s'il échet, à la relever et garantir de toutes sommes qu'elle pourrait être amenée à verser à la SAM E ;
À l'appui de cette demande, elle invoquait les dispositions d'un acte de cession d'actions du 15 mai 2008, aux termes duquel, les requis s'étaient engagés à se substituer à elle dans l'acte de cautionnement du 20 octobre 2003, ou en cas de refus du bénéficiaire, à la contre-garantir par tous moyens.
Les défendeurs à l'appel en garantie ont conclu les 29 mars 2012, 18 septembre 2012 et 1er février 2013. Aux termes de leurs écritures, ils sollicitaient :
à titre principal, le prononcé de la nullité du protocole de cession d'actions en date du 15 mai 2008, ou à tout le moins celle de l'article 2-3 de ce protocole, avec toutes conséquences de droit,
à titre subsidiaire, la résiliation de ce protocole,
en toutes hypothèses :
qu'il soit constaté que J-M. DE., ne s'était nullement engagé par l'article 2-3 du protocole, à se substituer, ou à garantir J. BA.,
le débouté des demandes de J. BA.,
sa condamnation à payer la somme de 400.000 euros, dont 250.000 euros au profit de J-P. SC. et 150.000 euros au profit de J-M. DE.,
sa condamnation au paiement de la somme de 30.000 euros à chacun des trois défendeurs.
que si par impossible, ils devaient être tenus à garantie, ils ne pourraient être tenus au paiement des intérêts sur la somme principale, en vertu de la règle de la suspension du cours des intérêts édictée par l'article 453 du Code de commerce.
Au soutien de leurs demandes, ils faisaient valoir les arguments suivants :
I/ La nullité du protocole de cession d'action :
A/ l'existence de manquements de la cédante à son obligation pré-contractuelle d'information :
J. BA. aurait fait preuve de réticence dolosive à leur égard, dans la mesure où le contrat litigieux indiquerait que la seule action contentieuse connue de la SAM T serait celle menée contre une société K. Or, celle-ci était en réalité en totale déconfiture et la SAM T, détentrice d'importantes créances à son encontre, ne pouvait espérer paiement de celles-ci, ne bénéficiant pas d'un rang prioritaire parmi les créanciers lors de sa mise en liquidation. En se dispensant d'en informer les acquéreurs, J. BA. aurait vicié leur croyance dans l'espoir d'un recouvrement des créances et concouru à une fausse appréciation de la situation.
De plus, il aurait existé d'autres actions contentieuses (C, F) ce que les acquéreurs auraient découvert après la cession.
Enfin, la situation financière de la société aurait été dans un état contraire de celui que laisserait supposer « les tournures de phrases et le style utilisés dans le protocole » (sic) restituant l'apparence d'une société saine. Ainsi, au regard des seuls bilans et pièces comptables remises, les acquéreurs, se qualifiant de novices, ne pouvaient soupçonner l'existence de difficultés de trésorerie avec notamment la diminution des facilités de paiement ou de découvert par la SAM E, ou encore l'insistance de la banque pour que soient apportées de nouvelles cautions ou que des apports partiels d'actifs soient réalisés. Ainsi, cette sollicitation continue de l'organisme prêteur se justifierait par sa volonté de compenser l'incapacité chronique de trésorerie de la société, ce dont les acquéreurs auraient dû être informés préalablement à la vente et qui aurait eu pour conséquence qu'ils auraient refusé de contracter.
L'intervention des cessionnaires préalablement à la vente, dans le cadre de conseils délivrés à la société SAM T par une société H ne rapporterait en rien la preuve d'une connaissance de la situation réelle de cette première société.
B/ l'existence d'un défaut d'information des acquéreurs sur le contenu du contrat de cautionnement :
S'agissant de l'étendue du cautionnement, les vendeurs n'auraient pu prendre connaissance ni des dispositions, ni du contenu de cette sûreté, alors qu'elle aurait dû pourtant leur être transmise et ils auraient à ce titre été écartés de tout contact avec la SAM E.
Cette privation d'information sur un élément essentiel du protocole justifierait le prononcé de sa nullité, la rédaction de la clause de substitution ne définissant aucunement l'étendue de l'engagement auquel les trois acquéreurs devaient consentir, en en faisant un véritable engagement illimité, tel un véritable abus de blanc-seing.
De plus, J. BA. aurait également dissimulé aux acquéreurs le fait qu'elle s'était engagée à plusieurs reprises auprès de la SAM E à ne pas céder sa participation dans la SAM T, ou encore en dernier lieu à obtenir l'accord préalable de la banque pour toute cession.
II/ la résolution judiciaire du protocole de cession d'actions pour inexécution des engagements du vendeur :
J. BA. n'aurait pas satisfait à son obligation de transcrire les changements des identités des détenteurs d'actions auprès des services administratifs compétents, alors même qu'elle s'y était engagée par le protocole de cession d'actions du 15 mai 2008.
Elle aurait également brutalement abandonné ses fonctions de direction, en contradiction avec ses promesses. Ainsi, dans un « engagement d'ouverture du capital de la SAM T » en date du 31 mars 2008, elle s'était engagée à conserver ses fonctions opérationnelles dans toute nouvelle structure qui se créerait après cession de parts, pendant au moins 5 ans. Or, elle avait quitté ses fonctions en mars 2010, laissant une société à l'abandon, aux finances inexistantes et sans qu'aucune personne connaissant suffisamment le domaine d'activité de la SAM T puisse assurer la continuité de l'exploitation.
Ce départ brutal et imprévisible aurait précipité la cessation de l'activité de l'entreprise.
En réalité et plus généralement, la situation de l'entreprise était déjà compromise au moment des pourparlers et les trois acquéreurs en ont supporté les obligations sans contrepartie. Ils ont été placés devant des engagements illimités, ont engagé d'importantes sommes d'argent, sans résultat et sollicitaient en conséquence la somme de 400.000 euros, correspondant aux apports qu'ils avaient réalisés.
J. BA. ne saurait s'abriter derrière de prétendues tentatives infructueuses de réunion de l'assemblée générale des actionnaires, dans la mesure où les convocations adressées n'auraient pas été réalisées selon la forme prévue par les statuts (soit la lettre recommandée avec accusé de réception).
III/ Le cas de J-M. DE. :
J-M. DE. n'est nullement mentionné dans le texte de la clause litigieuse 2-3 du protocole de cession d'actions du 15 mai 2008, si bien qu'il ne peut, quoi qu'il en soit, être obligé à substitution ou contre-garantie d'aucune sorte. Il ne pourrait s'agir d'une erreur matérielle, le document ayant été rédigé par le conseil de J. BA.
J. BA. a conclu les 9 mais 2012 et 17 octobre 2012 en maintenant les termes de son assignation en appel en garantie et sollicitant additionnellement la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle faisait valoir :
I/ Sur la nullité du protocole de cession d'actions :
S'agissant des procédures contentieuses impliquant la SAM T au jour de la cession d'actions, aucun dol ne serait démontré. En outre, s'agissant plus spécifiquement de la solvabilité de la société K aucun argument ne pourrait valablement être présenté par les défendeurs, dans la mesure où, avant même la signature du contrat du 15 mai 2008, S. NA., avait signé, en qualité d'administrateur de la SAM T, le 28 avril 2008, un protocole d'accord quant à la dette de cette société à l'égard de la SAM T.
En effet, les acquéreurs seraient des professionnels avertis du monde des affaires. Ainsi, J-P. SC. serait vice-président national de la société H et S. NA. président de la société H PACA, le groupe H étant spécialisé dans le conseil en management pour les entreprises en difficulté. Or, en mars 2008, la SAM T avait fait appel aux avis et conseils de cette société pour redresser sa situation économique, un plan de redressement étant présenté par S. NA. Les deux dirigeants avaient finalement marqué un grand intérêt pour la société, en décidant d'investir directement aux côté de leur ami J-M. DE., acquérant la majorité du capital social de la SAM T.
Ainsi, les acquéreurs avaient une parfaite connaissance des difficultés de la société, justifiant ainsi la vente des actions pour un euro symbolique. Dans le même ordre d'idée, par un courrier du 31 mars 2008, J. BA. avait indiqué clairement à S. NA. la nécessité d'apports en fonds propres.
S'agissant de la connaissance du contenu du contrat de cautionnement, du fait de l'implication sus-décrite des acquéreurs, il serait illusoire de penser qu'ils n'en aient pas eu connaissance. En outre, ils n'avaient à aucun moment fait état de ce que l'étendue ou les conditions d'exigibilité du cautionnement serait la condition impulsive et déterminante de leur engagement.
Quant à une clause d'accord préalable de la SAM E à toute cession d'actions, celle-ci, remontant à l'année 1998, serait devenue obsolète, puisqu'elle était liée à des ouvertures de crédit remplacées par d'autres, postérieures, qui avaient modifié le montant des crédits accordés et les engagements souscrits : celle du 17 juin 2004, qui avait notamment abandonné l'idée d'obligation d'information de la SAM E en cas de cession de parts mais prévoyait en contrepartie l'engagement de J. BA. en qualité de caution.
II/ Sur la résolution judiciaire du protocole de cession d'actions du 15 mai 2008 :
Cette demande ne saurait prospérer selon J. BA. Elle indiquait qu'elle avait en réalité été contrainte de démissionner de ses fonctions de dirigeante, qu'elle avait conservées suite à la cession d'actions, comme convenu. Elle aurait tenté à plusieurs reprises en 2010 de réunir en assemblée générale les nouveaux actionnaires afin d'échanger avec eux sur la stratégie à adopter et les mesures à prendre pour maintenir en vie la SAM T, mais ceux-ci se seraient abstenus de répondre aux convocations afférentes.
De plus, « l'engagement » de demeurer en fonction pendant 5 ans, aurait été un engagement unilatéral, auquel les présents défendeurs n'était nullement parties, si bien, qu'en application de l'article 1020 du Code civil, ils ne sauraient revendiquer des droits à cet égard. Enfin, il était fait état dans cet engagement de conditions à fixer ultérieurement, ce qui n'avait jamais été réalisé.
III/ Sur le cas de J-M. DE. :
L'absence de mention de son nom au sein de la clause 2-3 litigieuse ne serait qu'une simple erreur matérielle. Il ressortirait de l'ensemble de l'acte que la volonté claire des parties était l'implication des trois cessionnaires dans la substitution de cautionnement envisagée. L'article 4 du contrat serait notamment en ce sens. En outre, il appartient au Tribunal de rechercher la commune intention des parties, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes employés, selon les dispositions de l'article 1011 du Code civil.
SUR QUOI :
I/ Sur la demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros 2011/119 et 2011/639 :
Attendu que les deux instances, relatives à une demande en condamnation d'une caution d'une part et en appel en garantie de cette caution à l'égard de trois autres parties, pour cette même dette, d'autre part, apparaissent unies par un lien suffisant de connexité, leur jonction doit être ordonnée ;
II/ Sur la demande de la SAM E en paiement d'une somme de 463.281,48 euros et les autres demandes dans l'instance enrôlée sous le numéro 2011/119 :
1/ Sur la loi applicable au contrat de cautionnement du 20 octobre 2003 :
Attendu que la règle de conflit du for fait de l'accord des parties le critère s'agissant de la détermination de la loi applicable à un contrat ;
Attendu en l'espèce que le contrat de cautionnement consenti par J. BA. le 20 octobre 2003, au bénéfice de la SAM E en garantie des dettes de la SAM T a été conclu en territoire monégasque, par une personne physique monégasque, auprès d'une banque monégasque ; Que le rapport fondamental qui sous-tend le cautionnement concerne la banque et une société anonyme monégasque et que l'obligation éventuelle de la caution doit s'exécuter sur le territoire de la Principauté de Monaco ;
Que le contenu du contrat ne fait mention d'aucun texte ou dispositions d'un quelconque ordre juridique, monégasque ou étranger qui lui serait applicable et qu'il est fait état d'une attribution de compétence territoriale aux juridictions de la Principauté de Monaco ;
Qu'il ressort sans équivoque des ces éléments que les parties ont entendu soumettre leur convention au droit monégasque ;
2/ Sur la disproportion de l'engagement de caution de J. BA. :
Attendu que les dispositions de l'article L.341-4 du Code de la consommation français, invoquées par J. BA. ne sont donc pas applicables en l'espèce, la loi monégasque régissant le contrat ;
Attendu cependant qu'en droit monégasque, sur le fondement des dispositions de l'article 1229 du Code civil, une banque peut commettre une faute en demandant à une caution, non avertie de la gestion d'une société commerciale, de s'engager à hauteur d'une somme manifestement disproportionnée à ses revenus et son patrimoine ;
Attendu ainsi que pèse sur la banque une obligation de se renseigner sur les capacités financières de la caution ;
Qu'en l'espèce, sans même qu'il y ait lieu de se prononcer sur le caractère averti de J. BA., il apparaît à la fois qu'une telle obligation a été remplie et qu'il n'existait pas, au moment de la souscription, de disproportion au sens sus-énoncé ;
Qu'en effet, la banque verse aux débats quatre relevés d'évaluation du patrimoine de J. BA. de mars, juin, septembre et décembre 2003 composé d'avoirs détenus sur un compte titre ouvert auprès de la banque E, dont elle avait donc forcément connaissance au moment de la conclusion du contrat de cautionnement ;
Que la valeur liquidative du portefeuille qui s'élevait à 720.056,2 euros en mars 2003, a atteint 794.706,85 euros en décembre 2003, les investissements apparaissant au surplus relativement diversifiés, gage d'une plus faible volatilité, plus de la moitié des avoirs étant placés en obligations non risqués et en OPCVM monétaires ;
Attendu que J. BA. n'a au surplus pas contesté les allégations de la banque selon lesquelles elle aurait été propriétaire d'un appartement sis dans l'immeuble « X » à Monaco ;
Que ces seuls motifs sont suffisants pour écarter les demandes de J. BA. aux fins de rejet de la demande du chef d'un engagement disproportionné ;
3/ Sur les avertissements de la caution :
Attendu que les dispositions de l'article L.341-2 du Code de la consommation français ne sont pas applicables au contrat, pour les motifs sus-énoncés ;
Attendu toutefois, s'agissant d'un engagement unilatéral, que les dispositions de l'article 1173 du Code civil monégasque doivent être respectées et sont la preuve de l'obligation de mise en garde de la banque sur l'étendue de l'engagement de la caution ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, outre sa signature, celui qui souscrit doit au moins avoir écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ;
Attendu en l'espèce que l'instrumentum du contrat litigieux porte la mention manuscrite de J. BA. « bon pour caution solidaire et indivisible de la Société Anonyme Monégasque d'Exploitation et d'Importation « SAM T » à hauteur de EUR 1.000.000 (un million d'euros) en principal, outre intérêts, frais et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard » ;
Attendu en conséquence que les arguments développés par J. BA. de ce chef ne pourront donc prospérer ;
Attendu enfin, sur la demande relative à la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait résulter de l'application de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, que J. BA. se borne à invoquer un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 11 novembre 2003, alors que dans cette espèce les parties avaient entendu que leurs rapports contractuels soient régis par la loi française ;
Qu'il n'est pas démontré l'application de droit de la réglementation bancaire française (relative exclusivement à la réglementation et l'organisation des établissements de crédits) au sujet de cet article, ni justifié qu'il ne serait pas relatif à des seules prestations de services d'investissement régi par la législation monégasque ;
Attendu en conséquence que le contrat de cautionnement a été valablement souscrit et que, dès lors qu'il n'est pas contesté que la SAM T, mise en cause, n'a pas honoré ses engagements, la caution solidaire a été valablement appelée par la SAM E, si bien que J. BA. sera condamnée à lui payer la somme, non discutée par les parties, de 463.281,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010, la SAM E indiquant ne pas avoir accepté une quelconque substitution de caution, telle qu'issue du contrat du 15 mai 2008, qui sera analysé ci-après, si bien que le lien contractuel demeure ;
Attendu que J. BA. ayant présenté tardivement les moyens liés à la disproportion analysés ci-dessus, qui manquaient de sérieux au regard de la connaissance qu'elle avait de son patrimoine en 2003, sa résistance procédurale a dégénéré en abus qui justifie sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au bénéfice de la SAM E ;
Attendu que J. BA. s'étant de fait accordé des délais de paiements depuis l'introduction de l'instance et ne proposant aucun échéancier concret, sa demande à cette fin, qui n'est en outre nullement étayée par la preuve de ressources actuelles insuffisantes, ne pourra qu'être rejetée ;
Attendu que la régularité de la saisie-arrêt pratiquée par l'exploit du 27 septembre 2010 n'est pas contestée ; qu'il y a lieu en conséquence de la valider ;
Que toutefois, cette mesure s'étant révélée infructueuse, sa main-levée sera ordonnée en tant que de besoin ;
Attendu enfin qu'aucune urgence n'étant caractérisée, la demande d'exécution provisoire présentée par la SAM E sera rejetée ;
Attendu que J. BA. qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance n°2011/119 ;
III/ Sur l'appel en garantie à l'égard de S. NA., J-P. SC. et J-M. DE. et les autres demandes présentées dans l'instance n°2011/639 :
Attendu que par acte sous seing privé en date du 15 mai 2008, J. BA. et H. AG. ont cédé à J-M. DE., S. NA. et J-P. SC. 270 actions de la SAM T au prix de 1 euro symbolique « sur la base des éléments comptables et des informations données par les cédants et acceptés par les cessionnaires » (article2-1) ;
Qu'à l'issue de la cession le capital social se trouvait réparti comme suit :
J. BA. : 29 actions,
J-P. SC. : 186 actions,
S. NA. : 24 actions,
J-M. DE. : 60 actions,
H. AG. : 1 action ;
Qu'il était également prévu « d'autres versements » : (article 2-2)
par J-P. SC. : 50.000 euros, déjà versés en date des 3 et 21 avril 2008, pour régler différentes factures et 200.000 euros au titre d'avance en compte courant,
par J-M. DE. : 150.000 euros, au titre d'avance en compte courant ;
Que le contrat contient au sein de l'article 2 « prix - autres versements et engagements » une clause 2-3 « engagements des cessionnaires » dont le contenu est, exhaustivement, le suivant :
« Afin que le cautionnement personnel consenti par Madame J. BA. auprès de la SAM E soit levé, Messieurs S. NA. et J-P. SC. s'obligent solidairement à se substituer ou, en cas de refus du bénéficiaire du cautionnement, à contre-garantir l'engagement par tous moyens » ;
Attendu que l'article 4 du contrat « conditions impulsives et déterminantes » comporte quant à lui la mention : « la réalisation des cessions d'actions susvisées est soumise à la survenance des conditions impulsives et déterminantes ci-après : substitution des cessionnaires dans le cautionnement personnel consenti par Madame BA. auprès de la SAM E » ;
1/ Sur la nullité du protocole de cession d'actions, ou à tout le moins celle de sa clause 2-3 :
A/ Attendu que cette demande de nullité présentée par voie d'exception se fonde sur une éventuelle réticence dolosive de la part de J. BA., soit en l'espèce la dissimulation, de mauvaise foi, d'informations aux cessionnaires ce qui aurait trompé leur consentement, alors que celles-ci en auraient été déterminantes, au point où, si elles avaient été connues, elles auraient amené les cessionnaires à ne pas contracter ;
Attendu en premier lieu, qu'il convient de situer le contexte de la cession ;
Attendu à cet égard qu'il ressort des pièces versées aux débats que confrontée à des difficultés, la SAM T a fait appel en mars 2008 à la société H, dont une brochure fait état de sa spécialisation dans le redressement et la restructuration, proposant « un management de transition » en cas de crise, pour aider le dirigeant notamment en identifiant les difficultés et par une maîtrise des mécanismes, des risques et des procédures judiciaires relatives à l'entreprise en difficulté ;
Que par contrat du 20 mars 2008, un mandat de mission a été conclu, prévoyant une assistance de la société H (PACA) à la SAM T dans la préparation et la mise en œuvre d'un processus de redressement ; qu'il était notamment évoqué la conception et la conduite d'un plan de sauvegarde incluant l'apport de capitaux externes, la conduite de négociations avec les partenaires financiers, visant à assainir la situation financière pour permettre la reprise des activités commerciales ;
Que sur ce fondement, des rapports étaient réalisés, avec une vision à moyen terme (plan de sauvegarde prévu d'avril à décembre 2008, plan de relance pour 2009, « bild up » pour 2010) mentionnant notamment comme rédacteur S. NA. en qualité de président région PACA de la société H, dont le CV produit aux débats fait état de l'expérience en matière de management, de restructuration d'entreprises et de marketing opérationnel et stratégique ; que la nécessité d'injection de fonds pour soulager l'entreprise de la pression bancaire du moment y était spécifiée ;
Attendu que J-P. SC., vice-président de la société H se présente comme titulaire d'un doctorat en droit international des affaires intervenant en « business intelligence », droit international des affaires et échanges internationaux ;
Attendu dès lors que S. NA. et J-P. SC., suite à la réalisation de ces rapports ont entendu devenir eux-mêmes les repreneurs de la société que la société H avait analysée, puisqu'il est fait mention dans un rapport d'un transfert, à terme, du « know how » de J. BA. ;
Qu'ils ne peuvent ainsi être qualifiés de cessionnaires profanes, mais qu'ils étaient au contraire particulièrement éclairés sur la situation de la société dont ils se proposaient d'acquérir les actions, pour un euro, moyennant certes des apports en comptes courants, mais qui ne peuvent juridiquement s'apparenter à un prix de cession, les apporteurs disposant alors d'une créance envers la société, dont ils espéraient nécessairement le remboursement suite au redressement qu'ils envisageaient ;
Attendu que c'est à la lumière de ces éléments qu'il faut déterminer si le consentement des cessionnaires a été trompé ;
Que l'article 7 1° du contrat mentionne : « que la société n'a à soutenir aucun procès, tant en demande qu'en défense, à l'exception d'une procédure à l'encontre de la société par actions simplifiée K, établie à Perpignan, dont les cessionnaires déclarent avoir une parfaite connaissance » ;
Attendu que les cessionnaires s'estiment trompés sur la solvabilité de cette société ;
Attendu toutefois qu'il apparaît (pièce n°14 de J. BA.) qu'un responsable de la société K a réalisé une transmission, adressée à S. NA. et J. BA. le 14 mai 2008 (soit avant la cession d'actions) faisant état d'un protocole transactionnel signé le 28 avril 2008 ;
Que si les sûretés présentées alors par la société K se sont par la suite révélées inefficaces, aucune dissimulation d'information n'apparaît imputable à J. BA., S. NA. ayant été impliqué, au titre du mandat de la société H, dans les relations avec la société K ; qu'en outre, alors même que les acquéreurs sont des professionnels avertis, la solvabilité de la société K n'apparaît pas expressément comme un élément déterminant du consentement dans le contrat du 15 mai 2008 ;
Attendu que s'agissant d'autres contentieux, les pièces versées aux débats par les défendeurs sont insuffisantes pour caractériser un quelconque vice du consentement issu d'un dol de J. BA., qui viendrait heurter les dispositions de l'article 7 suscité :
il n'y a bien aucun « procès en cours » au sens de cet article,
s'agissant d'un éventuel contentieux C/F : une seule lettre est versée aux débats et il s'agit plutôt d'une somme à recouvrer, il n'est pas démontré de manipulation comptable, un sous-amortissement excessif, aucun montant précis n'étant démontré,
s'agissant de même d'un contentieux C, aucune pièce ne fait état d'un quelconque montant ;
s'agissant d'une dette CIAL : S. NA. en avait connaissance (courrier électronique du 19 mai 2008 en faisant état) ;
Attendu enfin que les défendeurs ne peuvent sérieusement invoquer les « tournures de phrases » qui seraient positives dans le contrat du 15 mai 2008, sans allégation de faits plus précis pour caractériser un dol ;
Qu'en outre, aucun commentaire n'apparaît sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
B/ Sur la connaissance de l'étendue du cautionnement de J. BA. :
Attendu que les cessionnaires ne peuvent valablement invoquer la méconnaissance du contenu du contrat de cautionnement pour lequel ils s'engageaient à se substituer à J. BA. ;
Que d'une part aucune mention sur son contenu ne figure comme condition impulsive et déterminante de leur consentement dans le contrat ;
Que surtout, alors que les acquéreurs sont des professionnels avertis, il n'est pas établi qu'ils aient dans un temps voisin de la signature du contrat, sollicité la transmission de l'engagement de caution de J. BA. du 20 octobre 2003 et essuyé un refus de celle-ci ;
Qu'au contraire, les relations entre les acquéreurs, (à tout le moins S. NA. et donc indirectement J-P. SC., du fait de leur appartenance au même groupe) et la SAM E apparaissent clairement (pièce 25 et 26 de Mme BA.), puisque dans un courrier électronique du 19 mai 2008 (soit le lendemain de la cession) S. NA., agissant manifestement dans la continuité du contrat de mandat du 20 mars 2008, indique à J. BA. avoir rencontré un préposé de la SAM E pour négocier des relations financières entre la banque et la SAM T et qu'il est question du cautionnement donné par J. BA. ;
Attendu que les cessionnaires ne peuvent se prévaloir de l'absence d'accord préalable de la SAM E à toute cession d'actions de J. BA., puisqu'ils ne sont pas partie à un tel engagement et que la SAM E n'invoque aucun manquement à cet égard, outre le fait que l'ouverture de crédit du 17 juin 2004 ne reprend pas une telle condition ;
Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du protocole de cession d'actions du 15 mai 2008 ;
2/ Sur la résolution judiciaire pour inexécution des engagements de la cédante :
Attendu que les cessionnaires font grief à J. BA. de ne pas avoir fait réaliser les formalités relatives au transfert des actions ;
Attendu cependant qu'une telle omission ne pourrait préjudicier qu'aux tiers, mais ne remet en aucun cas en cause la propriété des actions par les cessionnaires et ne peut entraîner la résolution de la vente, mais uniquement l'octroi de dommages et intérêts pour un éventuel préjudice que les cessionnaires subiraient à cet égard ;
Que faute d'une telle démonstration par les défendeurs aucune conséquence ne pourra être tirée de cet argument ;
Attendu de même que la SAM E, en relation constante avec S. NA. lequel figurait à tout le moins en juin 2008 sur les documents RCI de la SAM T en qualité d'administrateur, n'ignorait pas la cession ; qu'en tout état de cause, cet argument ne peut valablement justifier une demande de résolution contractuelle ;
Attendu enfin qu'est invoquée la démission de J. BA. le 2 avril 2010, alors même que celle-ci se serait engagée à demeurer en fonction pendant au moins 5 années à compter de 2008 ;
Attendu cependant qu'il résulte des pièces versées aux débats que J. BA. et H. AG., le 31 mars 2008, en qualité de détenteurs de l'intégralité du capital de la SAM T ont signé un engagement unilatéral (visant le contrat de mandat avec la société H du 20 mars 2008) s'engageant à ouvrir 90% du capital à tout groupe d'investisseur qui serait présenté par S. NA., outre d'autres engagements relatifs à la nécessité d'un apport de trésorerie pour la société ;
Qu'il était indiqué « par ailleurs, en cas d'entrée au capital de la société d'un investisseur ou d'un apporteur de Fonds de Sauvegarde, J. BA., compte-tenu de ses expériences, expertise et réseaux professionnels dans le domaine des « produits de la mer » s'engage à conserver des fonctions opérationnelles dans la nouvelle structure, pendant une période d'au moins 5 ans, et à des conditions qui seront fixés ultérieurement entre les associés de la société » ;
Attendu, qu'alors même qu'il était expressément indiqué que les conditions de l'éventuel maintien de J. BA. à son poste pendant 5 ans devraient se réaliser à des conditions à fixer, il n'est pas démontré que celles-ci aient été définies, le contrat du 15 mai 2008 ni aucun document n'évoquant cette question pourtant déterminante de l'engagement de J. BA. ;
Que la poursuite par cette dernière de ses fonctions postérieurement à la cession n'est pas pour autant une preuve de son obligation de les exercer pendant la durée litigieuse, aucune clause du contrat n'étant en ce sens ; qu'au contraire, au titre des conditions résolutoires, les parties (article 5 du contrat du 15 mai 2008), ont visé exclusivement l'absence des versements prévus par l'article 2-2 cités supra ;
Attendu en conséquence et par ces seuls motifs que la demande reconventionnelle de résolution judiciaire du contrat sera rejetée ;
Attendu que le caractère fautif de la démission de J. BA. n'est par ailleurs pas démontré, aucune pièce ne prouvant qu'elle ait engendré une déstabilisation de la société, la cessation des paiements intervenue quelques mois plus tard procédant d'une dette plus structurelle et non d'une désorganisation due à ce départ ; que les défendeurs eux-mêmes estiment d'ailleurs que les réseaux de clientèle étaient moins au crédit de J. BA. que de celui de Monsieur BE., lequel avait lui aussi quitté la société avec laquelle il se trouvait en conflit ;
Attendu en conséquence que les demandes reconventionnelles des défendeurs à l'exception d'appel en garantie doivent être rejetées ;
3/ Sur l'étendue de l'engagement de J-M. DE. :
Attendu qu'aux termes de la clause 2-3 suscitée, J-M. DE. n'apparaît pas expressément comme tenu à garantie ;
Que J. BA. invoque à cet égard un oubli issu d'une erreur matérielle ;
Que dans la recherche de la commune intention des parties, en application de l'article 1011 du Code civil, une telle hypothèse ne peut être exclue, aucun élément ne différenciant les cessionnaires entre eux à cet égard, outre le fait que la formulation de l'article 4 rappelée ci-dessus désigne « les cessionnaires » de manière générale ;
Attendu cependant qu'il n'est pas allégué que J-M. DE. ait été lié à la société H et qu'il n'a été associé qu'à hauteur de 60 actions, J-P. SC. en ayant acquis 186) ou encore n'a pas exercé de fonctions dirigeantes dans la société acquise (contrairement à S. NA.), si bien qu'un doute subsiste ;
Que dès lors, et dans la mesure où il n'est pas contesté que le protocole de cession d'actions a été réalisé par le conseil de J. BA., l'article 1017 du Code civil doit recevoir application et, dans le doute, la convention s'interprétant contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, il y a lieu de dire que J-M. DE. ne sera pas tenu à garantir J. BA. de son engagement de caution du 20 octobre 2003 ;
Attendu en conséquence, que S. NA. et J-P. SC. seront tenus solidairement à relever et garantir J. BA. de sa condamnation au paiement de la somme de 463.281,48 euros ci-dessus prononcée ;
Attendu, s'agissant des intérêts sur cette somme, qu'en application de l'article 463 du Code de commerce le jugement (prononçant la cessation des paiements, soit en l'espèce le jugement du Tribunal de Première Instance du 24 août 2010), arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par une sûreté spéciale ;
Attendu que cette disposition profite donc à la masse uniquement et non à la caution, laquelle demeure tenue des intérêts en l'espèce et par conséquent ses garants également, puisque l'arrêt du cours des intérêts n'est pas une exception inhérente à la dette, mais une mesure d'ordre dans la procédure collective ;
Attendu que S. NA. et J-P. SC. succombent et que J. BA. a pu valablement se méprendre sur la portée de ses droits à l'encontre de J-M. DE. ; que dès lors les demandes de dommages et intérêts présentées par les défendeurs en paiement d'une somme de 30.000 euros pour chacun d'eux seront rejetées ;
Attendu que la défense de S. NA. et J-P. SC. n'ayant pas dégénéré en abus et que J. BA. ayant vu ses demandes à l'encontre de J-M. DE. rejetées, il ne sera pas fait droit à sa demande en paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que S. NA. et J-P. SC. seront condamnés aux dépens de cette instance n° 2011/639, en application de l'article 235 du Code de procédure civile ;
Attendu que J. BA. sera condamnée aux dépens concernant J-M. DE. ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après jugement avant dire droit au fond en date du 12 mai 2011,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2011/119 et 2011/639 ;
Condamne J. BA. à payer à la SAM E la somme de 463.281,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010, au titre de son engagement de caution du 20 octobre 2003 ;
Condamne J. BA. à payer à la SAM E la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Valide la saisie-arrêt pratiquée le 27 septembre 2010 par la SAM E auprès de la société D sur les comptes ouverts au nom de J. BA. et compte tenu de son caractère infructueux en ordonne en tant que de besoin la main-levée ;
Déboute J. BA. de ses demandes à l'encontre de la SAM E ;
Déboute la SAM E du surplus de ses demandes à l'encontre de J. BA. ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de la nullité ou de la résolution judiciaire du protocole de cession d'actions du 15 mai 2008 conclu entre J. BA. et H. AG. d'une part et J-M. DE., S. NA. et J-P. SC. d'autre part ;
Condamne solidairement S. NA. et J-P. SC. à relever et garantir J. BA. de la condamnation au paiement de la somme de 463.281,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010, prononcée contre elle au profit de la SAM E ;
Déboute J. BA. de sa demande en garantie à l'encontre de J-M. DE. ;
Déboute J. BA. du surplus de ses demandes à l'encontre de J-M. DE., S. NA. et J-P. SC. ;
Déboute J-M. DE., S. NA. et J-P. SC. du surplus de leurs demandes à l'encontre de J. BA. ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne J. BA. aux dépens de l'instance n° 2011/000119, avec distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Condamne solidairement J-P. SC. et S. NA. aux dépens de l'instance n° 2011/000639, avec distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Condamne J. BA. aux dépens de l'instance n° 2011/000639 concernant J-M. DE., avec distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 5 DECEMBRE 2013, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.